CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12033
- Date
- 6 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Procès équitable)
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Texte intégral
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Grèce (n° 2) - 29321/13 Arrêt 6.9.2018 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Accusation en matière pénale Procès équitable Plainte concernant le refus par une juridiction nationale de rouvrir une procédure pénale suite au constat d’une violation de l’article   6 par la Cour européenne   : recevable   Rejet par la Cour de Cassation d’une demande de révision d’un jugement pénal suite à un arrêt de la Cour européenne concluant à une violation de l’article   6   : non-violation En fait – Le 31 mai 2011, la Cour européenne constata une violation de l’article 6 §   1 dans l’affaire, Kontalexis c.   Grèce , 59000/08 , introduite par le même requérant. Le 18   janvier 2013, la Cour de cassation refusa d’ordonner la réouverture de la procédure demandée par le requérant sur le fondement de l’article 525 §   1   e) du code de procédure pénale. Le requérant allègue que le refus des juridictions internes de décider la réouverture de la procédure le concernant a constitué une nouvelle violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal établi par la loi, garanti par l’article 6 §   1 de la Convention. En droit – Article 6 § 1 a)     Recevabilité i.     L’article 46 de la Convention fait-il obstacle à l’examen par la Cour du grief tiré de l’article   6 de la Convention   ?   – La nouvelle requête soulève un nouveau grief concernant le manque d’équité allégué de la procédure d’examen du pourvoi exceptionnel formé par le requérant, et non son issue proprement dite ou ses conséquences sur la bonne exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 31   mai 2011. Une procédure de surveillance de l’exécution de l’arrêt est à ce jour pendante devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, mais elle n’empêche pas pour autant la Cour d’examiner une nouvelle requête dès lors que celle-ci renferme des éléments nouveaux non tranchés dans l’arrêt initial. Partant, l’article   46 ne fait pas obstacle à l’examen par la Cour du nouveau grief soulevé par le requérant en raison d’un manque d’équité de la procédure qui s’est conclue par la décision de la Cour de cassation. ii.     Le nouveau grief est-il compatible ratione materiae avec l’article   6 de la Convention   ?   – La procédure prévue par le code de procédure pénale ne constitue pas une procédure extraordinaire qui échapperait au champ d’application de l’article   6 lorsqu’elle aboutirait à une décision de la juridiction compétente refusant la réouverture d’un procès. L’examen de l’affaire a porté sur le bien-fondé, au sens de l’article 6 §   1, de l’accusation pénale dirigée contre le requérant. Dès lors, les garanties de l’article 6 §   1 s’appliquent à la procédure devant la Cour de cassation. iii.     Le requérant peut-il se prétendre victime d’une violation de l’article   6 dans la procédure nationale de l’exécution de l’arrêt de la Cour   ?   – L’exception préliminaire du Gouvernement concernant la qualité de victime du requérant a trait à la procédure qui s’est achevée par l’arrêt de la Cour du 31   mai 2011. Elle vise donc une situation antérieure à la procédure relative à la demande de réouverture présentée par le requérant. Seule l’équité de la procédure postérieure à la demande de réouverture du requérant peut faire l’objet d’un nouvel examen. L’exception est donc rejetée. b)     Fond – Pour motiver son refus d’ordonner la réouverture, la Cour de cassation a considéré que la violation constatée par la Cour était de nature formelle et ne concernait pas le droit garanti par l’article   6, à savoir le droit de l’accusé d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial et par des juges indépendants et impartiaux. Plus particulièrement, la Cour de cassation a jugé que la violation constatée par la Cour n’avait pas influé sur le caractère équitable de la procédure et n’avait pas eu d’effet négatif sur l’appréciation faite par les juges du tribunal correctionnel. Cette violation était un fait accompli et était couverte par la force de chose jugée de l’arrêt de la Cour de cassation qui avait rejeté le moyen de cassation que la Cour avait par la suite accueilli. Le moyen relatif à la composition illégale du tribunal avait été rejeté par la Cour de cassation lors de la première procédure et cette décision ne pouvait pas être remise en cause rétroactivement à la suite de l’arrêt de la Cour. Selon l’interprétation donnée par la Cour de cassation au code de procédure pénale, les irrégularités procédurales du type de celle constatée en l’espèce n’entraînent pas de plein droit la réouverture de la procédure. Cette interprétation, qui a pour conséquence de limiter les cas de réouverture des procédures pénales définitivement closes ou au moins de les assujettir à des critères soumis à l’appréciation des juridictions internes, n’apparaît pas arbitraire. Elle est d’ailleurs confortée par la jurisprudence constante de la Cour. La Cour de cassation a estimé que l’arrêt de la Cour de 2011 ne mettait pas en cause l’indépendance ou l’impartialité de la formation de la juridiction qui a rendu l’arrêt litigieux, ni l’équité de la procédure dans son ensemble. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités internes dans l’interprétation des arrêts de la Cour, à la lumière des principes relatifs à l’exécution, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur la validité de l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18   janvier 2013. En effet, il lui suffit de s’assurer que cet arrêt n’est pas entaché d’arbitraire, en ce qu’il y aurait eu une déformation ou une dénaturation par les juges de la Cour de cassation de l’arrêt rendu par la Cour. Même si elle ne partage pas nécessairement tous les éléments de l’analyse de l’arrêt du 18   janvier 2013, la Cour ne saurait conclure que la lecture par la Cour de cassation de l’arrêt rendu par la Cour en 2011 était, dans son ensemble, le résultat d’une erreur de fait ou de droit manifeste aboutissant à un «   déni de justice   » et donc à une appréciation entachée d’arbitraire. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Emre c. Suisse (n o   2) , 5056/10, 11   octobre 2011, Note d’information 145   ; Bochan c.   Ukraine (n o   2) [GC], 22251/08, 5   février 2015, Note d’information 182   ; et Moreira Ferreira c.   Portugal (n o   2) [GC], 19867/12, 11   juillet 2017, Note d’information   209 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel