CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1211
- Date
- 15 décembre 2009
- Publication
- 15 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 125 Décembre 2009 Financial Times Ltd et autres c. Royaume-Uni - 821/03 Arrêt 15.12.2009 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Ordonnance juridictionnelle imposant à des médias de communiquer un document susceptible de révéler l’identité de leur source: violation   En fait – Les requérants – quatre journaux et une agence de presse – se plaignaient dans leur requête d’une décision de justice leur enjoignant de communiquer un document susceptible de permettre l’identification de l’une de leurs sources. En novembre 2001, un journaliste de l’un des journaux reçut de   X, une source anonyme, un document résultant d’une fuite et ayant trait à l’éventuelle offre publique d’achat faite par une société du nom d’Interbrew. Le même jour, le journaliste téléphona aux conseillers de la banque d’investissement de la société pour les informer de la divulgation du document et de son intention de le publier. Un article parut vers 22   heures sur le site internet du journal. Evoquant le document divulgué, il indiquait qu’Interbrew préparait une offre publique d’achat. Les autres requérants, se référant également au document divulgué et à l’offre éventuelle, publièrent des articles le même jour et les jours suivants. Après une déclaration d’Interbrew à la presse, ils continuèrent à rendre compte de l’affaire, ajoutant que le document divulgué avait peut-être été falsifié. L’écho donné par la presse à l’affaire eut des incidences notables sur les parts de marché d’Interbrew et la société visée par l’offre. Les consultants d’Interbrew en matière de sécurité et de risque tentèrent en vain d’identifier X. Les consultants ayant émis l’avis que l’accès à l’original du document divulgué serait extrêmement utile pour l’enquête, Interbrew demanda avec succès le 19   décembre 2001 une décision ordonnant aux requérants de communiquer le document en question. La High Court estima en particulier que X avait délibérément divulgué un mélange explosif d’informations confidentielles et fausses, portant ainsi gravement atteinte à l’intégrité du marché des actions, et qu’un besoin impérieux commandait la communication des documents dans l’intérêt de la justice et de la prévention du crime. Cette décision fut confirmée par la Cour d’appel, qui conclut que l’intérêt public à la protection de la source à l’origine de la fuite n’était pas suffisant pour l’emporter sur l’intérêt public prévalant à autoriser Interbrew à demander justice contre la source de la divulgation, le point critique étant l’intention évidente de   X «   de nuire à des fins lucratives ou malveillantes (...)   ». A ce jour, les intéressés n’ont toujours pas communiqué le document et l’injonction de divulgation n’a pas été exécutée. En droit – Article 10: L’injonction de divulgation du 19 décembre 2001 demeure susceptible d’être exécutée et de ce fait, quelque éloignée que soit cette possibilité, constitue une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection des droits d’autrui et la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles. Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour note que les injonctions de divulgation ont un effet préjudiciable non seulement sur la source, mais également sur le journal, dont la réputation peut pâtir aux yeux de sources futures éventuelles, et sur les membres du public, qui ont un intérêt à recevoir des informations par le biais de sources anonymes et sont eux-mêmes des sources potentielles. Quant à savoir si la conduite de la source peut l’emporter sur le principe de la non‑divulgation, la Cour précise que les juridictions nationales ne devraient pas trop rapidement supposer, en l’absence de preuves irréfutables, qu’une source a manifestement agi de mauvaise foi en vue de nuire et a divulgué intentionnellement des informations falsifiées. Quoi qu’il en soit, compte tenu des multiples intérêts en jeu, la conduite de la source ne peut jamais être décisive pour déterminer l’opportunité de prendre une injonction de divulgation   ; elle ne doit représenter qu’un facteur, certes important, à prendre en compte dans l’exercice requis de mise en balance. En se livrant à cet exercice, la Cour s’est attachée aux aspects suivants de l’affaire des requérants: le but de la fuite, l’authenticité du document résultant de la fuite et les intérêts d’Interbrew à l’identification de la source et à l’introduction d’une procédure, et, enfin, l’effet de l’injonction de divulgation. Quant au premier de ces aspects, la Cour relève que l’un des éléments critiques à l’origine de la décision d’ordonner la divulgation était le but poursuivi par   X lorsqu’il a divulgué le document, la Cour d’appel ayant dit que l’intention de celui-ci, «   incontestablement malfaisante, était de nuire à des fins lucratives ou malveillantes (...)   ». Toutefois, tout en admettant qu’il puisse y avoir des circonstances dans lesquelles le but préjudiciable d’une source constituerait en soi une raison pertinente et suffisante pour ordonner la divulgation, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure dirigée contre les requérants n’a pas permis d’établir le but ayant motivé X avec un degré suffisant de certitude pour y attacher de l’importance. Le deuxième aspect – la question de l’authenticité du document divulgué – ne saurait pas non plus être considéré comme déterminant, les juridictions internes n’étant parvenues à aucune conclusion quant à la falsification du document, et le point de savoir quelles mesures les journalistes ont prises pour vérifier son exactitude ne saurait être décisif mais doit être considéré dans le contexte de l’affaire dans son ensemble. Quant à l’intérêt d’Interbrew à l’identification de la source, la Cour relève que la société a demandé la divulgation tant pour prévenir d’autres fuites que pour lui permettre d’engager une action en réparation. Toutefois, ce qui importe à ce propos c’est que, bien qu’ayant été avisée au préalable par les journalistes de l’intention de publier les informations, Interbrew n’avait pas demandé une injonction pour empêcher la publication initiale de l’article. En outre, la décision ordonnant la divulgation aux fins de prévenir d’autres fuites ne serait justifiée que dans des circonstances exceptionnelles, en l’absence d’autres moyens raisonnables et moins attentatoires à la vie privée pour découvrir la source et en présence d’un risque suffisamment grave et défini pour rendre une telle décision nécessaire au sens de l’article 10 §   2. Bien que la Cour d’appel ait estimé qu’il n’existait pas de moyen moins attentatoire à la vie privée, la Cour note qu’Interbrew n’avait pas révélé tous les détails des investigations menées et que la conclusion de la Cour d’appel était fondée sur des déductions. Enfin, quant aux effets de l’injonction de divulgation, la Cour estime qu’aucune distinction cruciale ne peut être établie entre une divulgation ayant pour résultat direct l’identification de la source et une divulgation de nature à aboutir à une telle identification, la participation de journalistes à l’identification de sources anonymes ayant toujours un effet inhibiteur. Il suffit que des informations ou une aide aient été demandées aux fins de l’identification de   X. Dès lors, la Cour estime que les intérêts à éliminer un dommage de nature à résulter de la diffusion future d’informations confidentielles et à obtenir des dommages-intérêts pour des divulgations passées sont insuffisants, même considérés cumulativement, pour l’emporter sur l’intérêt public à la protection des sources journalistiques. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: aucune demande pour dommage.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1211
Données disponibles
- Texte intégral