CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12071
- Date
- 26 avril 2018
- Publication
- 26 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Norvège - 27496/15 Arrêt 26.4.2018 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Circonstances exceptionnelles justifiant l’adoption d’enfants, victimes de violences domestiques, par une famille d’accueil : non-violation En fait – La requérante et son époux, ressortissants irakiens qui résidaient en Norvège à l’époque des faits, donnèrent naissance à deux filles, en 2008 et en 2010. L’époux de la requérante s’étant montré violent envers celle-ci et les fillettes, la requérante fit des séjours dans des centres de crise et sa fille aînée fut placée à deux reprises dans une famille d’accueil d’urgence. Fin 2010, les autorités placèrent les deux enfants dans une famille d’accueil d’urgence. En 2011, lors d’une rencontre avec la requérante, les fillettes furent enlevées par deux individus masqués qui avaient forcé leur passage et agressé la requérante avec un pistolet à impulsion électrique. Par la suite, les fillettes furent retrouvées et le père avoua avoir organisé l’enlèvement. À la suite de cet incident, le conseil de protection sociale du comté rendit une décision –   qui fut confirmée après appel   – indiquant que les deux enfants seraient prises en charge dans des familles d’accueil séparées, à des adresses tenues secrètes, et qu’aucun contact ne serait autorisé entre elles et leurs parents. Par ailleurs, il fut décidé en 2014 de maintenir les fillettes dans leurs foyers d’accueil, de retirer l’autorité parentale au couple et d’autoriser l’adoption des enfants par leurs parents d’accueil. La requérante et son époux firent appel mais furent déboutés. Pendant la procédure interne, la requérante reconnut l’attachement des fillettes à leurs parents d’accueil et ne demanda pas leur retour auprès d’elle. En droit – Article 8   : Concernant le processus décisionnel, il y a lieu de signaler que la requérante fut présente et fut représentée par un avocat lors de la procédure devant le conseil et devant le tribunal. Chacun de ces organes comprenait un juge professionnel ou l’équivalent, un psychologue et une personne profane, et l’affaire fut examinée sur deux jours. Un expert présenta ses observations par écrit et fut interrogé lors des audiences. La requérante a donc été suffisamment associée au processus décisionnel, pris dans son ensemble, pour que l’on puisse considérer qu’elle a bénéficié de la protection requise de ses intérêts et qu’elle a été pleinement en mesure de présenter sa cause. De plus, elle a eu accès à la possibilité de faire réexaminer l’affaire par le biais d’une demande d’autorisation de saisir la cour d’appel et la Cour suprême. Manifestement, les facteurs qui ont motivé les autorités étaient la nécessité de protéger les filles de la requérante et de veiller à ce qu’elles puissent être élevées dans un environnement sûr et adapté à leur vulnérabilité particulière, par des personnes auxquelles elles s’étaient attachées en tant qu’éducateurs. Les autorités nationales ont également dûment pris en compte certains facteurs propres à chacune des fillettes, comme leur âge et leur maturité, ainsi que les effets de la décision quant à leur culture d’origine et à leurs relations avec les proches. La décision de retirer à la requérante son autorité parentale et d’autoriser l’adoption de ses filles a été prise au vu de «   circonstances exceptionnelles   ». Les juridictions nationales ont évoqué de nombreux faits de violence domestique et d’abus commis par l’époux de la requérante, à la suite desquels les fillettes avaient vécu plusieurs ruptures et étaient devenues particulièrement vulnérables. Celles-ci s’étaient détachées de la requérante et avaient noué avec leurs parents d’accueil un lien d’attachement tel qu’il leur aurait été préjudiciable d’être retirées de ces foyers. Les juridictions ont aussi estimé que la requérante n’était pas capable de s’occuper de deux enfants ayant subi un tel traumatisme et qu’il était improbable qu’un des deux parents puisse exercer l’autorité parentale sur les fillettes à l’avenir. En outre, le risque d’enlèvement était tel que même si les fillettes avaient continué à faire l’objet d’une prise en charge temporaire, la requérante n’aurait en aucun cas eu un droit de visite. Étant donné qu’elles avaient été soumises à un régime de sécurité strict en raison de ce risque, et compte tenu de leur histoire, il était particulièrement important de veiller à la stabilité et à la prévisibilité de la situation. À cet égard, l’adoption présentait un niveau de sécurité plus élevé qu’un placement à long terme en famille d’accueil. Si la requérante a pu assurer sa propre indépendance après avoir rompu définitivement avec son mari, elle n’aurait pas été à même de protéger les enfants contre lui et ses proches. En somme, le processus décisionnel a été équitable. Le retrait de l’autorité parentale et l’autorisation d’adopter étaient justifiés par des circonstances exceptionnelles et motivés par des raisons impérieuses touchant à l’intérêt supérieur des enfants. Dès lors, les mesures litigieuses ne s’analysent pas en une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi l’arrêt Strand Lobben et autres c.   Norvège , 37283/13, 30   novembre 2017, Note d’information   212 , renvoyé devant la Grande Chambre le 9   avril 2018 (voir le résumé ci-dessus), et la fiche thématique Droits des enfants )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel