CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12090
- Date
- 25 septembre 2018
- Publication
- 25 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine [GC] - 76639/11 Arrêt 25.9.2018 [GC] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Révocation d’un juge de sa fonction de président de juridiction d’appel au motif qu’il s’était mal acquitté de ses fonctions administratives   : article 8 non applicable ; irrecevable En fait – Le requérant fut révoqué de sa fonction de président de la Cour administrative d’appel de Kyiv au motif qu’il s’était mal acquitté de cette fonction administrative. Il conserva sa fonction de juge au sein de la même juridiction. Il soutenait notamment que sa révocation constituait une ingérence illicite et disproportionnée dans sa vie privée, contraire à l’article 8 de la Convention. En droit – Article 8 ( applicabilité )   : L’applicabilité de cet article étant une question qui relève de la compétence ratione materiae de la Cour, les principes généraux relatifs au traitement des requêtes doivent être respectés et l’analyse à ce sujet doit être livrée au stade de la recevabilité sauf s’il existe une raison particulière de joindre la question au fond. Aucune raison particulière de ce type n’existe en l’espèce. a)   Principes généraux – Nul ne peut invoquer l’article   8 pour se plaindre d’une atteinte à la réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions ( Gillberg c. Suède [GC]). Les litiges professionnels ne sont pas par nature exclus du champ d’application de la notion de «   vie privée   » au sens de l’article 8 de la Convention. De tels litiges peuvent avoir des répercussions sur certains aspects typiques de la vie privée. Parmi ces aspects figurent le «   cercle intime   » du requérant, la possibilité pour lui de nouer et de développer des relations avec autrui, et sa réputation sociale et professionnelle. Un problème se pose généralement au regard de la vie privée de deux manières dans le cadre de litiges de ce type   : soit du fait des motifs à l’origine de la mesure en cause (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les motifs), soit – dans certains cas – du fait des conséquences sur la vie privée (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les conséquences). Si l’approche fondée sur les conséquences est suivie, le seuil de gravité à atteindre pour chacun de ces aspects typiques de la vie privée revêt une importance cruciale. C’est au requérant qu’il incombe d’établir de manière convaincante que ce seuil a été atteint. Il doit produire des éléments prouvant les conséquences de la mesure en cause. La Cour ne reconnaîtra l’applicabilité de l’article 8 que si ces conséquences sont très graves et touchent sa vie privée de manière particulièrement notable. Le préjudice subi par le requérant s’apprécie par rapport à sa vie avant et après la mesure en question. Pour déterminer la gravité des conséquences dans un litige professionnel, il convient d’analyser au regard des circonstances objectives de l’espèce la perception subjective que le requérant dit être la sienne. Pareille analyse englobe les conséquences tant matérielles que non matérielles de la mesure en cause. Il reste toutefois que c’est au requérant de définir et préciser la nature et l’étendue de son préjudice, lequel doit avoir un lien de causalité avec la mesure en cause. b)   Application – Les motifs expressément avancés pour justifier la révocation du requérant se limitaient strictement à ses résultats professionnels dans la fonction publique, à savoir les carences dont il aurait fait preuve en tant qu’administrateur et qui auraient nui au bon fonctionnement de sa juridiction. Ils ne se rapportaient qu’à ses tâches administratives sur le lieu de travail, et non à sa vie privée. Aucun élément relatif à la vie privée du requérant ne figurant dans les motifs de la révocation, il faut rechercher si, au vu du dossier et des allégations étayées formulées par lui, cette mesure a eu de graves conséquences négatives sur les aspects constitutifs de sa «   vie privée   ». Le requérant conteste la matérialité même de toute irrégularité, ce qui veut dire que la mesure engageant sa responsabilité juridique – sa révocation – ne pouvait être une conséquence prévisible de son comportement en tant que président de cour d’appel. Dans ces conditions, la présente affaire n’est pas comparable à l’affaire Gillberg . Le requérant n’a produit aucun élément permettant de dire que la baisse de sa rémunération mensuelle a eu de sérieuses incidences sur le «   cercle intime   » de sa vie privée. Pour ce qui est des possibilités de nouer et de maintenir des relations avec autrui, sa révocation de sa fonction de président n’a pas entraîné sa destitution de la magistrature. Le requérant a continué à faire fonction de juge ordinaire, aux côtés de ses collègues. Quand bien même il y aurait des répercussions sur ses possibilités de nouer et de maintenir des relations, y compris de nature professionnelle, aucun élément de fait ne permet de conclure à la gravité de ces répercussions. La principale fonction professionnelle du requérant était celle de juge. L’exercice de cette profession exigeait de lui des connaissances, des diplômes, des compétences et une expérience spécifiques. Le requérant percevait la majeure partie de son traitement en contrepartie du travail qu’il accomplissait en cette qualité. Le bon exercice de la fonction de président ou d’une fonction administrative au sein d’un tribunal n’est pas à proprement parler un attribut de la profession judiciaire. Objectivement, c’est donc avant tout en qualité de juge que le requérant jouait un rôle professionnel. Sa fonction de président de juridiction, aussi importante et prestigieuse fût‑elle dans le monde judiciaire et quelle que fût la manière dont il la concevait ou l’estimait subjectivement, ne se trouvait pas au cœur même de sa mission professionnelle. À aucun moment les autorités internes ne se sont penchées sur les résultats du requérant en tant que juge ni n’ont livré le moindre avis sur sa compétence en cette qualité ou sur son professionnalisme. Contrairement à l’affaire Oleksandr Volkov c. Ukraine , les décisions n’ont critiqué que ses compétences d’administrateur. De par leur portée limitée, le contrôle effectué et les critiques émises ne peuvent être regardés comme ayant porté atteinte à ce qui constitue le cœur de la réputation professionnelle du requérant. Même si la fonction de président pouvait représenter l’apogée de sa carrière judiciaire, le requérant ne précise pas en quoi cette dévalorisation alléguée aux yeux de ses collègues lui aurait causé un grave préjudice dans son milieu professionnel ni en quoi sa révocation aurait nui à la suite de sa carrière de juge. Pour ce qui est de la réputation sociale du requérant en général, les critiques formulées par les autorités n’ont pas visé sa personnalité et son intégrité dans une dimension éthique plus large. Si la révocation était fondée sur des constats de manquements par lui aux devoirs de sa charge dans l’administration judiciaire et sur des faits contestés par lui, elle ne renfermait aucune accusation de conduite intentionnelle ou de comportement délictueux. Les valeurs morales du requérant n’étaient pas en cause et aucun reproche de cette nature ne se dégage de la décision litigieuse. En conséquence, si l’on analyse la perception subjective du requérant à l’aune des éléments objectifs et si l’on apprécie les conséquences matérielles et non matérielles de sa révocation sur la base des éléments produits devant la Cour, il y a lieu de conclure que cette mesure a eu des répercussions négatives limitées sur la vie privée du requérant et n’a pas atteint le niveau de gravité nécessaire pour qu’une question se pose sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (incompatible ratione materiae ). Faisant application du critère énoncé dans l’arrêt Oleksandr Volkov c. Ukraine ,   la Cour conclut, à l’unanimité, que le Conseil supérieur de la magistrature n’a pas examiné de manière indépendante et impartiale le cas du requérant et que le contrôle ultérieurement opéré par la Cour administrative supérieure n’a pas remédié à ces défauts, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Article 41   : 3   000 EUR pour dommage moral. (Voir Gillberg c. Suède [GC], 41723/06, 3   avril 2012, Note d’information 151 , et Oleksandr Volkov c. Ukraine , 21722/11, 9   janvier 2013, Note d’information 159   ; voir aussi Erményi c. Hongrie , 22254/14 , 22   novembre 2016).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12090
Données disponibles
- Texte intégral