CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12094
- Date
- 6 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Norvège - 2822/16 Arrêt 6.9.2018 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Refus à une mère d’un droit de visite à l’égard de sa fille placée en famille d’accueil, en raison d’un risque d’enlèvement   : violation En fait – En 2011, l’année de naissance de sa fille, la requérante avait 19   ans et vivait avec ses parents, des Roms norvégiens. Peu après la naissance, le père de la requérante chassa sa fille et sa petite-fille. Celles-ci s’installèrent dans un centre d’accueil familial qui hébergeait parents et enfants. Elles firent plusieurs allers-retours entre cet établissement et le domicile de la requérante. Lors d’un de leurs séjours dans ce centre, le grand-père poignarda un couple de voisins, pensant qu’ils avaient aidé la requérante à s’y installer. Après cette agression, la requérante retourna à nouveau chez elle. Peu après, le service de protection de l’enfance demanda une décision de placement en application du droit interne. En juin 2012, la fillette fut placée dans un foyer d’accueil d’urgence, à une adresse tenue secrète, et la requérante ne se vit accorder qu’un droit de visite d’une heure par semaine sous surveillance, au motif que l’enfant risquait d’être enlevée. Quelques mois plus tard, la petite fille quitta le foyer d’accueil d’urgence pour intégrer sa famille d’accueil actuelle. En décembre 2012, une nouvelle décision de placement fut adoptée, en vertu de laquelle les deux parents se virent octroyer un droit de visite d’une heure sous surveillance, à raison de quatre fois par an   ; aucun des deux parents ne fut autorisé à connaître l’adresse de l’enfant. En juin 2013, le tribunal d’instance statua et décida que l’intérêt supérieur de l’enfant commandait la suppression du droit de visite de la mère et du père en raison d’un risque actuel et manifeste d’enlèvement. La requérante fut déboutée des recours qu’elle forma par la suite. En droit – Article 8   : D’après l’analyse des éléments de preuve effectuée par les juridictions nationales, il y avait lieu de penser qu’il existait un risque réel d’enlèvement, dû principalement, mais non exclusivement, à la personne du père de la requérante. Celui-ci avait poignardé un couple de voisins, pensant qu’ils avaient aidé la requérante à emmener l’enfant hors du domicile familial   ; la requérante avait été informée que son père projetait de l’emmener à l’étranger, de la tuer et de prendre son enfant   ; le père de la fillette avait reçu des menaces de mort lorsqu’il avait cherché à faire établir sa paternité   ; enfin, un membre de la famille avait suivi l’un des parents d’accueil, afin peut-être de découvrir où se trouvait l’enfant. La Cour n’a pas de raisons de conclure que les juridictions nationales se sont trompées en appréciant le risque d’enlèvement et en le qualifiant de «   risque réel   » conformément au droit interne. Par ailleurs, la Cour admet l’appréciation des autorités nationales selon laquelle les conséquences d’un enlèvement auraient été préjudiciables au développement de la fillette, car celle-ci aurait peut-être à nouveau été victime de négligence. Concernant la procédure, après l’adoption de la décision de placement de décembre 2012, l’affaire a été examinée une fois par le tribunal d’instance, deux fois par la cour d’appel et une fois intégralement par la Cour suprême. De plus, le dossier a été examiné par le comité de sélection des recours de la Cour suprême. La formation de la cour d’appel qui a connu de l’affaire comprenait trois juges professionnels, un juge non professionnel et un psychologue. On ne saurait donc affirmer qu’il n’y a pas eu d’avis d’experts. Assistée par un avocat commis d’office, la requérante a pu présenter des éléments de preuve et témoigner devant le tribunal d’instance et, par deux fois, devant la cour d’appel. L’ensemble de ces éléments indique que le processus décisionnel interne a été complet et que la requérante y a été suffisamment associée puisque ses intérêts ont bénéficié de la protection requise et qu’elle a eu tout loisir de défendre sa cause. Les juridictions nationales ont non seulement évalué la situation de la requérante et de sa fille au moment où cette dernière a été placée, mais elles ont aussi suivi les développements ultérieurs. Ainsi, la cour d’appel a procédé à une évaluation approfondie de l’évolution récente de la requérante et de sa situation à l’époque pertinente. De multiples aspects ont ainsi été pris en compte dans le processus décisionnel, non seulement le niveau du risque d’enlèvement mais également les conséquences potentielles d’un enlèvement, les signes indiquant que l’enfant avait été négligée, sa vulnérabilité et ses besoins, son intérêt à connaître ses origines et sa culture roms, ainsi que les effets qu’un droit de visite aurait eus sur la famille d’accueil et sur les conditions au sein de cette famille. Dès lors, il n’y a pas lieu de contester que les autorités nationales ont procédé à un examen suffisamment approfondi de l’affaire ou que la décision a été adoptée sur le fondement de ce qui était tenu pour l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour d’appel a considéré que le danger d’enlèvement était lié non seulement au moment d’éventuelles rencontres mais également au risque que la famille de la requérante ne découvrît l’adresse et l’identité de la famille d’accueil. De telles rencontres auraient donc peut-être été difficiles à organiser et, quel que fût leur nombre, elles auraient pu entraîner la divulgation d’informations sur l’adresse de l’enfant. Toutefois, il n’a jamais été prévu qu’il pût y avoir plus de quatre rencontres par an, facteur qui réduisait le risque que l’adresse de l’enfant fût révélée. De plus, la décision litigieuse risquait en pratique de restreindre les relations familiales entre la requérante et sa fille. Dans sa décision, la cour d’appel n’a pas expressément indiqué que la requérante et sa fille ne s’étaient pas vues depuis trois ans. En outre, la décision de la cour d’appel ne tendait pas à réunir la mère et la fille ou à préparer une telle réunion dans un futur proche, mais à protéger l’enfant contre un enlèvement potentiel et ses conséquences. Il y avait un risque que l’enfant perdît tout contact avec sa mère. Selon la jurisprudence de la Cour, il est impératif de tenir compte des effets à long terme que peut emporter une séparation permanente entre un enfant et sa mère biologique (voir, mutatis mutandis , Görgülü c.   Allemagne , 74969/01 , 26   février 2004). Cela était d’autant plus vrai en l’espèce que le fait de séparer l’enfant de sa mère aurait pu l’éloigner aussi de son identité rom. En somme, dans l’exercice de mise en balance, les autorités n’ont pas suffisamment pris en considération les conséquences négatives à long terme que la fillette risquait de subir en perdant le contact avec sa mère et l’obligation positive de prendre des mesures pour faciliter la réunion de la famille dès que cela serait vraiment possible. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 25   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel