CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12063
- Date
- 10 avril 2018
- Publication
- 10 avril 2018
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Interdiction de la torture);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Conduire devant l'autorité judiciaire compétente);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-a - Après condamnation);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence);Violation de l'article 2 du Protocole n° 7 - Droit à un double degré de juridiction en matière pénale (Article 2 du Protocole n° 7 - Réexamen de la peine);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 54381/08, 10939/11, 13673/13 et al. Arrêt 10.4.2018 [Section III] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Recours à une procédure interne d’escorte, d’arrestation et de détention administratives   : violations Article 2 du Protocole n° 7 Droit de recours ouvert seulement après que la peine de détention administrative a été purgée en totalité   : violation En fait – Les requérants furent soumis à la procédure administrative d’escorte, d’arrestation et de détention telle que prévue par le code fédéral des infractions administratives («   le CIA   »), qui habilite la police à appliquer pareilles mesures. Selon le CIA, la procédure d’escorte jusqu’au poste de police est la mesure par laquelle l’auteur d’une infraction est contraint de suivre l’agent de police compétent aux fins de l’établissement d’un procès-verbal d’infraction administrative lorsque celui-ci ne peut pas être dressé sur place. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de procéder à un examen rapide et en bonne et due forme d’une affaire administrative ou de faire exécuter une sanction imposée pour infraction administrative, la personne concernée peut faire l’objet d’une arrestation administrative. Les peines de détention administrative doivent être exécutées immédiatement après le prononcé du jugement en question par un tribunal. M me Tsvetkova, qui fut escortée jusqu’au poste de police parce qu’elle était soupçonnée de vol à l’étalage mais ne fut pas poursuivie par la suite, soutenait que le procès-verbal de son arrestation administrative n’avait fait mention ni des motifs ni des raisons de son arrestation, en violation de l’article 5 §   1 de la Convention. M. Bgantsev fut accusé d’avoir tenu des propos orduriers sur son lieu de travail. Il fut escorté jusqu’au poste de police où il fut soumis à une procédure d’arrestation, placé en détention, reconnu coupable d’houliganisme mineur puis condamné à cinq jours de détention. Devant la Cour, il alléguait que la raison et le motif juridique uniques de son arrestation étaient ainsi libellés dans le procès-verbal d’infraction administrative   : «   aux fins d’une décision   ». Selon lui, rien n’empêchait l’agent de police de dresser le procès-verbal sur place, comme le préconisait le CIA. M. Andreyev fut conduit au poste de police parce qu’il était soupçonné de vouloir échapper au service militaire, mais il fut accusé d’une infraction administrative différente puisqu’on lui reprocha de ne pas avoir payé une amende pour infraction au code de la route. Il ne fut pas remis en liberté après que le procès-verbal de l’infraction administrative eut été dressé et fut au contraire placé dans un centre de détention pour des raisons non spécifiées et condamné à deux jours de détention pour l’infraction en question. Devant la Cour, il avançait qu’aucun motif juridique ni aucune circonstance exceptionnelle n’avaient justifié de le garder en détention. M. Dragomirov fut arrêté pour ivresse et tenue négligée sur la voie publique et conduit au poste de police. Il fut ultérieurement reconnu coupable d’une infraction administrative et condamné à cinq jours de détention administrative. En appel, sa condamnation fut annulée pour vice grave dans le dossier à charge mais il avait déjà purgé une partie de sa peine. M. Torlopov participa à une manifestation à proximité d’un palais de justice. Il fut conduit jusqu’au poste de police et soumis à une arrestation administrative avant d’être remis en liberté ultérieurement. Devant la Cour, il alléguait qu’aucun motif raisonnable ne permettait de le soupçonner d’avoir pris part à une manifestation publique dans un périmètre interdit. Il avançait que les règles en vigueur étaient imprévisibles dans leur application et qu’elles ouvraient la voie à des actes arbitraires de la part des autorités. M. Svetlov fut accusé d’une infraction