CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12034
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 72781/12 Arrêt 4.9.2018 [Section II] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Manquement à mener dans un délai raisonnable les procédures pénales et civiles sur un décès soupçonné d’être dû à une négligence médicale   : violation En fait – Les requérantes affirment que leur proche serait décédé à l’hôpital des suites de diverses négligences médicales. Elles estiment que les juridictions nationales n’ont pas répondu à cette situation avec la promptitude, la réactivité et la diligence nécessaires. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – Sauf en cas d’arbitraire ou d’erreur manifeste, la Cour n’a pas pour tâche de remettre en question les constats de fait opérés par les autorités internes. Il faut ainsi examiner les circonstances qui ont abouti au décès du proche des requérantes et la responsabilité alléguée des professionnels de la santé qui l’ont pris en charge en recherchant si les mécanismes existants permettaient de faire la lumière sur le cours des événements. Les requérantes n’allèguent pas que l’on ait privé leur proche de l’accès à un traitement médical en général ou à des soins d’urgence en particulier, mais soutiennent qu’il a été soumis à un traitement défaillant parce que les médecins qui l’ont traité ont été négligents. Or rien ne démontre qu’il existait, à l’époque des faits, un quelconque dysfonctionnement systémique ou structurel touchant les hôpitaux dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance et à l’égard duquel elles n’ont pas pris les mesures préventives nécessaires, et que cette défaillance a contribué de manière déterminante au décès du proche des requérantes. Il n’a pas non plus été démontré que la faute prétendument commise par les professionnels de santé soit allée au-delà d’une simple erreur ou négligence médicale ni que les personnes ayant pris en charge le patient ne lui aient pas prodigué un traitement médical d’urgence, au mépris de leurs obligations professionnelles, alors qu’elles savaient pertinemment qu’une telle absence de traitement mettrait sa vie en danger. Le traitement médical dispensé au proche des requérantes a fait l’objet d’un contrôle au niveau interne et aucune des instances judiciaires n’a conclu au final à une quelconque faute dans le traitement médical qui lui a été prodigué. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la présente affaire a pour objet des allégations de négligence médicale. Dans ces conditions, les obligations positives matérielles pesant sur l’État défendeur se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire adéquat imposant aux hôpitaux, qu’ils soient privés ou publics, d’adopter des mesures appropriées pour protéger la vie des patients. Et le cadre réglementaire en vigueur n’a révélé aucun manquement de la part de l’État à l’obligation qui lui incombait de protéger le droit à la vie du proche des requérantes. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Volet procédural – Les requérantes ont eu recours à deux procédures, l’une pénale et l’autre civile, pour faire valoir leurs droits. La première s’est soldée par l’acquittement des prévenus à l’issue d’une procédure qui a duré plus de neuf ans. Quant à la seconde, elle est pendante devant les juridictions nationales depuis 2004. S’agissant du caractère effectif de la procédure pénale, il n’y a eu aucun manquement susceptible de remettre en cause le caractère globalement adéquat de l’enquête menée par les instances nationales. Par ailleurs, les requérantes ont bénéficié d’un accès aux informations produites par l’enquête à un degré suffisant pour leur permettre de participer de manière effective à la procédure. En revanche, la procédure pénale n’a pas été menée promptement et sa durée totale, plus de neuf ans, n’a pas été raisonnable. Une procédure engagée pour faire la lumière sur des accusations de négligence médicale ne doit pas durer aussi longtemps devant les juridictions nationales. Il en est de même de la procédure en indemnisation engagée par les requérantes devant les juridictions civiles, qui est pendante devant les tribunaux internes depuis plus de treize ans. Il n’apparaît pas, au vu des éléments du dossier, qu’une telle durée soit justifiée par les circonstances de la cause. En outre, le tribunal de grande instance a mis plus de neuf ans pour conclure que l’action en indemnisation dirigée contre l’hôpital aurait dû être introduite devant les juridictions administratives et qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’affaire. Pareilles lenteurs sont de nature à prolonger une incertitude éprouvante non seulement pour la partie demanderesse mais aussi pour les professionnels de la santé concernés. Ces éléments suffisent en eux-mêmes pour conclure que les procédures menées en droit interne ont été défaillantes. Les autorités nationales n’ont pas traité la cause des requérantes liée au décès de leur proche avec le niveau de diligence requis par l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR conjointement pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal [GC], 56080/13, 19   décembre 2012, Note d’information 213 , et la fiche thématique Santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12034
Données disponibles
- Texte intégral