CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 février 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12017
- Date
- 27 février 2018
- Publication
- 27 février 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 215 Février 2018 Sinkova c. Ukraine - 39496/11 Arrêt 27.2.2018 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation à la suite d’une manifestation organisée sur un monument aux morts   : non-violation En fait – La requérante faisait partie d’un groupement artistique. Accompagnée de trois autres membres de ce groupe, elle se rendit sur un monument aux morts de la deuxième guerre mondiale pour y donner une «   performance   ». Elle se saisit d’une poêle à frire, y cassa quelques œufs et les fit frire sur la flamme éternelle de la tombe du soldat inconnu. Deux autres membres firent cuire des brochettes de saucisses sur la flamme tandis que le quatrième membre du groupe filma la performance. Le même jour, la requérante posta au nom du groupe la vidéo sur internet, accompagnée d’une déclaration par laquelle le groupe condamnait la consommation de gaz naturel qui permettait d’entretenir la flamme éternelle aux frais des contribuables. La requérante fut ensuite arrêtée et placée en détention provisoire avant d’être remise en liberté. Elle fut ultérieurement jugée coupable d’avoir profané la tombe du soldat inconnu par suite d’une entente délictueuse et condamnée à une peine de trois ans et demi d’emprisonnement, assortie d’un sursis de deux ans. Tous ses recours furent rejetés. Devant la Cour, la requérante se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression garanti par l’article   10 de la Convention. En droit – Article 10   : Il n’est pas contesté que la condamnation de la requérante constituait une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. La Cour dit toutefois qu’il n’était ni possible ni raisonnable que le code pénal spécifiât le comportement susceptible de s’analyser comme la profanation d’une tombe et que, par conséquent, l’ingérence satisfaisait à la condition de légalité. Elle ajoute que cette mesure poursuivait aussi l’objectif légitime de protéger la morale et les droits d’autrui. Cherchant à déterminer si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour note que la requérante a été poursuivie et condamnée par une juridiction pénale uniquement pour avoir fait frire des œufs sur la flamme éternelle, acte que les juridictions nationales ont analysé comme une profanation de la tombe du soldat inconnu. L’accusation qui avait été retenue contre elle ne concernait ni la diffusion ultérieure de la vidéo ni le contenu du texte qui l’accompagnait. Par conséquent, la requérante n’a pas été condamnée pour avoir exprimé ses opinions, ni même pour les avoir exprimées en des termes virulents. Sa condamnation portait de manière restreinte sur un comportement particulier tenu en un lieu particulier et se fondait sur une interdiction générale s’inscrivant dans les lois pénales de droit commun. Rien n’indique que les juridictions nationales n’aient pas correctement apprécié les faits pertinents ou n’aient pas bien appliqué le droit interne. La conduite de la requérante peut raisonnablement être considérée comme méprisante à l’égard des personnes en l’honneur desquelles le monument avait été érigé. La Cour souligne qu’il existait de nombreux moyens convenables auxquels la requérante aurait pu recourir pour exprimer ses opinions ou participer à des protestations sincères contre la politique de l’État relative à l’utilisation du gaz naturel ou à l’aide aux anciens combattants, sans pour autant enfreindre le droit pénal et sans souiller la mémoire de soldats qui ont donné leur vie ni heurter des anciens combattants dont elle avait cherché à défendre ostensiblement les droits. Dans son appréciation de la nature et de la sévérité de la sanction prononcée, la Cour souligne que la requérante s’est vu infliger une peine assortie d’un sursis qu’elle n’a pas du tout purgée. Partant, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour dit que la restriction litigieuse était compatible avec la liberté d’expression de la requérante. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). La Cour conclut également, à l’unanimité, à une violation de l’article   5 à raison de l’arrestation et de la détention de la requérante. Article 41   : 4   000   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 février 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12017
Données disponibles
- Texte intégral