CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12016
- Date
- 22 février 2018
- Publication
- 22 février 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 215 Février 2018 Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grèce - 72562/10 Arrêt 22.2.2018 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Surveillance secrète d’une personnalité publique à des fins journalistiques   : violation ; non-violation En fait – La société requérante est propriétaire de la chaîne de télévision grecque ALPHA. Au cours de deux émissions y furent diffusées trois vidéos filmées à l’aide d’une caméra cachée. Dans la première vidéo, on voyait A.C, ancien membre du parlement grec et président de la commission paritaire sur les machines électroniques de jeu, entrer dans une salle de jeux et jouer sur deux machines de ce type. Dans la deuxième vidéo, on voyait A.C. s’entretenir avec des collaborateurs du présentateur de l’émission en regardant la première vidéo. Dans la troisième vidéo, on voyait A.C. s’entretenir avec le présentateur dans le bureau de ce dernier. En réaction à la diffusion de ces matériaux, le Conseil national de radiodiffusion et de télévision condamna la société requérante à verser 100   000   EUR pour chacune des émissions lors desquelles les vidéos avaient été diffusées et à annoncer sa décision pendant trois jours consécutifs dans la principale émission d’actualités de la chaîne. Cette décision fut confirmée par le ministre de la Presse et des Médias. Le Conseil d’État rejeta ultérieurement une demande en annulation de la décision formée par la société requérante. Devant la Cour, la société requérante voit dans ces sanctions une violation de son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article   10 de la Convention. En droit – Article 10   : Les sanctions infligées à la société requérante pour avoir diffusé les vidéos en cause constituent une ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression. Toutefois, l’ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait le but légitime de la protection des droits et de la réputation d’autrui, en l’occurrence le droit de A.C. au respect de son image, de ses propos et de sa réputation. La Cour examine si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » en tenant compte du reportage dans son ensemble et convient, avec les autorités internes, que le sujet concernait une question d’intérêt public. Elle note que A.C. était une personnalité politique de premier plan et que, bien que le sujet du reportage fût axé sur le comportement de A.C. et ne constituât pas une discussion générale sur les machines électroniques de jeux, il pouvait être légitimement diffusé. a)     Première vidéo – La première vidéo avait été filmée dans un lieu public où n’importe qui pouvait prendre une photographie ou filmer une vidéo. Les autorités internes auraient donc dû dans leur analyse tenir compte de ce que, en entrant dans une salle de jeux, A.C. pouvait légitimement s’attendre à ce que son comportement soit scruté de près voire enregistré à l’aide d’une caméra, surtout s’agissant d’une personnalité publique. Elles n’ont donc pas ménagé un rapport raisonnable de proportionnalité entre les mesures restreignant le droit à la liberté d’expression de la société requérante et le but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Deuxième et troisième vidéos – À l’inverse de la situation concernant la première vidéo, A.C. pouvait s’attendre à la protection de sa vie privée s’agissant des deuxième et troisième vidéos (il était entré dans des espaces privés afin de discuter de l’incident filmé) et à ce que ses conversations ne soient pas enregistrées sans son consentement exprès. Pour la Cour, la conclusion des autorités internes selon laquelle la société requérante a outrepassé les limites du journalisme responsable n’est pas déraisonnable s’agissant des deuxième et troisième vidéos. Opérant une distinction par rapport à l’affaire Haldimann et autres c. Suisse , la Cour relève que la société requérante n’a rien fait pour compenser l’intrusion dans la vie privée de A.C. et que, au contraire, la conduite des journalistes montre même que la violation du code de déontologie journalistique et du code pénal était délibérée. Elle estime également que la présente affaire n’est pas comparable à l’affaire Radio Twist a.s. c.   Slovaquie , puisque les responsables du déploiement de moyens illégaux étaient ici des employés de la société requérante et non des tiers. Les raisons avancées par les autorités grecques étaient donc «   pertinentes   » et «   suffisantes   » pour justifier l’ingérence s’agissant des deuxième et troisième vidéos. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation de l’article   6 de la Convention à raison de la durée de la procédure devant le Conseil d’État. Article 41   : 7   000 EUR pour préjudice moral   ; 33   000 EUR pour dommage matériel, sachant que la société requérante n’a payé que la moitié de l’amende de 200   000 EUR. (Voir Haldimann et autres c. Suisse , 21830/09, 24   février 2015, Note d’information   182 , et Radio Twist a.s. c.   Slovaquie , 62202/00, 19   décembre 2006, Note d’information   92 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 22 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12016
Données disponibles
- Texte intégral