CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12099
- Date
- 20 septembre 2018
- Publication
- 20 septembre 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Caractère raisonnable de la détention provisoire);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Arménie - 23086/08 Arrêt 20.9.2018 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Mise en accusation et condamnation d’un militant consécutivement à la dispersion d’un rassemblement pacifique : violation Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Arrestation ou détention régulières Privation de liberté non reconnue à la suite d’une «   procédure d’amener   »   : violation En fait – À l’annonce des premiers résultats de l’élection présidentielle de 2008, le principal candidat de l’opposition appela ses sympathisants à se réunir sur la Place de la Liberté, au centre d’Erevan, afin de protester contre des irrégularités que l’opposition estimait avoir émaillé le processus électoral. À compter du 20   février 2008, des rassemblements quotidiens furent organisés, attirant parfois plusieurs dizaines de milliers de personnes. Plusieurs centaines de manifestants, qui avaient installé un campement sur la place, occupaient les lieux vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le requérant participait activement aux rassemblements. Le 1 er   mars 2008 à l’aube, quelque 800   policiers lourdement armés chargèrent et dispersèrent les manifestants. Le requérant fuit la Place de la Liberté et fut arrêté peu après. Il fut par la suite condamné pour agression sur deux représentants des forces de l’ordre et pour port illégal d’un couteau. En droit – Article 5 § 1   : La détention non reconnue d’un individu constitue une totale négation des garanties fondamentales consacrées par l’article   5 de la Convention et une violation extrêmement grave de cette disposition. Le requérant fut conduit au poste de police le 1 er   mars 2008 vers 6h30, mais le procès-verbal d’arrestation fait état d’une arrivée à 22h30 seulement. L’intéressé fut conduit au poste sous la contrainte, et rien ne permet de penser qu’il fût libre de s’en aller. De plus, il fut placé dans une cellule pendant tout ou partie de cette période. En l’absence de raisons de douter que le 1 er   mars 2018 entre 6h30 et 22h30 le requérant avait été privé de sa liberté au sens de l’article   5 §   1 de la Convention, il s’agit seulement, dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour, de déterminer si cette privation de liberté peut passer pour «   régulière   » au sens de cette disposition. Le Gouvernement plaide qu’avant 22h30 le requérant n’était officiellement ni «   arrêté   » ni considéré comme «   suspect   » au sens du droit interne, mais qu’il avait le statut de «   personne amenée   », ayant apparemment fait l’objet d’une procédure de «   pré-arrestation   » appelée «   procédure d’amener   ». Or, au moment des faits, le code de procédure pénale («   le CPP   ») ne contenait aucune disposition concernant ce statut de «   personne amenée   ». Il apparaît que ce concept fut introduit par la Cour de cassation dans un arrêt rendu en 2009. Avant cette date, rien n’indiquait que les juridictions internes eussent déjà interprété les dispositions pertinentes du CPP de manière à introduire pareille procédure. Les faits de la cause ne permettent pas non plus de considérer que la privation de liberté dont le requérant a fait l’objet avant 22h30 s’inscrivait dans un tel cadre. En particulier, le seul document qui mentionnait que le requérant avait été «   amené   » était un document écrit intitulé «   procès-verbal de procédure d’amener   », dénué de tout fondement légal en droit interne. Le statut du requérant ne fut officialisé que seize heures après son arrivée sous la contrainte au poste de police. Pendant ces seize heures, le requérant fut laissé dans le doute quant à sa liberté et à sa sûreté personnelle, et il fut privé de tous les droits garantis par le CPP à un suspect placé en garde à vue, dont le droit à un avocat et celui d’informer immédiatement sa famille. Les seize premières heures de la privation de liberté subie par le requérant ne furent pas consignées officiellement. De surcroît, le requérant resta en garde à vue pendant 84   heures au moins avant d’être présenté à un juge, ce qui était contraire au droit interne, qui imposait un délai maximum de 72   heures. Pareil maintien en garde à vue sans ordonnance judiciaire au-delà des 72   heures prévues par la loi était incompatible avec le droit interne. Conclusion   : violation (unanimité). Article 11 (a)     Sur la question de savoir s’il y a eu ingérence dans l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique – L’article   11 protège uniquement le droit à la «   liberté de réunion pacifique   », notion qui ne couvre pas les manifestations dont les organisateurs et participants ont des intentions violentes. Rien ne permet de conclure que des incitations à la violence ont été proférées lors des manifestations organisées sur la Place de la Liberté à compter du 20   février 2008, ni d’affirmer que des violences ont été commises avant l’opération menée par les forces de police aux premières heures du 1 er   mars 2008. Rien ne permet non plus d’étayer l’allégation du Gouvernement selon laquelle les manifestants avaient prévu de s’armer en vue de provoquer des troubles de grande ampleur. Et rien ne permet d’affirmer que les manifestants ont fait usage d’armes à feu, d’explosifs ou d’armes blanches au cours de l’intervention des forces de l’ordre. Il y a donc eu ingérence dans le droit du requérant à la liberté de réunion pacifique du fait, d’une part, de la dispersion du rassemblement et, d’autre part, de sa mise en accusation, de sa détention et de sa condamnation. (b)     Sur la question de savoir si l’ingérence était justifiée – Les autorités avaient autorisé le rassemblement et elles étaient restées neuf jours sans rien faire pour le dissoudre. L’explication officielle concernant le but de l’opération de police du 1 er   mars 2008 — vérifier des informations selon lesquelles des armes avaient été distribuées aux manifestants — manquait de crédibilité, et la Cour n’a aucune raison de douter que le but de cette opération était en fait de démanteler le campement, de disperser les personnes qui se trouvaient sur la Place de la Liberté et d’empêcher la poursuite du rassemblement. Le but de la manifestation n’était pas d’entraver l’exercice légal d’une activité par autrui, mais de permettre un débat et de créer une plate-forme d’expression sur une affaire publique qui revêtait une importance politique de premier ordre, était directement liée au fonctionnement de la démocratie et constituait un sujet de préoccupation majeur pour une part importante de la population arménienne. En conséquence, les autorités auraient dû faire preuve de plus de tolérance. Il apparaît que les actes de la police n’ont à aucun moment fait l’objet d’une enquête indépendante et impartiale. La dispersion du rassemblement sur la Place de la Liberté sans motif suffisant et, apparemment, sans avertissement préalable et avec un usage injustifié et excessif de la force s’analyse en une mesure disproportionnée qui allait au-delà de ce qu’il est raisonnable d’attendre des autorités lorsqu’elles portent atteinte à la liberté de réunion. Aucun élément de preuve ne permet de confirmer les faits sur lesquels se fondaient les accusations dirigées contre le requérant, qui étaient libellées en des termes particulièrement vagues et abstraits, sans détail précis quant aux faits reprochés. Il apparaît que le requérant fut poursuivi et détenu simplement pour avoir participé au rassemblement sur la Place de la Liberté et éventuellement à son organisation. Le requérant fut poursuivi et détenu pour ces motifs durant cinq mois au moins, jusqu’à l’abandon, pour absence de preuves principalement, de la plupart des accusations portées contre lui. Pratiquement au même moment, de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles accusations apparurent, et le requérant fut accusé d’avoir agressé deux agents de police et de s’être trouvé illégalement en possession d’un couteau. Selon le requérant, les autorités avaient inventé ces accusations de toutes pièces afin d’obtenir coûte que coûte sa condamnation parce qu’il était un militant de l’opposition. La Cour estime que ces allégations ne sont pas dénuées de fondement. La manière dont les poursuites pénales dirigées contre le requérant furent initialement menées et le fait que, comme indiqué ci-dessus, il fut poursuivi et détenu pendant près de cinq mois essentiellement pour avoir activement participé aux manifestations soulèvent des questions quant aux motivations qui sous-tendaient sa mise en accusation. On voit mal pourquoi le requérant serait resté aussi longtemps sans faire l’objet de poursuites s’il avait effectivement été armé d’un couteau le jour de son arrestation. Dans leurs décisions, les juridictions internes se contentèrent de reprendre l’acte d’accusation qui avait été établi à l’encontre du requérant et qui s’appuyait exclusivement sur le témoignage des policiers concernés. Elles n’établirent pas objectivement les faits de la cause et ne firent pas preuve du degré de rigueur et d’analyse dont, eu égard aux circonstances de la cause et au contexte global, elles auraient dû faire la démonstration afin de garantir la bonne mise en œuvre du droit à la liberté de réunion pacifique consacré par l’article   11. Au vu des circonstances, on ne peut considérer que les raisons invoquées par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence étaient véritablement «   pertinentes et suffisantes   ». Le requérant a donc été privé de la protection procédurale dont il bénéficiait en vertu des droits garantis par l’article   11. Même à supposer que la dispersion du rassemblement et la mise en accusation, la détention et la condamnation du requérant fussent conformes au droit interne et tournées vers l’un des buts légitimes énumérés à l’article   11 §   2 de la Convention – défense de l’ordre et prévention du crime, par exemple –, les mesures en question n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. En outre, la dispersion du rassemblement et les mesures punitives prises contre le requérant ne pouvaient que le décourager de participer à des rassemblements politiques. Il ne fait aucun doute que les mesures en question risquaient également de dissuader d’autres sympathisants de l’opposition et la population dans son ensemble de participer à d’autres manifestations et, plus généralement, de participer à un débat politique ouvert. Conclusion   : violation (unanimité). Ayant établi que le Gouvernement ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve, qu’il n’avait pas fourni une explication satisfaisante et convaincante quant aux blessures du requérant et qu’il n’avait pas mené d’enquête spécifique sur les allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressé, la Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article   3. Elle juge en outre que les juridictions nationales ont violé l’article   5 §   3 en ne fournissant pas des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier la détention du requérant. Enfin, elle conclut à la violation l’article   6 §   1 aux motifs que les juridictions internes ont accepté sans réserve la version des faits fournie par la police, qu’elles n’ont pas examiné les conclusions du requérant et qu’elles ont refusé d’entendre des témoins à décharge. Article 41   : 15   600 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Hakobyan et autres c.   Arménie , 34320/04 , 10   avril 2012, et Kasparov et autres c.   Russie , 21613/07, 3   octobre 2013, Note d’information   167 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12099
Données disponibles
- Texte intégral