CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12024
- Date
- 10 juillet 2018
- Publication
- 10 juillet 2018
droits fondamentauxCEDH
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Italie (déc.) - 27166/18 et 27167/18 Décision 10.7.2018 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Réduction du niveau d’indexation des pensions de retraite sur l’inflation   : irrecevable En fait – En 2011 fut adopté le décret-loi n o   201, aux termes duquel les pensions de retraite d’un montant supérieur à trois fois la pension minimale garantie ne bénéficieraient d’aucune indexation sur l’évolution du coût de la vie pour les années 2012 et 2013. En 2015, la Cour constitutionnelle estima cette mesure disproportionnée et mal motivée. En réaction, le décret-loi n o   65 vint rétroactivement modifier les dispositions jugées inconstitutionnelles   : cinq niveaux différents de réajustement étaient désormais prévus, allant de 0 à 100   % de l’inflation selon le montant des pensions. Les requérants sont des retraités ayant vu leur pension diminuée par la réduction totale ou partielle de son indexation, en application de la loi de 2015 (en comparaison, le réajustement prévu par la législation antérieure était toujours beaucoup plus proche du taux de l’inflation, notamment pour les pensions les plus élevées). En 2017, la Cour constitutionnelle estima toutefois que le législateur s’était adéquatement conformé à son précédent arrêt de 2015. En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Les buts poursuivis par le législateur italien ont été clairement identifiés   : dans le décret-loi n o   65/2015, dans les rapports accompagnant la loi de ratification, et dans l’analyse de la Cour constitutionnelle. Il s’agissait à la fois, d’une part, de mettre l’ordre juridique en conformité avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 2015, tout en respectant l’équilibre budgétaire et les objectifs de maîtrise de la dépense publique, et, d’autre part, de protéger le niveau minimum des prestations sociales et de garantir la viabilité du système de sécurité sociale pour les générations futures. Or, dans le cadre de la mise en œuvre de politiques sociales et économiques, le législateur bénéficie d’une grande latitude. La Cour ne voit pas ici de raisons de s’écarter des considérations de la Cour constitutionnelle, ni de douter que le législateur italien poursuivait une cause d’utilité publique, notion ample par nature. La proportionnalité de l’atteinte ne peut s’apprécier dans l’abstrait, en ayant égard uniquement au montant ou au pourcentage de la réduction subie   : tous les éléments pertinents doivent être pris en compte, et situés dans leur contexte. En l’espèce, le décret-loi n o 65/2015 ne touchait pas au montant nominal de la pension mais réduisait, avec effet erga omnes , le mécanisme d’indexation du montant de la pension sur le coût de la vie. Or, pour les années en cause (2012 et 2013), l’indice du coût de la vie n’avait augmenté que de 2,7   % et 3   % respectivement. La mesure contestée n’apparaît pas avoir produit un impact significatif pour les années en cause   : pour 2012, l’impact négatif des dispositions critiquées, qui est nul pour les pensions inférieures à 1   500 EUR environ, va jusqu’à 2,7   % pour les pensions supérieures à 3   000 EUR environ   ; un résultat similaire peut être obtenu pour 2013. Pour ce qui est de l’incidence que cette mesure aurait eue et continuerait à avoir à partir de 2014 par voie de répercussion cumulative ( trascinamento ), la Cour ne partage pas l’opinion des requérants selon laquelle leurs droits à pension, une fois acquis, ne pourraient jamais être modifiés pour les années suivantes. Réduire ou modifier le montant des prestations accordées au titre d’un régime de sécurité sociale entre dans le pouvoir législatif des États. En outre, le législateur a dû intervenir dans un contexte économique difficile. Le décret-loi litigieux visait à réaliser une opération de redistribution en faveur des pensions de niveau modéré, tout en préservant la viabilité du système de sécurité sociale en faveur des générations futures, dans un contexte économique où la marge de manœuvre de l’État italien était restreinte par ses ressources limitées et le risque d’ouverture par la Commission européenne d’une procédure pour déficit excessif (les effets de l’arrêt de 2015 de la Cour constitutionnelle risquaient de creuser le déficit du bilan de l’État au-delà du seuil de 3   % du PIB). Dans son arrêt de 2017, pour juger équitable et proportionné le système critiqué, la Cour constitutionnelle a noté, d’une part, que le blocage de l’indexation serait appliqué de façon progressive, selon le montant de la pension, avec cinq catégories prévues à cet égard, et, d’autre part, que la réévaluation perdue pour les années 2012 et 2013 à cause de la limitation critiquée serait partiellement récupérée à partir de 2014. Ainsi, les effets de la réforme du mécanisme d’indexation sur les pensions des requérants ne sont pas d’un niveau qui puisse exposer les intéressés à des difficultés de subsistance incompatibles avec l’article   1 du Protocole n o   1. L’ingérence litigieuse n’a pas fait peser une charge excessive sur les requérants. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi les fiches thématiques Mesures d’austérité et Personnes âgées )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel