CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12061
- Date
- 12 avril 2018
- Publication
- 12 avril 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal établi par la loi);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 36661/07 et 38433/07 Arrêt 12.4.2018 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Tribunal impartial Tribunal indépendant Adoption en cours de procès d’une modification de la loi qui a allongé les délais de prescription pour des infractions non encore prescrites   : non-violation En fait – Le fonds d’État chargé du service de la dette extérieure («   le FOZZ   ») a été mis en place dans le but de gérer les fonds réservés au service de la dette extérieure de la Pologne. La première requérante était directrice générale adjointe du FOZZ et le second requérant dirigeait une société qui traitait financièrement avec le FOZZ. La première requérante fut reconnue coupable de détournement de fonds au détriment du FOZZ et le second requérant fut reconnu coupable de détournement de fonds et de vol de biens appartenant au FOZZ. En 2005, plusieurs mois après que le verdict initial contre les requérants eut été prononcé, le Parlement vota une modification du code pénal qui prolongeait les délais de prescription pour diverses catégories d’infractions. Ces délais plus longs devaient s’appliquer aux infractions qui avaient été commises avant l’entrée en vigueur de la loi, exception faite des infractions qui étaient déjà prescrites. Cette modification fut appliquée dans la procédure pénale engagée contre le second requérant pour vol de biens ayant appartenu au FOZZ. En droit – Article 6 § 1 a)     Tribunal établi par la loi – Les juridictions d’appel établirent que, dans l’affaire des requérants, la composition du tribunal de première instance, pour autant qu’elle incluait le juge A.K., avait contrevenu aux règles applicables en droit interne. Les juridictions d’appel conclurent toutefois que l’irrégularité de la désignation du juge A.K. au sein du tribunal de première instance n’avait pas affecté la teneur du jugement rendu par le tribunal du fond et rejetèrent pour défaut de fondement le recours introduit par les requérants. Partant, il ne fut pas remédié au manquement initial qui avait entaché la désignation du juge A.K. au sein de la formation de jugement. Par conséquent, le tribunal de première instance qui a examiné l’affaire des requérants ne peut passer pour un «   tribunal établi par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). b)     Défaut d’impartialité – En ce qui concerne la démarche subjective d’appréciation de l’impartialité, la Cour a examiné la déclaration faite par le juge A.K. à l’ouverture du procès ainsi que les passages de la motivation dont se plaignaient les requérants. S’agissant de l’interview du juge A.K. parue dans la presse et dans laquelle le magistrat avait déclaré   : «   Malheureusement, nous sommes parvenus à faire naître chez les criminels l’idée qu’ils peuvent rester impunis   », la Cour estime qu’il aurait été préférable que le magistrat s’abstînt complètement de faire part de ses opinions aux médias. Cependant, telle ou telle déclaration ne saurait être considérée comme révélatrice d’un préjugé personnel ou d’un parti pris de la part du juge A.K. En ce qui concerne la démarche objective d’appréciation de l’impartialité, les craintes des requérants que l’irrégularité de la désignation du juge A.K. au sein de la formation de jugement se traduisît par un défaut d’impartialité n’étaient pas objectivement justifiées. Pour ce qui est de la participation alléguée du juge A.K. à l’élaboration de la nouvelle disposition du code pénal, il y a lieu de noter que la modification est entrée en vigueur après que le verdict du tribunal du fond a été prononcé et que cette législation ne pouvait entrer en ligne de compte qu’au stade de la procédure d’appel. Il s’ensuit que le juge A.K. n’aurait pas pu appliquer cette modification dans l’affaire des requérants. Même à supposer qu’il ait pris part aux débats parlementaires à titre de conseiller, il n’a pas exercé des fonctions à la fois consultatives et judiciaires dans la même affaire. Rien ne permet de dire que le juge A.K. ait participé à la rédaction du projet de loi en cause. Les craintes des requérants relatives à l’implication supposée du juge A.K. dans l’adoption de la modification de la loi ne peuvent donc pas être considérées comme étant objectivement justifiées. Conclusion   : non-violation (unanimité). c)     Ingérence du législateur dans la procédure pénale – La Cour a recherché à l’égard du second requérant seulement si la procédure pénale avait été entachée d’un défaut d’équité du fait d’une intervention législative. La modification du code pénal contenait une garantie interdisant les poursuites pour les infractions qui avaient été frappées de prescription en vertu des règles applicables préalablement à son entrée en vigueur. Cette modification ne peut donc être considérée comme une ingérence du législateur dans l’affaire du second requérant puisque cette loi n’a pas influé sur le verdict au sens matériel dans cette affaire, mais s’est bornée à repousser les limites temporelles de la responsabilité pénale pour des infractions qui n’étaient pas encore prescrites. Les règles de la prescription, qui peuvent s’interpréter comme imposant simplement une condition préalable à l’examen d’une affaire, n’ont nullement affecté l’exercice du droit à un procès équitable. L’application de la modification de la loi qui a prolongé les délais de prescription à l’affaire du second requérant ne saurait donc être interprétée comme une violation du droit à un procès équitable. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : demande du premier requérant pour préjudice moral rejetée   ; constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral subi le second requérant   ; demandes des deux requérants pour dommage matériel rejetées. (Voir aussi Coëme et autres c.   Belgique , 32492/96 et al., 22   juin 2000, Note d’information 19   ; Scoppola c.   Italie (n o   2) [GC], 10249/03, 17   septembre 2009, Note d’information 122   ; et Previti c.   Italie (déc.), 1845/08, 12   février 2013, Note d’information   160 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12061
Données disponibles
- Texte intégral