administrative parce qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire valide. Il fut conduit au poste de police, soumis à une arrestation administrative, déclaré coupable de l’infraction et condamné à une détention administrative de cinq jours. Il fit appel mais continua de purger sa peine tandis que son appel, qui fut ultérieurement rejeté, était pendant. Devant la Cour, il alléguait notamment que le caractère non suspensif de son recours contre la peine de détention administrative avait porté atteinte à son droit à la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention). En droit – Article 5 § 1 de la Convention a)     Escorte administrative jusqu’au poste de police et arrestation administrative (M me   Tsvetkova, M.   Andreyev, M.   Bgantsev et M.   Torlopov) i.     Privation de liberté – La détention des requérants au sein de postes de police dans le cadre de procédures d’arrestation administrative relève du champ d’application de l’article 5 §   1 et l’escorte administrative (qui comprend l’accompagnement d’une personne jusqu’au poste de police et sa présence dans les lieux) s’analyse en une «   privation de liberté   ». Rien ne suggère que les requérants auraient pu décider librement de ne pas suivre les agents de police jusqu’au poste ou, qu’une fois dans les lieux, ils auraient pu en partir à tout moment sans s’exposer à des conséquences négatives. Le cours des événements a été marqué par un élément de coercition qui, nonobstant la relative brièveté de la procédure dans certains cas, était indicatif d’une privation de liberté. ii.     Applicabilité de l’un des alinéas de l’article 5 §   1 – Il est significatif que chacun des requérants a été soupçonné d’une «   infraction   » réprimée par le CIA. Il n’existe aucune raison de douter que le cadre réglementaire interne était en lui-même compatible avec l’esprit et le but de l’article 5 §   1   c) de la Convention. iii.     Conformité – Dans le cas de M me   Tsvetkova, le procès-verbal de l’arrestation administrative ne fait pas apparaître clairement la nature de l’infraction administrative dont la requérante était soupçonnée, et l’enquête préliminaire n’a pas permis de l’établir de manière convaincante. Il était pourtant essentiel de préciser cette information, notamment au vu de la règle de droit interne qui voulait qu’une arrestation administrative ne pût excéder trois heures que pour des infractions qui étaient sanctionnées par une détention. De même, la Cour n’est pas convaincue que les arrestations administratives qui ont été infligées à M.   Andreyev et à M.   Bgantsev étaient conformes au droit russe et qu’elles étaient ainsi «   régulières   » au sens de l’article 5 §   1   c). Dans le cas de M.   Andreyev, contrairement à ce que requiert l’article 27.3 §   1 du CIA, il n’a été avancé aucune justification de nature à démontrer que l’arrestation administrative avait été opérée dans des circonstances «   exceptionnelles   » ou qu’elle était «   nécessaire pour un examen rapide et en bonne et due forme   » de l’affaire ou en vue de «   faire exécuter la peine en cause   », qui concernait, en l’occurrence, une accusation de retard de règlement pour une amende d’un montant de 7   euros. La détention de 39   heures imposée à M.   Andreyev a donc été injustifiée, arbitraire et disproportionnée. De même, si rien ne permet de douter que l’agent qui a procédé à son arrestation avait une raison plausible de soupçonner M.   Bgantsev d’avoir commis une infraction administrative, la Cour n’est pas convaincue que le maintien de ce dernier en détention pendant la nuit après l’établissement du procès-verbal d’infraction administrative était conforme au droit interne, car rien n’indiquait qu’il existait un risque qu’il récidivât, altérât des preuves, influençât des témoins ou cherchât à échapper à la justice ou encore que pareilles éventualités avaient été envisagées et qu’elles justifiaient sa privation de liberté. Dans le cas de M. Torlopov, la Cour estime que le cadre normatif en vigueur n’était pas suffisamment prévisible et précis dans son application pour éviter le risque d’arbitraire et elle n’est donc pas convaincue que l’escorte de l’intéressé jusqu’au poste de police et sa rétention dans les lieux étaient «   régulières   » au sens de l’article 5 §   1   c). Conclusion   : violations dans le chef de M me   Tsvetkova, M.   Andreyev, M.   Bgantsev et M.   Torlopov (unanimité). b)     Peine de détention administrative (M.   Dragomirov) – La Cour rappelle qu’une période de détention est en principe régulière si elle se fonde sur une décision de justice. La constatation ultérieure que le juge a méconnu le droit interne en établissant la décision peut ne pas rejaillir sur la validité de la détention subie dans l’intervalle. M. Dragomirov avait déjà purgé une partie de la peine avant que la cour d’appel ne conclût, en substance, qu’aucune infraction n’avait été commise. Les conclusions rendues en appel ont mis en évidence l’existence d’un vice grave dans le jugement au fond (le rapport établi par l’agent de police était manifestement mensonger), qui avait influé négativement sur la période de détention pertinente. Concernant l’annulation du jugement au fond par la cour d’appel ainsi que la gravité des vices mis en évidence en relation avec le procès, la Cour considère que, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle dispose d’une base suffisante pour conclure que la détention du requérant «   après condamnation   », dont il avait déjà effectué une partie, n’était pas régulière au sens de l’article 5 §   1   a) de la Convention. Conclusion   : violation dans le chef de M.   Dragomirov (unanimité). Article 2 du Protocole n o 7 et article 6 §   2 de la Convention ( M.   Svetlov )   : La Cour doit rechercher si le caractère non suspensif d’un recours introduit contre un jugement au fond qui avait imposé la peine de détention administrative et l’examen de ce recours alors que la peine avait déjà été purgée emporteraient violation de l’article 6 §   2 de la Convention ou de l’article   2 du Protocole n o   7. i.     Article 2 du Protocole n o 7 – Contrairement à ce qui a été exposé dans l’arrêt Shvydka c.   Ukraine , la Cour souligne qu’en droit russe, un jugement au fond n’avait pas force exécutoire immédiatement. Alors qu’il était possible de former un recours dans un délai de dix jours à compter du jugement, une juridiction de première instance était formellement tenue de transmettre l’acte introductif d’appel à la juridiction d’appel le jour de sa réception   ; et la juridiction d’appel était formellement tenue de l’examiner dans un délai d’un jour. La Cour note également qu’en vertu du CIA, une juridiction d’appel était habilitée à examiner l’affaire dans son intégralité et qu’elle n’était pas contrainte de limiter son examen aux arguments exposés dans l’acte introductif d’appel. Partant, il existait des garanties procédurales. Néanmoins, les éléments factuels essentiels et les questions juridiques qui se trouvaient au cœur des conclusions rendues par la Cour dans l’affaire Shvydka trouvent également à s’appliquer au cas de M.   Svetlov. Bien que le CIA imposât que la procédure de recours fût exécutée dans certains délais, il n’en reste pas moins que cette procédure a pris du retard et que le recours a été examiné après que M.   Svetlov avait déjà purgé l’intégralité de sa peine. La Cour n’est pas convaincue qu’une caractéristique particulière de la procédure d’infraction administrative ou que l’impératif d’efficacité l’aient emporté sur le préjudice que l’auteur de l’infraction a subi concernant son droit de recours parce qu’il n’a pas eu d’autre choix que de se soumettre à l’exécution immédiate de la peine de détention administrative. Conclusion   : violation dans le chef de M.   Svetlov (unanimité). ii.     Article 6 § 2 de la Convention – Si M.   Svetlov a continué de bénéficier de la protection de l’article 6 §   2 concernant les assertions préjudiciables qui auraient pu être faites sur des questions factuelles comme juridiques pendant la procédure de recours, le fait qu’un recours introduit contre le jugement au fond soit dépourvu d’effet suspensif sur l’exécution de la peine ne suffit pas à emporter violation de cette disposition. Conclusion   : non-violation dans le chef de M.   Svetlov (unanimité). La Cour dit également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   5 dans le chef de M.   Andreyev, mais qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition à l’égard de M.   Dragomirov, et elle conclut à des violations des articles   3 et 13 dans le chef de M.   Bgantsev à raison de ses conditions de détention et d’une absence de voies de recours effectives. Article 41   : sommes allant de 1   000 EUR à 3   600 EUR allouées pour préjudice moral. (Voir Shvydka c.   Ukraine , 17888/12, 30   octobre 2014, Note d’information   178 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12063
Données disponibles
- Texte intégral