CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12068
- Date
- 26 avril 2018
- Publication
- 26 avril 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 63311/14 Arrêt 26.4.2018 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Immigré apatride ne pouvant régulariser sa situation à la suite de l’éclatement de l’État prédécesseur, malgré de nombreuses années de séjour toléré   : violation En fait – Le requérant est né en 1962 dans la région autonome du Kosovo, au sein de l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY). Ses parents étaient des réfugiés politiques venus d’Albanie. En 1979, il s’installa en Croatie, qui à l’époque faisait partie de la RSFY. Il y vit depuis cette date. Le requérant est apatride. À l’époque de la RSFY, son séjour en Croatie fut régularisé par la reconnaissance des effets de l’établissement de son domicile au Kosovo, et les autorités locales y accordèrent la qualité de réfugié à ses parents. Cependant, à la suite de l’éclatement de l’ex-RSFY, sa situation connut des phases et régimes juridiques divers. Il sollicita la citoyenneté croate et un permis de séjour permanent, mais ces deux demandes furent écartées. À partir de 2011, sa situation dépendit de prolongations annuelles du permis de séjour temporaire accordées pour des motifs humanitaires. En vertu de la loi sur les étrangers, pour obtenir une telle mesure le requérant avait besoin d’un document de voyage valable ou, à défaut, de l’accord du ministère de l’Intérieur, lequel se prononçait de manière discrétionnaire. En 2014, on lui refusa pareille prolongation au motif qu’il n’avait pas fourni de document de voyage valable alors qu’il avait eu la possibilité de se rendre au Kosovo pour y obtenir cette pièce. Le requérant contesta en vain cette décision devant les juridictions nationales. En droit – Article 8   : Le requérant est au chômage car ses chances de trouver un emploi sont de fait entravées faute de régularisation de sa situation. De même, ses chances d’obtenir une assurance maladie normale ou des droits à pension sont compromises. Dans ces conditions, et au vu surtout de son âge avancé et du fait qu’il vit en Croatie depuis près de quarante ans sans avoir de lien formel ou de fait avec aucun autre pays, la Cour considère que l’incertitude entourant son statut de résident a désavantageusement porté atteinte à sa vie privée. Bien que le séjour du requérant n’ait pas fait l’objet d’une procédure d’effacement, sa cause présente quelques similitudes avec celle des requérants dans l’affaire Kurić et autres c.   Slovénie , puisqu’elle concerne une situation factuelle et juridique complexe et très spécifique liée à la régularisation de la situation des étrangers résidant en Croatie après l’éclatement de la RSFY. De plus, le requérant est apatride. Son séjour en Croatie, bien que n’ayant pas toujours été régulier, a été toléré par les autorités croates pendant un certain nombre d’années. Sa situation ne peut pas être assimilée à celle d’autres immigrés qui chercheraient à obtenir leur régularisation en Croatie. La principale question à examiner en l’espèce est donc celle de savoir si, eu égard à l’ensemble des circonstances, les autorités croates ont offert au requérant une procédure –   ou une combinaison de procédures   – effective et accessible qui lui permettait d’obtenir une décision sur son séjour et sa situation à venir en Croatie, compte dûment tenu de ses intérêts liés à sa vie privée. Selon le droit interne pertinent, les personnes apatrides ne sont pas tenues de disposer d’un document de voyage valable pour solliciter un permis de séjour permanent en Croatie. La pertinence de cet élément est toutefois limitée car, pour demander pareil permis, une personne apatride doit pouvoir se prévaloir d’un séjour temporaire ininterrompu de cinq ans en Croatie, raison pour laquelle un document de voyage valable est requis. C’est ainsi qu’en réalité, et contrairement aux principes découlant de la Convention des Nations unies relative au statut des apatrides (à laquelle la Croatie a adhéré par succession le 12   octobre 1992), les personnes apatrides comme le requérant sont tenues de satisfaire à des exigences qui, du fait de leur situation, sont inatteignables. Il est difficile de comprendre pourquoi les autorités croates ont insisté pour que le requérant obtienne un document de voyage des autorités kosovares alors que son apatridie était évidente au vu des actes de naissance que lui avaient délivrés lesdites autorités en 1987 et en 2009. De plus, les autorités croates n’ont jamais envisagé de fournir un soutien administratif pour faciliter les contacts entre le requérant et les autorités d’un autre pays en vue de la résolution de sa situation, comme le prévoient les instruments internationaux auxquels la Croatie est partie. Concernant l’octroi par le ministère d’une prolongation du séjour temporaire du requérant pour motifs humanitaires, il s’agit d’une mesure purement discrétionnaire, qui est appliquée de manière inconstante et ne semble prendre en considération ni les caractéristiques particulières de la cause du requérant ni sa vie privée. Les juridictions nationales n’ont pas davantage tenu compte de ces questions lorsqu’elles ont examiné les griefs du requérant. En conséquence, l’État défendeur n’a pas rempli son obligation positive de mettre en place une procédure –   ou une combinaison de procédures   – effective et accessible, qui aurait permis au requérant d’obtenir une décision sur son séjour et son statut à venir en Croatie, compte dûment tenu de ses intérêts liés à sa vie privée au regard de l’article   8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Kurić et autres c. Slovénie [GC], 26828/06, 26   juin 2012, Note d’information 153 , et Abuhmaid c.   Ukraine , 31183/13, 12   janvier 2017, Note d’information   203 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12068
Données disponibles
- Texte intégral