CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12020
- Date
- 30 janvier 2018
- Publication
- 30 janvier 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies
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Texte intégral
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Russie (déc.) - 77056/14, 17236/15 et 14023/16 Décision 30.1.2018 [Section III] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Non-utilisation des nouveaux recours instaurés à la suite de l’arrêt pilote Gerasimov et autres en matière d’inexécution de décisions de justice   : irrecevable En fait – Dans son arrêt pilote Gerasimov et autres c.   Russie , la Cour a demandé à la Russie de mettre en place des voies de recours internes effectives pour les cas de non-exécution ou d’exécution tardive de décisions judiciaires nationales faisant obligation aux pouvoirs publics de fournir des logements aux requérants ou de s’acquitter d’autres obligations en nature. En décembre 2016, une nouvelle loi (la loi fédérale n o   450-FZ du 1 er   janvier 2017 portant modification de la loi fédérale n o   68-FZ – «   la loi sur l’indemnisation   ») a été adoptée en réponse à l’arrêt pilote. Elle contient des dispositions qui étendent la portée de la loi sur l’indemnisation aux affaires relatives à la non-exécution de jugements internes imposant des obligations de nature matérielle ou autre à diverses autorités nationales. En l’espèce, les trois requérants invoquent les articles   6 et   13 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o   1, alléguant la non-exécution de jugements nationaux rendus en leur faveur et l’absence d’un recours interne effectif à cet égard. En droit – Article 35 § 1   : La Cour doit rechercher si les nouveaux recours créés par la loi de modification sont effectifs, s’ils satisfont aux principes énoncés dans Gerasimov et autres , et si les requérants étaient tenus d’en faire usage pour se conformer à l’article   35 §   1 de la Convention. Le recours ayant été instauré à la suite d’un arrêt pilote, il peut être pris en compte même s’il n’était pas encore en place à la date de l’introduction des requêtes. En l’espèce, rien ne donne à penser que le nouveau recours indemnitaire n’est pas ouvert aux requérants. S’agissant de l’effectivité du nouveau recours, premièrement, les conclusions de la Cour dans Nagovitsyn et Nalgiyev c.   Russie (déc.) concernant l’ancienne loi sur l’indemnisation sont applicables à la législation modifiée. Or les nouveaux critères pour l’examen des requêtes apparaissent similaires à ceux énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Deuxièmement, les retards dans l’émission d’un titre exécutoire et dans sa transmission à l’autorité compétente ont été pris en compte par les juridictions nationales dans l’appréciation de la conduite des autorités lors de la procédure d’indemnisation, ce qui est également en ligne avec la jurisprudence de la Cour. Troisièmement, la procédure d’examen des demandes d’indemnisation a été conforme au principe d’équité garanti par l’article   6 de la Convention, le montant des frais de justice internes n’ayant pas représenté une charge excessive pour les requérants. Enfin, s’il est vrai que les juridictions nationales ne sont pas encore parvenues à établir une pratique constante dans l’application de la loi modifiée sur l’indemnisation, il n’y a cependant pas lieu de penser que les juridictions seront incapables de traiter les demandes d’indemnisation dans un délai raisonnable, ou que les sommes allouées ne seront pas versées promptement. Un doute éventuel quant aux perspectives de succès d’un recours qui semble offrir une possibilité raisonnable de redressement ne constitue pas une raison suffisante pour justifier sa non-utilisation. Bref, la loi sur l’indemnisation telle que modifiée remplit en principe les critères énoncés dans l’arrêt pilote Gerasimov et autres . En conséquence, les requérants et toutes les autres personnes placées dans la même situation sont tenus d’exercer les recours instaurés par la loi. La Cour n’exclut pas de revoir sa position quant à l’effectivité potentielle de cette nouvelle voie de recours dans l’hypothèse où l’observation à plus long terme de la pratique des juridictions nationales montrerait que les demandes d’indemnisation sont écartées pour des raisons formalistes, que les procédures d’indemnisation sont excessivement longues, que les indemnités octroyées sont insuffisantes ou versées sans promptitude, ou que la jurisprudence nationale n’est pas conforme aux exigences de la Convention. La Cour ne perdra pas de vue le contexte plus général et, notamment, le respect par l’État défendeur de son obligation juridique au regard de l’article   46 de résoudre les problèmes structurels sous-jacents. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir Gerasimov et autres c.   Russie , 29920/05 et al., 1 er   juillet 2014, Note d’information   176 , et Nagovitsyn et Nalgiyev c.   Russie (déc.), 27451/09 et 60650/09, 23   septembre 2010, Note d’information   133 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 janvier 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel