CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12030
- Date
- 11 septembre 2018
- Publication
- 11 septembre 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 61541/09 Arrêt 11.9.2018 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Service militaire d’un appelé n’ayant pas informé les autorités de sa scoliose lombaire : non-violation En fait – Le requérant fut déclaré apte à faire son service militaire dans l’unité des commandos de montagne. Alors qu’il servait dans l’armée, on lui diagnostiqua une scoliose et une lombalgie. Au terme de plusieurs hospitalisations et d’une opération, il fut mis en arrêt maladie, exempté du service militaire et frappé d’une incapacité de travail de 55   %. Le requérant tient les autorités militaires pour responsables des séquelles dont il souffre, alléguant qu’il n’était pas apte à servir sous les drapeaux en tant que commando et que l’accomplissement de ses obligations militaires l’a rendu invalide. Ses actions en indemnisation contre l’État n’aboutirent pas. En droit – Article 8   : Les autorités militaires devaient s’assurer que l’appelé était médicalement apte à supporter les conditions inhérentes à l’unité des commandos et au lieu de son affectation militaire. À cet égard, le requérant a été soumis à la procédure habituelle d’examen médical sur l’aptitude au service militaire du point de vue de la santé avant de commencer son entraînement, et il a été considéré comme apte à accomplir son service militaire. Par ailleurs, au moment de sa mobilisation, ce dernier n’a pas informé les autorités d’un quelconque problème de santé. Selon les expertises versées au dossier, l’examen médical initial effectué lors du recrutement pouvait ne pas suffire pour constater que le requérant était atteint d’une scoliose, compte tenu notamment de l’absence de déclaration de la part de l’intéressé, de symptômes francs et de l’emplacement de la zone affectée de la colonne vertébrale. Après son affectation à une unité de commandos, le requérant a subi un examen médical qui comportait notamment une radiographie du thorax, mais pas de radiographie lombaire. À la suite de cet examen, il a été déclaré apte et a commencé la formation pour devenir un commando. Or, selon la réglementation, la scoliose rendait l’appelé inapte pour le service militaire. Cela étant, en l’absence de signes évidents d’une maladie invalidante, il aurait été excessif d’exiger de l’État qu’il procédât à un examen plus approfondi que ceux prévus par le règlement des forces armées relatif à l’aptitude physique au service militaire. Il serait également démesuré de demander à l’administration militaire de procéder à des recherches d’imagerie médicale spécifique, comme la radiologie lombaire, pour chaque candidat commando, au motif qu’il était possible qu’il souffrît d’une pathologie sournoise. Par ailleurs, aucun manque de bonne volonté ne saurait être reproché aux autorités militaires, lesquelles ont réagi correctement et suffisamment rapidement une fois que les problèmes de dos du requérant ont été identifiés. L’intéressé a été hospitalisé et un traitement chirurgical a été mis en place aux frais de l’État. En outre, dès lors que les médecins ont estimé que le requérant ne pouvait plus continuer à faire son service militaire, il en a été exempté. Enfin, aucun lien de causalité entre le service militaire et l’existence, ainsi que la progression, de la maladie dont souffrait le requérant n’a été établi par les expertises médicales menées. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1, au motif que les officiers de carrière siégeant au sein de la Haute Cour administrative militaire ne bénéficiaient pas des garanties d’indépendance adéquates. Article 41   : 1   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Álvarez Ramón c.   Espagne (déc.), 51192/99 , 3   juillet 2001, et Lütfi Demirci et autres c.   Turquie , 28809/05, 2   mars 2010, Note d’information 128 , ainsi que la fiche thématique Santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12030
Données disponibles
- Texte intégral