CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12052
- Date
- 17 avril 2018
- Publication
- 17 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 6878/14 Arrêt 17.4.2018 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Adoption d’un enfant sans tenir dûment compte de l’intérêt de sa tante à devenir sa tutrice légale   : violation En fait – En juillet 2012, un tribunal de district de Chernivtsi (Ukraine) déchut la sœur de la requérante de ses droits parentaux à l’égard de son fils âgé de cinq ans, lequel fut ensuite proposé à l’adoption. En août et septembre de la même année, la requérante, qui résidait à Magadan (Russie), à 12   000 kilomètres de Chernivtsi, informa les services de protection de l’enfance de Chernivtsi et l’orphelinat où son neveu était placé qu’elle était en train de recueillir les documents nécessaires à la demande formelle qu’elle entendait déposer afin de devenir tutrice de l’enfant. Mi-septembre, les services de protection de l’enfance lui répondirent qu’un couple avait déjà fourni tous les documents requis pour l’adoption et qu’il avait obtenu l’autorisation d’entrer en contact avec l’enfant. Il fut conseillé à la requérante de déposer dès que possible une demande de tutelle auprès du tribunal de Chernivtsi. Début octobre, un tribunal de district de Chernivtsi prononça l’adoption du neveu de la requérante par le couple identifié. Quelques jours plus tard, le service des tutelles de Magadan déclara la requérante apte à devenir tutrice. Fin octobre, celle-ci se rendit à Chernivtsi pour y déposer la demande formelle visant à l’obtention de la qualité de tutrice de son neveu, mais elle fut informée que la mise sous tutelle était impossible au motif que l’enfant avait déjà été adopté avant qu’elle-même ne fût arrivée en Ukraine. La requérante forma en vain un recours contre la décision d’adoption. En droit – Article 8   : La requérante n’ayant pas vécu avec son neveu et ne lui ayant rendu visite qu’une fois en cinq ans, leur relation ne saurait relever de la notion de «   vie familiale   ». Quant au projet de la requérante d’établir une «   vie familiale   » avec son neveu en devenant sa tutrice, la Cour note que l’article   8 ne garantit pas le droit de fonder une famille. L’intérêt de la requérante au maintien et au développement de sa relation avec son neveu relève de la «   vie privée   ». Cet intérêt n’est pas dépourvu de base factuelle ou légale, si l’on considère que l’enfant était un membre de la famille de la requérante, qu’il y a eu des contacts entre eux, même s’ils n’étaient pas de nature régulière ou permanente, que l’intention de la requérante de devenir tutrice de son neveu était sincère eu égard aux efforts déployés par elle à cette fin, et qu’elle était déjà tutrice de la demi-sœur de l’enfant. Par ailleurs, le droit national donne la préférence aux membres de la famille lorsqu’une question de prise en charge se pose du fait de l’inaptitude des parents à s’acquitter de leurs devoirs envers leur enfant. L’adoption a entraîné une rupture des liens entre la requérante et son neveu et fait échec à la tentative de cette dernière de devenir tutrice de l’enfant. Elle a constitué une atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée. L’affaire révèle de la part des autorités et juridictions ukrainiennes un «   dysfonctionnement ou une faute du point de vue procédural   ». Alors même que l’intention de la requérante de devenir tutrice de son neveu a été reconnue aux différents stades de la procédure d’adoption, aucune instance n’en a véritablement tenu compte. Les juridictions locales n’ont par ailleurs pas précisé en quoi l’adoption servait mieux l’intérêt supérieur de l’enfant que la tutelle que la tante de celui-ci entendait établir. La réticence des autorités et juridictions locales à aborder la question de la tutelle peut s’expliquer par le fait qu’aucune demande en ce sens n’avait été déposée au moment de l’adoption contestée. La requérante a toutefois agi avec diligence conformément aux conseils que les services de protection de l’enfance de Chernivtsi lui avaient donnés. En outre, ses arguments relatifs aux contraintes de temps ont été totalement ignorés. L’ingérence n’a donc pas respecté les exigences procédurales implicitement posées par l’article   8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 17 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12052
Données disponibles
- Texte intégral