CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 avril 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12077
- Date
- 26 avril 2018
- Publication
- 26 avril 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Croatie - 48921/13 Arrêt 26.4.2018 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Obligation de rembourser des prestations sociales versées par erreur et constituant la seule source de revenus de la requérante   : violation En fait – En 1996, l’office de l’emploi octroya à la requérante une allocation de chômage pour une période déterminée, allocation qui par la suite fut reconduite jusqu’à nouvel ordre. En mars 2001, l’office constata que la requérante avait bénéficié de cette prestation au-delà de la période légale de douze mois et révoqua son droit à indemnité, avec effet rétroactif au mois de juin 1998. Il engagea contre elle une action civile pour enrichissement injustifié et, se basant sur les indemnités perçues par l’intéressée de juin 1998 à mars 2001, sollicita le remboursement d’une somme d’environ 2   600 EUR augmentée des intérêts légaux. Les juridictions nationales accueillirent la demande de remboursement. En droit – Article 1 du Protocole n o   1 a)     Applicabilité de la disposition – Une personne doit pouvoir se fier à la validité d’une décision administrative définitive rendue en sa faveur ainsi qu’aux mesures d’application déjà prises en vertu de cette décision, pour autant que ni le bénéficiaire ni une autre personne agissant en son nom n’ont contribué à ce que cette décision ait été prise ou appliquée à tort. Ainsi, si une décision administrative peut être révoquée pour l’avenir ( ex nunc ), l’espoir qu’elle ne soit pas remise en cause rétroactivement ( ex tunc ) doit être tenu pour légitime sauf si des raisons solides militent en sens contraire dans l’intérêt général ou dans l’intérêt de tiers. Plusieurs éléments plaident pour que la situation juridique de la requérante soit considérée comme protégée par une «   espérance légitime   » au sens de l’application de l’article   1 du Protocole n o   1. Premièrement, rien n’indique que la requérante ait contribué au maintien des versements au-delà de la période légale applicable. Deuxièmement, c’est de bonne foi qu’elle a perçu les indemnités en question. Troisièmement, la décision administrative en cause ne contenait aucune mention expresse du fait qu’en vertu des dispositions légales pertinentes le droit à percevoir l’allocation expirerait à une certaine date. Quatrièmement, un long intervalle s’est écoulé après l’expiration du délai légal, intervalle pendant lequel les autorités n’ont pas réagi et ont continué à effectuer les versements mensuels. Ces circonstances étaient de nature à faire croire à la requérante qu’elle y avait droit. En conséquence, compte tenu de la nature des indemnités, moyen courant de pourvoir à ses besoins fondamentaux, la requérante pouvait légitimement penser que les indemnités de chômage versées l’avaient été à juste titre. Le fait que les tribunaux aient par la suite établi que les versements avaient été effectués en l’absence de base légale en droit interne n’est donc pas déterminant. Partant, l’article   1 du Protocole n o   1 est applicable. b)     Observation de la disposition – Contrairement à la situation dans Moskal c.   Pologne , la question ici en jeu n’est pas la cessation des prestations de chômage mais une obligation imposée à la requérante de rembourser des indemnités qui avaient été versées en vertu d’une décision administrative. Concernant la proportionnalité de l’atteinte, il n’a pas été avancé que la requérante aurait contribué au versement des indemnités au-delà de la période légale. L’autorité compétente ayant adopté une décision favorable à la requérante et ayant poursuivi les versements, l’intéressée pouvait légitimement supposer qu’elle percevait à bon droit les sommes en question. Il est déraisonnable de conclure qu’elle aurait dû se rendre compte qu’elle avait perçu des indemnités de chômage au-delà de la période légale maximale. Les autorités ont failli à leur obligation d’agir en temps voulu et de manière appropriée et cohérente. Alors que les versements que la requérante n’aurait pas dû toucher résultaient entièrement d’une erreur de l’État, la requérante s’est vu intimer l’ordre de rembourser intégralement le trop-perçu, augmenté des intérêts légaux. Il n’a donc été établi aucune responsabilité au nom de l’État, lequel a évité les conséquences de sa propre erreur, que la seule requérante a dû endosser. Il a été proposé à la requérante de rembourser sa dette en soixante versements. Or la somme à rembourser représentait un montant considérable pour elle, eu égard au fait qu’elle était privée de son unique source de revenus ainsi qu’à sa situation financière globale. Très modestes, les sommes que l’intéressée avait perçues au titre des prestations de chômage avaient été dépensées pour sa subsistance. En déclarant qu’il y avait eu enrichissement injustifié, les juridictions nationales ont négligé de prendre en considération la santé et la situation financière de la requérante. Atteinte d’un trouble psychiatrique, elle n’était pas à même de travailler et était au chômage depuis longtemps. Elle ne possédait pas de compte en banque et ne disposait d’aucun revenu ni de biens de valeur. Dans ces circonstances, le remboursement de la dette, fût-ce de manière échelonnée, aurait compromis sa capacité à assurer sa subsistance. En somme, l’obligation faite à la requérante de rembourser le montant des indemnités de chômage que l’autorité compétente lui avait versées par erreur au-delà de la période légale maximale a fait peser sur l’intéressée une charge individuelle excessive. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 2   600 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Moskal c. Pologne , 10373/05, 15   septembre 2009, Note d’information   122 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12077
Données disponibles
- Texte intégral