CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12095
- Date
- 4 septembre 2018
- Publication
- 4 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 30687/05 et 45630/05 Décision 4.9.2018 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Avocats destitués temporairement de la représentation de leur client terroriste pour éviter la transmission de ses déclarations: irrecevable En fait – Les requérants, avocats, ont été destitué temporairement de leur fonction de représentants d’Abdullah Öcalan par les autorités judiciaires, afin d’éviter qu’ils ne transmettent à la presse les déclarations de leur client. En effet, les comptes rendus de leurs visites étaient publiés dans les jours qui suivaient dans certains quotidiens, où ils apparaissaient comme étant les opinions de leur client sur la situation actuelle ou ses instructions au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). En droit – Article 10   : À supposer que la mesure incriminée constituait une ingérence dans la liberté d’expression des requérants, elle était clairement prévue par la loi et poursuivait les buts de sauvegarde de la défense de l’ordre et de prévention du crime. La Cour a précédemment jugé dans les affaires Öcalan c.   Turquie [GC] (46221/99, 12   mai 2005, Note d’information   75 ) et Öcalan c.   Turquie (n°   2) ( 24069/03 et al., 18   mars 2014) que le régime des contacts avec l’extérieur prévu pour les condamnés à perpétuité détenus dans une prison de haute sécurité tendait à limiter les liens existant entre les personnes concernées et leur milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque qu’elles ne maintiennent des contacts personnels avec les structures des organisations criminelles. La Cour a aussi considéré comme étant fondées les préoccupations du gouvernement, qui craignait qu’Abdullah Öcalan pût utiliser les communications avec l’extérieur pour reprendre contact avec des membres du mouvement armé séparatiste dont il était le chef. Le rôle que jouaient les requérants en tant qu’avocats et intermédiaires entre le client et les juridictions pénales leur imposait un certain nombre d’obligations dans leur conduite. Or les conférences de presse tenues par les requérants après leurs visites à leur client ne concernaient pas la défense de ce dernier et elles ne relevaient pas non plus de l’exercice du droit d’informer le public sur le fonctionnement de la justice, mais elles s’analysaient plutôt en une transmission des considérations de leur client portant, entre autres, sur la stratégie à suivre par son ex-organisation armée, le PKK. Les mesures prises par les autorités nationales visaient à empêcher les requérants d’exploiter leurs visites à leur client pour établir une communication entre ce dernier et son ex-organisation armée, et elles répondaient à un besoin social impérieux, à savoir empêcher le recours à des actes violents et la commission d’actes terroristes. L’infliction aux requérants d’une mesure procédurale temporaire était proportionnée au but poursuivi, d’autant que, si la durée de la suspension de leur représentation de leur client d’un an et demi ne peut être vue comme négligeable, elle ne saurait pour autant être considérée comme excessive. Cette sanction modérée, qui de surcroît n’a eu aucune répercussion sur les activités professionnelles des requérants vis-à-vis de leurs clients autres qu’Abdullah Öcalan, a constitué une réponse non disproportionnée aux agissements des intéressés dans la mesure où leur conduite aurait contrevenu aux règles régissant leur fonction. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Morice c.   France [GC], 29369/10, 23   avril 2015, Note d’information 184 , et la fiche thématique Détention à perpétuité )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel