CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12100
- Date
- 20 septembre 2018
- Publication
- 20 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 30491/17 et 31083/17 Arrêt 20.9.2018 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Exhumation, dans le cadre d’un procès pénal, des restes de personnes défuntes contre la volonté de leurs familles   : violation En fait – Le 10 avril 2010, un avion de l’armée de l’air polonaise, qui transportait une délégation de l’État polonais comprenant le président de la Pologne et de nombreux hauts fonctionnaires, s’écrasa. Les quatre-vingt-seize passagers de l’avion furent tués. Les requérantes sont les veuves de deux des victimes de ce crash. En 2016, un procureur constitua une équipe internationale d’experts médicolégaux en vue de la réalisation d’autopsies sur les dépouilles de quatre-vingt-trois des victimes du crash (les restes de neuf victimes avaient déjà été exhumés et les corps de quatre autres avaient été incinérés). Par ailleurs, le procureur indiqua que les exhumations auraient lieu à des dates qui seraient déterminées dans des décisions séparées. Les requérantes s’opposèrent à l’exhumation des restes de leurs maris et formèrent des appels interlocutoires contre la décision du procureur. Le tribunal régional de Varsovie estima que l’article   210 du code de procédure pénale («   le CPP   »), dès lors qu’il ne prévoyait pas le contrôle juridictionnel d’une décision du parquet d’exhumer un corps, présentait une lacune au regard de la Constitution et de la Convention, et il saisit la Cour constitutionnelle d’une question de droit. La procédure devant le tribunal régional fut suspendue en attendant que la Cour constitutionnelle statuât sur la question. Les requérantes tentèrent en vain d’obtenir une injonction de la part des juridictions civiles. Les exhumations eurent lieu en 2018. En droit Article 35 ( épuisement des voies de recours internes )   : La Cour rejette l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. La saisine de la Cour constitutionnelle au sujet de la question de droit n’a suspendu que l’examen par le tribunal régional de Varsovie de l’appel interlocutoire formé par les requérantes, et les exhumations ont eu lieu bien que la procédure fût pendante. Article 8 a)     Applicabilité du droit au respect de la vie privée et familiale – La Cour ne s’est jamais penchée spécifiquement sur l’applicabilité de l’article   8 à l’exhumation du corps d’un défunt contre la volonté des proches dans le contexte d’une procédure pénale. Il n’est pas contesté que l’article   8 trouve à s’appliquer   ; la question qui se pose est de savoir si le droit au respect de la mémoire d’un proche défunt, droit reconnu en droit polonais, doit être considéré comme faisant partie intégrante de la vie familiale. Si l’exercice des droits garantis par l’article   8 concernant la vie familiale et privée se rapporte principalement aux relations entre êtres humains vivants, la Cour a déjà eu l’occasion de dire que certaines questions touchant à la manière de traiter la dépouille d’un proche défunt, ainsi que les questions relatives à la possibilité d’assister aux obsèques d’un proche et de se rendre sur sa tombe, entrent dans le champ d’application du droit au respect de la vie familiale ou privée. Compte tenu de cette jurisprudence, la Cour considère que les faits de la cause relèvent bien du droit au respect de la vie privée et familiale. b)     Fond – L’exhumation des dépouilles des maris des requérantes s’analyse en une ingérence dans l’exercice par les intéressées de leur droit au respect de la vie privée et familiale. L’ingérence litigieuse avait une base légale en droit polonais, à savoir l’article   210 du CPP. Pour ce qui est de la qualité de la loi, les autorités nationales étaient tenues de ménager un juste équilibre entres les exigences relatives à une enquête effective qui découlent de l’article   2 et la protection du droit au respect de la vie privée et familiale des parties à l’enquête et d’autres personnes concernées. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il est justifié de procéder à une exhumation malgré l’opposition de la famille. Même si l’enquête effectuée en l’espèce concernait un événement d’une gravité sans précédent ayant eu un impact sur tout le fonctionnement de l’État, la Cour a conscience de l’importance que revêtait l’intérêt des requérantes à veiller   à ce que l’on respectât les restes de leurs époux. Le parquet a ordonné l’exhumation des dépouilles des maris des requérantes. En adoptant cette décision, il n’était pas tenu au regard du CPP de rechercher si les buts de l’enquête pouvaient être atteints par des moyens moins restrictifs, ni d’évaluer les répercussions éventuelles des mesures litigieuses sur la vie privée et familiale des requérantes. En outre, la décision du procureur n’était susceptible ni d’un recours auprès d’une juridiction pénale ni d’aucune autre forme de contrôle adéquat par une autorité indépendante. Les requérantes ont tenté d’obtenir une injonction d’un tribunal civil en vue d’empêcher le procureur de faire réaliser les exhumations. Les juridictions civiles ont toutefois écarté leur demande, estimant que le procureur avait exercé ses fonctions dans le respect des dispositions pertinentes du CPP. Les tribunaux civils n’ont pas contrôlé la nécessité de la mesure litigieuse et n’ont pas davantage évalué l’ingérence qui a découlé de la décision du procureur qui allait à l’encontre des intérêts des requérantes protégés par l’article   8 de la Convention. En conséquence, la Cour conclut que le droit polonais n’offrait pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire dans le contexte d’un ordre d’exhumation délivré par le parquet. Le droit interne ne prévoyait pas de mécanisme permettant de contrôler la proportionnalité des restrictions qui ont résulté de la décision du procureur et frappé les droits pertinents des personnes concernées découlant de l’article   8. Les requérantes ont donc été privées du niveau minimum de protection auquel elles avaient droit. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 16   000 EUR à chacune des requérantes pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12100
Données disponibles
- Texte intégral