CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12105
- Date
- 20 septembre 2018
- Publication
- 20 septembre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 18+5 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner;Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté);Violation de l'article 18+8 - Limitation de l'usage des restrictions aux droits (Article 18 - Restrictions dans un but non prévu) (Article 8-1 - Respect de la correspondance;Respect du domicile;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 68762/14 et 71200/14 Arrêt 20.9.2018 [Section V] Article 18 Restrictions dans un but non prévu Détention d’un défenseur des droits de l'homme et perquisition de son domicile et de son bureau afin de le bâillonner, de le punir et d’entraver ses activités   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires et aux poursuites punitives visant les personnes critiquant le gouvernement, les militants de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme En fait – En 2014, le requérant, éminent avocat défenseur des droits de l’homme et militant de la société civile en Azerbaïdjan, fut arrêté et placé en détention provisoire pour des chefs d’activités commerciales illégales, de fraude fiscale massive et d’abus de pouvoir aggravé. Son domicile et le bureau de l’organisation non gouvernementale dont il était à la tête – la Société de l’enseignement du droit (ci-après «   l’association   ») – furent perquisitionnés dans le cadre de cette inculpation, ses comptes bancaires ainsi que ceux de l’association furent immobilisés et un grand nombre de documents et de supports électroniques de conservation de données furent saisis. En 2015, il fut reconnu coupable de ces chefs. En 2016, il fut mis en liberté et sa peine fut réduite à cinq ans d’emprisonnement avec sursis. Le procès pénal du requérant fait l’objet d’une requête distincte pendante devant la Cour. En droit Article 5 § 1 c)   : Le requérant a été arrêté et placé en détention en l’absence de «   raisons plausibles   » de soupçonner qu’il avait perpétré une infraction pénale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8   : Le juge interne a autorisé la perquisition le jour où le requérant a été formellement inculpé, en justifiant cette mesure par une simple et vague référence à l’enquête pénale sur des «   violations de la législation découvertes dans les activités de certaines organisations non gouvernementales   », sans faire état du moindre fait précis se rapportant à ces soupçons. Le juge n’apparaît donc pas avoir recherché s’il existait des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis une infraction pénale, ni que des preuves s’y rapportant pouvaient être trouvées dans les lieux perquisitionnés. De plus, les irrégularités administratives qu’aurait commises le requérant dans la réception et l’utilisation de subventions par l’association ne pouvaient engager sa responsabilité pénale. La perquisition du domicile et du bureau du requérant ne poursuivait donc pas le but de la prévention des infractions pénales ni aucun des autres buts légitimes énumérés au paragraphe   2 de l’article   8 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 18 combiné avec les articles   5 et 8   : Les actions des autorités étaient inadéquatement motivées. Le but réel des mesures dénoncées était de réduire au silence et de punir le requérant pour ses activités dans le domaine des droits de l’homme et de l’empêcher de poursuivre ses activités. L’existence d’un but inavoué est établie par les faits suivants propres à l’affaire   : i)     Défenseur des droits de l’homme et plus particulièrement avocat dans ce domaine, le requérant a été représentant en justice devant la Cour dans un grand nombre d’affaires et, pour le compte de l’association, il était en contact avec le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe dans le cadre de l’exécution de certains arrêts de la Cour. ii)     Le requérant a été inculpé de graves infractions pénales dont les éléments constitutifs essentiels ne pouvaient être raisonnablement matérialisés au vu du dossier. iii)     L’arrestation du requérant a eu lieu parallèlement à des déclarations infamantes faites par des responsables publics contre des ONG locales et leurs chefs, y compris le requérant, qualifiés de «   traîtres   » et de «   cinquième colonne   », ce afin de discréditer leurs travaux. iv)     La perquisition du domicile et du bureau du requérant ne poursuivait aucun but légitime et a été conduite de manière arbitraire. De plus, les autorités ont saisi non seulement des documents se rapportant aux activités de l’association, mais aussi des dossiers confidentiels, dont certains étaient relatifs à des requêtes pendantes devant la Cour, au mépris du secret professionnel des relations entre l’avocat et son client. v)     La Cour tient compte du contexte