CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12064
- Date
- 24 avril 2018
- Publication
- 24 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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Pays-Bas - 55385/14 Arrêt 24.4.2018 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Motivation sommaire du rejet, par la juridiction suprême, d’une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne   : non-violation En fait – Le requérant, qui avait fait l’objet d’une procédure pénale, avait saisi la Cour de cassation d’un pourvoi comprenant une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Par référence à l’article 81 §   1 de la loi sur l’organisation judiciaire, et en précisant qu’aucune motivation supplémentaire n’était requise pour sa décision, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en se bornant à énoncer que «   les griefs soulevés ne nécessit[aient] pas de trancher des questions juridiques dans l’intérêt de l’uniformité ou du développement du droit   ». En droit – Article 6 § 1   : Dans de précédentes affaires, qui ne s’inscrivaient pas dans le contexte des procédures internes accélérées, la Cour a dit que les juridictions nationales dont les décisions n’étaient pas susceptibles de recours en droit interne étaient tenues de motiver leur refus de saisir la CJUE d’une question préjudicielle à la lumière des exceptions posées dans la jurisprudence de cette cour ( Dhahbi c.   Italie , 17120/09, 8   avril 2014, Note d’information   173 ). Cependant, elle estime qu’il n’est pas contraire à l’article 6 §   1 de la Convention que les cours supérieures rejettent un grief par simple référence aux dispositions légales pertinentes si l’affaire ne soulève pas de question de droit d’une importance fondamentale ( John c.   Allemagne (déc.), 15073/03 , 13   février 2007), ni qu’elles rejettent un pourvoi sans plus d’explication lorsqu’il ne présente aucune perspective de succès ( Gorou c.   Grèce (n o   2) [GC], 12686/03, 20   mars 2009, Note d’information   117 ). La Cour doit toutefois rechercher si pareille décision des juridictions nationales n’est pas arbitraire ou déraisonnable. L’article 81 de la loi sur l’organisation judiciaire permet à la Cour de cassation de rejeter un pourvoi s’il n’y a pas de moyens propres à justifier la cassation de la décision litigieuse ni de nécessité de trancher un point de droit. L’article   80a lui permet de déclarer un pourvoi irrecevable s’il ne présente aucune perspective de succès. Le but de ces dispositions est de faire en sorte que la durée des procédures demeure raisonnable et de permettre aux juridictions suprêmes de se concentrer sur leur tâche principale, qui est d’assurer l’application uniforme et l’interprétation correcte de la loi. Il découle de l’explication donnée par la Cour de cassation de sa pratique quant à l’application des dispositions susmentionnées que, lorsqu’elle rend un arrêt rejetant un pourvoi ou le déclarant irrecevable, il est implicite qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la CJUE, puisqu’il n’y a pas de question juridique à trancher. Le raisonnement sommaire que renferment les arrêts de ce type implique donc une reconnaissance du fait qu’un renvoi à la CJUE ne modifierait pas l’issue de l’affaire. De plus, il ressort de la jurisprudence de la CJUE en la matière que les juridictions internes dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en droit national ne sont pas tenues de la saisir des questions relatives à l’interprétation du droit de l’UE lorsque la réponse à la question serait sans incidence sur l’issue de la procédure (voir l’arrêt de la CJUE Lucio Cesare Aquino c.   Belgische Staat , C-3/16 , 15   mars 2017). Dès lors, dans le contexte des procédures accélérées, au sens des articles 80a et 81 de la loi sur l’organisation judiciaire, il ne se pose pas de problème de principe au regard de l’article 6 §   1 de la Convention lorsqu’un pourvoi en cassation comprenant une demande de renvoi préjudiciel est déclaré irrecevable ou rejeté par une motivation sommaire s’il ressort clairement des circonstances de la cause que la décision n’est pas arbitraire ou manifestement déraisonnable. En l’espèce, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne, le pourvoi en cassation du requérant a été examiné et tranché par trois juges qui avaient préalablement pris connaissance des moyens écrits de l’intéressé, de l’avis consultatif de l’avocat général et du mémoire en réponse. Le pourvoi du requérant a donc été dûment examiné et la Cour ne décèle aucun défaut d’équité dans la procédure menée devant la Cour de cassation. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Ullens de Schooten et Rezabek c.   Belgique , 3989/07, 20   septembre 2011, Note d’information   144 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel