CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 mars 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12047
- Date
- 20 mars 2018
- Publication
- 20 mars 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Malte - 45791/13 Arrêt 20.3.2018 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour diffamation en raison de déclarations journalistiques présentées sous forme de questions et traitées comme des déclarations factuelles par les juridictions nationales   : violation En fait – Le chef adjoint du parti travailliste maltais (MLP), M.F., fit un discours dans lequel il informait le public qu’il avait reçu un courriel anonyme et des lettres de menace et qu’il s’en était plaint directement auprès du préfet de police, à qui il avait demandé d’enquêter sur cette affaire. Le requérant publia dans le journal Maltatoday une tribune dans laquelle il commentait ce discours et s’interrogeait sur la manière dont les deux principaux partis politiques percevaient les forces de police. L’article contenait une série de questions   : «   Le chef adjoint du MLP [M.F.] n’a-t-il pas réussi à utiliser les forces de police pour contrôler la liberté d’un simple particulier innocent et respectueux des lois qu’il soupçonnait d’être un ennemi politique   ? Et quelqu’un au sein de la police n’a-t-il pas abusé de ses pouvoirs en acceptant de faire cela au profit de la faction dirigée par [M.F.] dans le cadre des querelles internes du MLP   ? Pourquoi la police devrait-elle intervenir dans la politique interne du MLP où, de toute évidence, trop de cuisiniers gâtent la sauce   ?   » «   Alors, que fait le gouvernement à ce sujet   ? Le chef adjoint du MLP (...) a-t-il plus de poids et d’influence auprès du préfet de police que le vice-premier ministre, qui est politiquement responsable des forces de police   ?   » En réponse, le chef adjoint engagea une action en diffamation contre le requérant. Le tribunal déclara le requérant coupable de diffamation et le condamna à verser des dommages-intérêts (2   500 EUR). Les recours du requérant furent rejetés. Devant la Cour constitutionnelle, le requérant reprocha aux tribunaux de lui avoir imputé des insinuations ou allégations qu’il n’avait ni formulées ni même esquissées dans son article, à savoir que M.F. avait «   manipulé   » le préfet de police, que ce dernier avait subi des pressions qui avaient «   entravé l’exercice de ses fonctions   », et que M.F. avait agi comme un «   deus ex machina tirant les ficelles des forces de police   ». Concernant la série de questions posées dans cet article, le requérant argua que c’était au lecteur qu’il appartenait d’y répondre. Mais la Cour constitutionnelle qualifia les questions litigieuses d’allégations de fait et considéra, comme les juridictions inférieures, que le requérant n’avait pas corroboré l’allégation factuelle selon laquelle le chef adjoint du MLP avait exercé des pressions illégales et abusives sur la police. En droit – Article 10   : L’issue de la procédure en diffamation a constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui. Il apparaît que les déclarations formulées sous forme de questions ont été la raison principale de la condamnation du requérant. Les juridictions nationales leur ont attribué un sens qui n’avait pas été explicitement exposé et elles ont considéré, en conséquence, qu’il s’agissait d’affirmations factuelles fausses. La Cour rejette cette conclusion des juridictions nationales et rappelle l’interprétation large et libérale qu’elle donne à la notion de «   jugement de valeur   » en matière de liberté journalistique sur les questions d’intérêt général, en particulier concernant des figures politiques. Il est plausible qu’en employant un style provocateur le requérant ait entendu sensibiliser à la possibilité que le chef adjoint d’un parti d’opposition commette un abus et qu’il ait ainsi exprimé ses préoccupations sur une question d’intérêt général. Les questions posées par le requérant étaient ainsi légitimes et elles reposaient sur une base factuelle suffisante   : le discours de M.F. lui-même. Par ailleurs, la Cour n’est pas convaincue que les déclarations litigieuses puissent être considérées comme une attaque suffisamment grave et susceptible de causer un préjudice à la jouissance personnelle par M.F. de son droit au respect de la vie privée. L’indemnité qui lui a été accordée pourrait donc avoir eu un effet dissuasif. Bref, les juridictions nationales n’ont pas correctement mis en balance la nécessité de protéger la réputation du demandeur et la liberté d’expression du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   000 EUR pour préjudice moral   ; 2   500 EUR pour dommage matériel.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 mars 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12047
Données disponibles
- Texte intégral