CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12078
- Date
- 19 juillet 2018
- Publication
- 19 juillet 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural)
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Texte intégral
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Géorgie - 58240/08 Arrêt 19.7.2018 [Section V] Article 2 Obligations positives Cadre réglementaire impropre à protéger la vie des patients et absence d’une voie de recours légale permettant d’obtenir réparation du dommage moral résultant d’un décès causé par une négligence médicale   : violations En fait – En 2004, le fils de la requérante fut admis en unité de soins intensifs pour des blessures traumatiques. Il décéda à l’hôpital un mois plus tard. Un comité d’experts estima qu’il y avait eu une erreur médicale dans le traitement du patient. La requérante refusa d’autoriser une autopsie. Elle refusa ensuite d’autoriser l’exhumation du corps. En conséquence, l’enquête pénale fut close en 2008, le parquet estimant qu’il ne pouvait établir la présence d’un lien de causalité entre l’erreur médicale alléguée et le décès du fils de la requérante. Entre-temps, les juridictions civiles conclurent que le décès avait été causé par une négligence médicale, que l’hôpital exerçait certaines activités médicales sans détenir les licences nécessaires et que certains de ses médecins n’avaient pas l’autorisation de pratiquer la médecine de manière autonome. La requérante se vit octroyer à titre d’indemnité une somme correspondant à 2   700 EUR environ, pour préjudice matériel. Sa demande au titre du préjudice moral fut rejetée, car le droit interne ne permettait pas d’octroyer de somme à ce titre aux proches d’une personne victime d’une violation du droit à la vie. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – En cas de négligence médicale alléguée, les obligations positives matérielles des États se limitent à la mise en place d’un cadre réglementaire obligeant effectivement les hôpitaux à prendre les mesures adéquates pour protéger la vie des patients. Ce n’est que dans deux catégories de circonstances tout à fait exceptionnelles que la responsabilité de l’État peut être engagée à raison des actions et omissions des professionnels de la santé (voir Lopes de Sousa Fernandes c.   Portugal [GC], 56080/13, 19   décembre 2017, Note d’information   213 ). Étant donné que, dans le cas d’espèce, il n’est pas allégué que l’on ait sciemment mis la vie d’un patient en danger en lui refusant l’accès à un traitement d’urgence vital, ce cas ne relève pas de la première catégorie de circonstances exceptionnelles. La Cour doit donc rechercher, au regard des quatre critères cumulatifs énoncés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes , si l’affaire relève de la seconde catégorie, à savoir celle où un dysfonctionnement systémique ou structurel des services hospitaliers a eu pour effet de priver le patient de l’accès à un traitement d’urgence vital, et où les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance du risque mais n’ont pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher de se réaliser. En ce qui concerne le premier de ces quatre critères, la Cour observe qu’il n’a pas été établi que les agissements des professionnels de la santé aient été plus graves qu’une simple erreur ou négligence médicale en ce qu’ils auraient, au mépris de leurs obligations professionnelles, refusé au patient un traitement médical d’urgence tout en sachant parfaitement que cela mettait sa vie en danger. Les expertises ainsi que les conclusions des tribunaux sur la question faisaient état d’une négligence médicale et d’erreurs mais non d’un refus de soins en tant que tel. Même si certains des 29   médecins qui ont participé au traitement du fils de la requérante n’avaient pas les qualifications adéquates, les éléments du dossier démontrent que l’opération chirurgicale urgente a été réalisée par un chirurgien dont les qualifications n’ont jamais été remises en question. Selon la majorité des experts, l’éventuel retard à opérer a été le résultat d’une simple erreur médicale. Ainsi, le premier critère n’est pas présent, et l’affaire ne relève donc pas de la seconde catégorie exceptionnelle. Sur la question de savoir si l’État défendeur a respecté l’obligation qui lui incombait de mettre en place un cadre réglementaire adéquat, la Cour note que l’hôpital exerçait dans plusieurs domaines des activités médicales pour lesquelles il n’avait pas de licence – cardiologie et transfusion clinique dans le cas du fils de la requérante –, et que plusieurs des médecins qui ont participé au traitement de celui-ci n’avaient pas les licences ou les qualifications nécessaires, ce qui était contraire au droit interne. Il y avait bien un cadre juridique aux fins de la surveillance du respect des obligations en matière de détention de licences, mais le gouvernement défendeur n’a pas expliqué comment sa mise en œuvre avait été assurée en pratique, ni démontré qu’elle l’ait été. Il y a donc eu violation de l’obligation positive matérielle de l’État consistant à mettre en place un cadre règlementaire effectif permettant d’assurer le respect de la règlementation applicable pour la protection de la vie des patients. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural i.     La procédure pénale – La décision de clore l’enquête pénale sur le décès du fils de la requérante n’a pas été prise à la hâte ni arbitrairement. Elle était dûment motivée et reposait notamment sur les conclusions des experts médicaux-légaux selon lesquelles il était impossible d’établir la présence d’un lien de causalité entre la négligence médicale et le décès sans procéder à une autopsie ni exhumer le corps, démarches que la requérante avait refusées à plusieurs reprises. De plus, le procureur a fait preuve d’une diligence particulière et a écrit au ministre compétent pour lui signaler que l’erreur médicale commise en l’espèce appelait «   la prise de mesures adéquates afin d’éviter que pareille violation ne se reproduise   ». La clôture de la procédure pénale relative à la négligence médicale survenue en l’espèce n’était donc pas contraire aux obligations procédurales découlant de l’article   2 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). ii.     La procédure civile – La procédure civile dirigée contre l’hôpital a permis d’établir les faits sur lesquels portaient les griefs de la requérante. Toutefois, le système juridique interne ne permettait pas aux proches d’une personne décédée par suite d’une négligence médicale de solliciter et de recevoir une indemnité pour préjudice moral. La requérante a subi du fait du décès de son jeune fils une détresse psychologique, et cette restriction législative totale et inconditionnelle l’a privée de manière injustifiable de la possibilité d’obtenir une indemnisation pour préjudice moral. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. (Voir aussi la fiche thématique Santé )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12078
Données disponibles
- Texte intégral