CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12014
- Date
- 1 février 2018
- Publication
- 1 février 2018
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version préliminaireFaits
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 45285/12 Arrêt 1.2.2018 [Section V] Article 8 Obligations positives Aucune prise en charge d’une fille de quatorze ans, laissée seule suite à l’arrestation de ses parents   : violation, non-violation En fait – Le 4 décembre 2002, la requérante, alors âgée de 14   ans, se trouvait seule au domicile familial lorsque des policiers se présentèrent pour arrêter ses parents à la suite d’une demande d’extradition les visant introduite par le Turkménistan. Les parents de la requérante, qui étaient alors sortis, furent arrêtés à leur retour et placés en détention. La requérante resta seule dans l’appartement. Elle retrouva ses parents le 17   décembre 2002, après leur libération sous caution. Reprochant aux autorités de ne pas lui avoir assuré le soutien et les soins nécessaires pendant la détention de ses parents, elle intenta une action en réparation pour le stress et les souffrances qu’elle disait avoir subis. La cour d’appel rejeta sa demande, considérant que, même si la requérante avait été laissée seule après l’arrestation de ses parents, aucune responsabilité à cet égard ne pouvait être imputée à la police, aux autorités de poursuite ou au tribunal, car sa mère avait affirmé à l’audience du 6   décembre 2002, deux jours après avoir été arrêtée, qu’il y avait quelqu’un pour s’occuper de sa fille. En droit – Article 8 a)     La période initiale allant de l’arrestation à la première audience – La situation comportait assurément des risques pour le bien-être de la requérante puisqu’elle était âgée de 14   ans au moment de l’arrestation de ses parents. Les dispositions pertinentes du droit interne faisaient peser sur les autorités la responsabilité, dès le placement en détention des parents de la requérante semble-t-il, soit de permettre à ces derniers de prendre des mesures pour que leur fille fût prise en charge au moment de leur arrestation, soit de prendre elles-mêmes l’initiative de se renseigner sur la situation de l’intéressée. Les autorités avaient aussi l’obligation, le cas échéant, de fournir à la requérante l’assistance, le soutien et les services nécessaires, que ce soit à son domicile, dans une famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé. Le Gouvernement n’a pas indiqué que pareilles mesures avaient été prises par les autorités compétentes à quelque moment que ce soit avant l’audience tenue deux jours après l’arrestation des parents de la requérante. S’agissant de la période initiale de deux jours, les autorités ont donc manqué à leur obligation positive de s’assurer que la requérante fût protégée et prise en charge en l’absence de ses parents. Conclusion   : violation (quatre voix contre trois). b)     La période allant de l’audience à la libération des parents – Les autorités compétentes n’avaient aucune raison de penser ou de soupçonner qu’après l’audience du 6   décembre 2002 la requérante se retrouverait seule et non prise en charge en l’absence de ses parents. Dans ces circonstances, l’obligation que le droit interne faisait peser sur les autorités de prendre en charge les enfants de personnes détenues, en l’absence de toute autre prise en charge, n’était plus pertinente après l’audience. Les parents de la requérante avaient des professions exigeant un certain niveau d’instruction, ils avaient apparemment des ressources et s’occupaient de leur fille. À aucun moment ni l’un ni l’autre des parents n’ont prévenu les autorités que leur fille était seule, ni exprimé la moindre préoccupation quant à la prise en charge de cette dernière en leur absence. La mère aurait même affirmé au tribunal qu’il y avait quelqu’un pour s’occuper de sa fille. En outre, les parents étaient représentés par un avocat de leur choix qui a participé à l’audience au cours de laquelle le juge a posé des questions sur la prise en charge de la requérante. L’avocat en question les a représentés tout au long de leur détention et était un voisin de la famille de la requérante. Par conséquent, en l’absence de toute mesure prise par les parents ou en leur nom au moment des faits, on ne saurait considérer comme une carence des juridictions nationales le fait pour celles-ci d’avoir estimé, en s’appuyant sur le procès-verbal de l’audience relative au placement en détention, qu’aucune nécessité ne commandait durant cette période à la police, aux autorités de poursuite, ou aux tribunaux d’enquêter plus avant sur la situation de la requérante. Partant, les autorités n’ont pas manqué à leurs obligations découlant de l’article   8. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : 3   600 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi, pour une affaire similaire tranchée sous l’angle de l’article   3 de la Convention, Ioan Pop et autres c.   Roumanie , 52924/09, 6   décembre 2016, Note d’information   202 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 1 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12014
Données disponibles
- Texte intégral