CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12102
- Date
- 6 septembre 2018
- Publication
- 6 septembre 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Bulgarie - 3401/09 Arrêt 6.9.2018 [Section V] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Propriété exposée de manière illégale à des détonations quotidiennes dans une mine voisine   : violation En fait – Le requérant possédait la moitié d’un terrain et des bâtiments qui s’y trouvaient, notamment sa maison, dans un village à proximité duquel l’État décida d’ouvrir une mine de charbon à ciel ouvert. En 1990 fut lancée une procédure d’expropriation visant de nombreuses propriétés, dont celle du requérant, dans le but de faire quitter la zone aux propriétaires pour faciliter l’exploitation de la mine. Après avoir attendu vainement plus de deux ans qu’on lui attribuât un nouveau terrain à titre de compensation, le requérant demanda l’annulation de l’expropriation, comme il était en droit de le faire, et décida de rester dans sa maison. Au fil des ans, l’exploitation minière s’étendit et, à une certaine époque, des détonations retentirent dans un périmètre de 160-180   mètres autour de la maison, malgré une prescription légale qui imposait le maintien d’une «   zone tampon   » de 500   mètres entre l’exploitation et les bâtiments non industriels, tels que les habitations. Le requérant abandonna la propriété en 1997, lorsque sa famille fit le constat que continuer à y vivre mettait en péril sa sécurité, compte tenu des fissures dans le mur, de l’effondrement des dépendances et des secousses qui ébranlaient chaque jour la maison. Le requérant forma au niveau interne plusieurs actions en réparation mais n’obtint pas gain de cause. Les juridictions nationales constatèrent que les détonations quotidiennes à proximité immédiate de la propriété du requérant enfreignaient la législation nationale   ; elles ne purent cependant établir l’existence d’un lien de causalité entre ces détonations et les dommages subis par la maison, car, en raison de l’écoulement du temps et de la destruction de certains documents, il s’avérait impossible de déterminer la distance entre la maison et le secteur où les explosions s’étaient produites en 1997, année où le requérant avait abandonné sa propriété. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : Le Gouvernement n’a pas démontré que les autorités avaient entendu honorer leurs obligations juridiques découlant de la procédure d’expropriation. Dès lors, on ne saurait imputer au requérant l’échec de celle-ci. La mine était gérée par une entreprise qui appartenait entièrement à l’État. Celle-ci ne se livrait pas à des activités commerciales ordinaires mais opérait dans un domaine très encadré par des règles touchant à l’environnement, à la santé et à la sécurité. Il est significatif que la décision d’ouvrir la mine ait été prise par l’État, qui a également exproprié de nombreux biens privés dans le secteur pour permettre l’exploitation de cette mine. L’entreprise constituait donc le moyen pour l’État de conduire une activité. En raison de l’expropriation manquée du requérant et du travail de la mine sous le contrôle de facto de l’État, les autorités étaient responsables du fait que la propriété du requérant fût restée dans la zone de risque pour l’environnement, c’est-à-dire le secteur situé à proximité immédiate de la maison du requérant où les détonations étaient quotidiennes. Cette situation, qui a conduit le requérant à abandonner sa propriété, s’analyse en une atteinte de l’État au respect de ses «   biens   ». Les explosions à l’intérieur de la «   zone tampon   » ont eu lieu en violation manifeste du droit interne. Dès lors, l’atteinte au droit du requérant au respect de ses biens n’était pas légale aux fins de l’analyse conduite au regard de l’article   1 du Protocole n o   1. Conclusion   : violation (unanimité). Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §   1. Elle estime en effet que les décisions des juridictions nationales, en particulier leur conclusion –   contestée par le requérant   – quant à l’existence ou non d’un lien de causalité entre les explosions à la mine et les dommages subis par sa propriété, n’ont pas atteint le seuil de l’arbitraire et de l’irrationalité manifeste ni constitué un déni de justice. Article 41   : 8   000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12102
Données disponibles
- Texte intégral