CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12045
- Date
- 22 mars 2018
- Publication
- 22 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleStruck out of the list (Art. 37) Striking out applications-{general};(Art. 37-1) Striking out applications;No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life)
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Texte intégral
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Allemagne - 68125/14 et 72204/14 Arrêt 22.3.2018 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Défaillances procédurales alléguées dans la décision d’une juridiction nationale de retirer des enfants à leurs parents   : non-violation [Ce résumé concerne également l'arrêt Tlapak et autres c. Allemagne , n os 11308/16 et 11344/16, 22 mars 2018] En fait – Dans les deux affaires, les requérants étaient membres des Douze Tribus, une communauté religieuse qui était accusée d’avoir recours à diverses formes de châtiments corporels dans l’éducation des enfants. La juridiction nationale reçut un enregistrement vidéo qui démontrait l’existence de pareils traitements, même si aucun des requérants n’y était visible. Dans l’affaire Wetjen et autres , des témoins confirmèrent dans le cadre d’une enquête préliminaire que la communauté avait recours à des châtiments corporels dans l’éducation des enfants. Par la suite, la juridiction nationale décida par ordonnance de référé de retirer aux parents requérants le droit de prendre des décisions concernant le lieu de résidence de leurs enfants, leur santé, leur scolarité et leur formation professionnelle   ; de déléguer ces droits à un service de protection de l’enfance   ; et de placer les enfants, en raison d’une probabilité raisonnable qu’ils subissent des châtiments corporels. Saisie d’un recours, la cour d’appel confirma l’ordonnance de référé, estimant que le retrait des enfants de la communauté était nécessaire et qu’aucune autre mesure moins radicale n’aurait permis de protéger les enfants. Dans l’affaire Tlapak et autres , la cour d’appel confirma la décision rendue au principal par le tribunal aux affaires familiales d’attribuer au service de protection de l’enfance le droit des parents de prendre des décisions concernant le lieu de résidence de leurs deux filles, leur santé et leur scolarité. Elle estima que les parents continueraient à soumettre leurs enfants à des châtiments corporels à l’avenir, dès lors qu’il s’agissait d’une méthode d’éducation solidement établie, et qu’aucune autre mesure moins grave n’était envisageable, puisque les parents avaient déjà quitté l’Allemagne avec leur fils et refusaient de revenir y vivre de façon permanente, empêchant ainsi les autorités d’apporter une aide suffisante ou de contrôler effectivement la situation. Devant la Cour, les requérants dans les deux affaires se plaignent de défaillances dans les procédures judiciaires nationales et d’une violation dans leur chef, notamment, du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article   8 de la Convention. En droit – Article 8 a)     Wetjen et autres (procédure en référé) – L’ordonnance de référé et le retrait de certains droits parentaux ont constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie familiale. Cette ingérence était toutefois prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la «   santé   » ou de la «   morale   » ainsi que des «   droits et libertés   » des enfants. La Cour estime louable que le droit des États membres interdise toute forme de châtiments corporels (le droit allemand contient une telle interdiction), afin d’éviter tout risque de mauvais traitements et de traitements dégradants à l’égard des enfants, et que des mesures proportionnées soient adoptées pour mettre en œuvre ces dispositions. Par conséquent, le risque de châtiments systématiques et réguliers encouru par les enfants constituait un motif pertinent pour décider leur placement ainsi que le retrait partiel de l’autorité parentale. Les juridictions nationales ont respecté les obligations procédurales implicitement contenues dans l’article   8, et leurs conclusions – selon lesquelles les parents requérants avaient ou pourraient avoir recours à des châtiments corporels et les enfants requérants risquaient de subir pareils châtiments – reposaient sur un fondement factuel suffisant et n’étaient ni arbitraires ni déraisonnables. Le retrait de l’autorité parentale s’est limité à des domaines strictement nécessaires et à ceux des enfants requérants qui étaient à un âge où ils étaient susceptibles de faire l’objet de châtiments corporels (et qui encouraient donc un risque réel et imminent de subir des punitions dégradantes). La Cour souligne en outre l’importance du fait que les juridictions nationales ont exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elles n’avaient, pour protéger les enfants, aucune autre solution impliquant une moindre atteinte aux droits de chaque famille. Elles ont en effet relevé que les parents n’avaient manifesté aucune volonté de s’abstenir de punir leurs enfants, et qu’une assistance accrue des services de protection de l’enfance n’aurait pas permis d’assurer la sécurité des enfants à tout moment. De surcroît, même si les intéressés avaient accepté de renoncer aux châtiments corporels et pu résister à la pression de la communauté, il n’y aurait eu aucun moyen de s’assurer que d’autres membres de la communauté n’appliquaient pas de tels châtiments lorsqu’ils surveillaient les enfants. La Cour reconnaît qu’aucune assistance des services de protection de l’enfance n’aurait pu fournir une protection effective aux enfants, dès lors que les punitions corporelles qui leur étaient infligées reposaient sur un dogme inébranlable. Bref, les mesures adoptées étaient justifiées par des motifs «   pertinents et suffisants   ». Au terme d’une procédure équitable, les juridictions nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts des enfants et ceux de leurs parents qui visait à protéger l’intérêt supérieur des enfants et n’a pas excédé la marge d’appréciation accordée aux autorités nationales. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Tlapak et autres (procédure au principal) – Les juridictions nationales ont exposé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elles n’avaient, pour protéger les enfants de manière effective, aucune autre solution d’incidence moindre sur les droits de chaque famille. En outre, la cour d’appel a relevé à juste titre qu’en quittant le pays au cours de la procédure, les parents avaient créé une situation dans laquelle il n’était plus possible d’envisager, dans l’intérêt supérieur des enfants, des mesures moins sévères, les autorités compétentes n’ayant pas la possibilité d’assurer correctement le suivi et la mise en œuvre de pareilles mesures. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel