CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 août 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12093
- Date
- 28 août 2018
- Publication
- 28 août 2018
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 6+6-3 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3-e - Assistance gratuite d'un interprète;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-a - Information dans une langue comprise);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Slovénie - 59868/08 Arrêt 28.8.2018 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-a Information dans une langue comprise Article 6-3-e Assistance gratuite d'un interprète Absence, dans un procès pénal, de traduction orale des débats et de traduction écrite des pièces vers une langue que l’accusé maîtrise suffisamment   : violation En fait – Le requérant, un ressortissant lituanien, fut condamné en 2002 à une peine de prison en Slovénie. Il introduisit sans succès plusieurs recours en justice dans le cadre desquels il se plaignait de ne pas avoir pu se défendre effectivement pendant le procès car ni la procédure orale ni les documents n’avaient été traduits dans sa langue maternelle, le lituanien   : les traductions et interprétations avaient été faites en russe, langue qu’il affirmait avoir des difficultés considérables à comprendre. En droit – Article 6 §§ 1 et 3 i.     Principes généraux – Il incombe aux autorités menant la procédure, en particulier aux juridictions internes, de déterminer si l’équité du procès commande ou commandait de désigner un interprète pour assister l’accusé. La Cour estime que cette obligation s’applique non seulement lorsqu’un accusé étranger demande expressément à bénéficier d’une interprétation, mais aussi dans tous les cas où il y a des raisons de penser que l’accusé ne maîtrise pas suffisamment la langue de la procédure, y compris lorsque l’on envisage de fournir l’interprétation dans une langue tierce   : en pareil cas, il faut déterminer la connaissance que l’accusé a de la langue tierce avant de décider d’utiliser cette langue pour l’interprétation. Le fait qu’un accusé connaisse les bases de la langue d’une procédure ou, éventuellement, d’une langue tierce dans laquelle des services d’interprétation sont aisément disponibles ne doit pas en lui-même faire obstacle à ce qu’il bénéficie d’une interprétation dans une langue qu’il comprend suffisamment bien pour exercer pleinement ses droits de la défense. En l’espèce, il fallait, dès que le suspect a été «   accusé d’une infraction pénale   », l’informer dans une langue qu’il comprenait de ce qu’il avait droit à bénéficier d’une interprétation. La Cour souligne l’importance de consigner dans le dossier tous les éléments relatifs aux procédures suivies, aux décisions prises à l’égard de la vérification du besoin d’interprétation, à la notification du droit à un interprète et à l’assistance d’un interprète. ii.     Sur les raisons pour lesquelles un interprète en russe a été désigné – Rien dans le dossier n’indique que les autorités aient recherché la possibilité d’assurer une interprétation en lituanien pendant ou avant le procès. Ce n’est qu’après la décision de justice de deuxième instance que les juges se sont enquis de la disponibilité d’interprètes en lituanien, et il n’a pas été donné suite à cette démarche. Le tribunal a établi que pour cette langue, il n’y avait pas d’interprètes inscrits en Slovénie à l’époque, et la traduction aurait nécessité l’assistance de l’ambassade de Lituanie la plus proche. Néanmoins, une traduction du lituanien vers le slovène et vice versa a été obtenue à un stade ultérieur de la procédure. En toute hypothèse, le Gouvernement n’a pas avancé de motifs impérieux qui auraient empêché les autorités de désigner un interprète lituanien pour assister le requérant. Les décisions des juridictions internes reposaient sur la présomption que celui-ci comprenait le russe et était capable de suivre la procédure dans cette langue. iii.     Sur la détermination du besoin d’interprétation du requérant – Les autorités n’ont pas expressément vérifié le niveau de connaissance que le requérant avait du russe. On ne lui a jamais demandé s’il comprenait l’interprétation et les traductions en russe suffisamment bien pour pouvoir se défendre effectivement dans cette langue. À cet égard, la Cour rejette l’argument du Gouvernement consistant à dire que cette connaissance pouvait être présumée parce que le russe était largement parlé en Lituanie. iv.     Sur la présence d’autres éléments susceptibles d’indiquer que le requérant connaissait le russe – Il n’y a pas d’enregistrements audio des auditions devant le juge d’instruction ni de l’audience, ni d’autres éléments permettant de déterminer l’aptitude réelle du requérant à comprendre le russe et à s’exprimer dans cette langue oralement. En l’absence de toute vérification à cet égard, le défaut de coopération de l’intéressé pendant l’enquête de police puis pendant l’instruction peut s’expliquer, au moins en partie, par les difficultés qu’il pouvait avoir à s’exprimer et à suivre la procédure en russe. Les quelques déclarations basiques qu’il a faites pendant l’audience, probablement en russe, ne peuvent être considérées comme suffisantes pour démontrer qu’il était effectivement capable de se défendre dans cette langue. La Cour constitutionnelle a conclu qu’il avait «   réussi à communiquer   » en russe avec son avocat, mais il semble que cette conclusion repose plutôt sur une présomption que sur des éléments concrets indiquant son niveau de connaissance linguistique ou une réelle communication avec son avocat. En conclusion, même si le requérant semble avoir été capable de parler et de comprendre quelques mots de russe, la Cour estime qu’il n’est pas établi que sa connaissance de cette langue ait été suffisante pour que la procédure soit équitable. v.     Sur l’absence de plainte quant à la langue d’interprétation et l’absence de demande de désignation d’un autre interprète pendant le procès – En vertu du droit interne, le requérant avait droit à bénéficier d’une interprétation dans sa propre langue et les autorités étaient tenues de l’informer de ce droit et de consigner cette notification ainsi que la réponse qui y serait faite. Or rien n’indique qu’elles aient respecté cette obligation, et le Gouvernement n’a avancé aucune justification à l’appui de ce manquement. De l’avis de la Cour, l’absence de notification du droit à un interprète, combinée d’une part à la situation de vulnérabilité dans laquelle le requérant se trouvait en tant qu’étranger qui était arrivé en Slovénie peu avant son arrestation et qui a ensuite été placé en détention provisoire et d’autre part au fait qu’il n’avait qu’une connaissance limitée du russe, peut expliquer le fait qu’il n’ait pas demandé un autre interprète et qu’il ne se soit pas plaint de l’interprétation jusqu’à un stade plus avancé de la procédure, lors duquel il a pu utiliser sa propre langue. La Cour constitutionnelle a considéré que la situation du requérant était exceptionnelle, de sorte qu’il n’a pas été exigé de lui qu’il épuise les voies de recours classiques. Le fait que l’avocat du requérant n’ait pas soulevé la question de l’interprétation n’a pas déchargé les tribunaux des obligations qui leur incombaient en vertu de l’article   6 de la Convention. *** En bref, il n’a pas été établi en l’espèce que le requérant ait bénéficié d’une assistance linguistique lui permettant de participer activement à son procès. De l’avis de la Cour, ce manquement suffit à entacher le procès dans son ensemble d’un défaut d’équité. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 6   400 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12093
Données disponibles
- Texte intégral