CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 août 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12103
- Date
- 28 août 2018
- Publication
- 28 août 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 10692/09 Arrêt 28.8.2018 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des propos offensants tenus sur internet contre les policiers   : violation En fait – Le requérant, jeune auteur d’un blog, publia sur celui-ci un commentaire qualifiant tous les policiers de «   décérébrés   » et de «   représentants les plus cons et les moins éduqués de la gent animale   », appelant à «   brûler les flics infidèles dans des fours comme à Auschwitz   » afin de «   nettoyer la société de ces pourritures de flics-voyous   ». Il fut reconnu coupable d’incitation à la haine contre les policiers en tant que groupe social et condamné à un an d’emprisonnement avec sursis. En droit – Article 10   : La Cour part du principe que l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation et des droits des policiers russes. Le texte litigieux, particulièrement fort, employait des mots vulgaires, insultants et virulents. La question essentielle est cependant de savoir si les propos du requérant, lus comme un tout et dans leur contexte, pouvaient passer pour une apologie de la violence, de la haine ou de l’intolérance. À cet égard, ces propos ont été tenus dans le cadre d’une discussion concernant une question d’intérêt général et public, à savoir l’implication alléguée de la police dans le bâillonnement et l’oppression de l’opposition politique pendant une campagne électorale. Ils exprimaient la vive désapprobation et le rejet par le requérant de ce qu’il considérait comme un abus d’autorité par la police, exposant son point de vue sceptique et sarcastique sur l’éthique et la morale des agents de la police russe, et on pouvait donc y voir une critique cinglante de la situation actuelle de la police russe. Si le ton du passage concernant la «   [crémation des] flics infidèles dans des fours comme à Auschwitz   » était particulièrement agressif et hostile, il ne s’agissait pas, comme l’ont estimé les juridictions internes, d’un appel à «   l’extermination physique [des policiers] par des gens ordinaires   », mais plutôt d’une métaphore provocante et d’un appel passionnel visant à ce que la police soit «   nettoyée   » des éléments corrompus et violents (les «   flics infidèles   »). Quant à la référence à Auschwitz, si les personnes qui ont survécu à l’Holocauste et particulièrement les personnes rescapées d’Auschwitz peuvent se sentir insultées par de tels propos, les juridictions internes n’ont jamais fait figurer la protection de leurs droits parmi les motifs de la condamnation du requérant. De plus, le texte en question ne révèle aucune intention de louer ou justifier les pratiques des nazis à Auschwitz. Aucun argument n’a été avancé pour expliquer en quoi les policiers russes auraient pu se sentir touchés par une telle référence et, plus généralement, l’évocation de la notion d’immolation par le feu ne peut en elle-même s’analyser en une incitation à un quelconque acte illégal, y compris la violence. Il faut également retenir que les commentaires du requérant ne visaient pas personnellement tel ou tel policier identifiable mais étaient plutôt dirigés contre la police en tant qu’institution publique, laquelle ne peut guère être considérée comme un groupe appelant une protection accrue. En tant qu’élément des forces de sécurité de l’État, la police doit faire preuve d’un degré particulièrement élevé de tolérance à l’égard des propos insultants, sauf s’il s’agit de propos provocateurs susceptibles de générer des actes illégaux imminents contre son personnel et d’exposer celui-ci à un risque réel de violence physique. Rien n’indique que les propos aient été tenus dans le contexte de questions sociales ou politiques sensibles ni de situations de sécurité tendues impliquant la police antiémeute, ou d’autres circonstances exposant des policiers à une menace réelle et imminente de violences physiques. Les juridictions internes n’ont pas expliqué en quoi les policiers, en tant que groupe social, avaient besoin d’une protection accrue. Quant aux répercussions potentielles des commentaires litigieux, les juridictions internes n’ont pas cherché à savoir si le blog sur lequel le requérant les avait postés connaissait généralement une forte audience, ni à établir le nombre réel d’internautes qui avaient accédé à ce blog pendant le mois au cours duquel les commentaires du requérant pouvaient encore être lus. D’ailleurs, ce sont les poursuites pénales engagées contre leur auteur qui ont tourné l’intérêt du public vers ces commentaires, qui apparemment n’avaient guère retenu l’attention auparavant. Le requérant n’était pas un bloggeur très connu ni un acteur populaire des médias sociaux, et encore moins une personnalité publique ou influente qui aurait pu attirer l’attention du public et ainsi aggraver les répercussions potentielles des propos litigieux. Le risque que les commentaires du requérant atteignent le public et donc influencent l’opinion de celui-ci était donc très limité. S’agissant du raisonnement des juridictions internes, celles-ci se sont attachées à la forme et à la teneur des propos en cause sans les avoir analysés dans le contexte des débats en question. De plus, elles n’ont jamais cherché à évaluer le risque de répercussions dommageables de ces propos, compte dûment tenu du contexte politique et social dans lequel ils ont été émis, ni leur retentissement potentiel. Elles n’ont donc pas tenu compte de l’ensemble des faits et facteurs pertinents, si bien que les motifs avancés ne peuvent passer pour «   pertinents et suffisants   » pour justifier l’ingérence dans la liberté d’expression du requérant. Quoiqu’offensants, insultants et virulents, les propos du requérant ne peuvent s’analyser en une tentative d’incitation à la haine contre les policiers russes. Ils ne risquaient pas non plus de provoquer des violences et de créer ainsi un danger clair et imminent qui aurait justifié la condamnation pénale et la peine d’emprisonnement avec sursis du requérant. L’ingérence était donc disproportionnée au but légitime invoqué. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir aussi Dmitriyevskiy c.   Russie , 42168/06, 3   octobre 2017, Note d’information   211 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 28 août 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12103
Données disponibles
- Texte intégral