général qui se caractérisait par un durcissement et un alourdissement croissants de l’encadrement par la loi des activités et du financement des ONG en Azerbaïdjan, qui en l’espèce a conduit à l’inculpation d’un militant d’une ONG pour défaut d’accomplissement de certaines formalités légales de nature administrative dans l’exercice de ses fonctions. Si les États peuvent avoir des raisons légitimes de contrôler les opérations financières, conformément au droit international, afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la possibilité pour une association de recevoir et d’utiliser des fonds afin de promouvoir et de défendre ses idées fait partie intégrante du droit à la liberté d’association. vi)     La Cour évoque aussi les répercussions des mesures dénoncées sur le droit à la liberté d’association du requérant. En conséquence de la pénalisation de facto de ses activités et des mesures prises contre lui dans ce cadre, il n’a pas pu utilement conduire ses activités avec son ONG. En outre, ces mesures ont eu un effet dissuasif sur la société civile en général, dont les membres agissent souvent collectivement au sein des ONG et ont pu, de crainte d’être poursuivis, être découragés de poursuivre leurs activités de promotion et de défense des droits de l’homme. vii)     Plusieurs éminents défenseurs des droits de l’homme qui ont coopéré avec des organisations internationales dans ce domaine, dont le Conseil de l’Europe, ont été de la même façon arrêtés et inculpés de graves infractions pénales punissables de lourdes peines d’emprisonnement. Ces éléments permettent d’établir que les mesures prises contre le requérant s’inscrivent dans une campagne plus large visant à «   lutter contre les défenseurs des droits de l’homme en Azerbaïdjan, qui s’est intensifiée en été 2014   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Des violations similaires ont été constatées dans quatre autres affaires azerbaïdjanaises. Les événements examinés dans toutes ces cinq affaires, dont la présente, ne peuvent être considérés comme des agissements isolés   : ils mettent en lumière un schéma troublant d’arrestations et de détentions arbitraires de personnes critiquant le gouvernement, de militants de la société civile et de défenseurs des droits de l’homme au moyen de poursuites punitives et d’un détournement du droit pénal au mépris de la prééminence du droit. Les actions de l’État s’inscrivant dans ce schéma risquent de conduire à d’autres requêtes répétitives, comme le montre la quantité de requêtes soulevant des questions similaires qui soit ont été communiquées au gouvernement azerbaïdjanais, soit sont actuellement pendantes devant la Cour. Compte tenu de la particularité du groupe de personnes touchées par les violations systématiques de l’article   18 susmentionnées, les mesures générales que l’État défendeur se doit de prendre devront être axées en priorité sur la protection des personnes critiquant le gouvernement, des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l’homme contre les arrestations et détentions arbitraires, et garantir la cessation des poursuites punitives et du détournement du droit pénal contre ce groupe de personnes ainsi que la non-répétition de pratiques similaires à l’avenir. Pour ce qui est des mesures individuelles permettant de parvenir à la restitutio in integrum , le Comité des Ministres , qui est mieux placé que la Cour pour apprécier les mesures à prendre, devrait vérifier, à partir des informations fournies par l’État défendeur et en tenant dûment compte de l’évolution de la situation du requérant, qu’auront été adoptées en temps utile les mesures réalisables, adéquates et suffisantes pour réparer dans toute la mesure possible les violations constatées par la Cour. La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation et à la non-violation de l’article   3 à raison des conditions de détention du requérant pendant deux périodes respectives   ; à la non-violation de l’article   3 à raison de son traitement médical en détention   ; et à la violation de l’article 5 §   4 faute d’un contrôle judiciaire effectif de la légalité des décisions en matière de détention. Article 41   : 20   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Rasul Jafarov c.   Azerbaïdjan, 69981/14, 17   mars 2016, Note d’information 194   ; Ilgar Mammadov c.   Azerbaïdjan , 15172/13, 22   mai 2014, Note d’information 174   ; Mammadli c.   Azerbaïdjan, 47145/14 , 19   avril 2018   ; Rashad Hasanov et autres c.   Azerbaïdjan , 48653/13 et al., 7   juin 2018   ; Lutsenko c.   Ukraine , 6492/11, 3   juillet 2012, Note d’information 154   ; et Timochenko c.   Ukraine , 49872/11, 30   avril 2013, Note d’information   162 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 20 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12105
Données disponibles
- Texte intégral