CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12112
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Audience publique);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Suisse - 40575/10 et 67474/10 Arrêt 2.10.2018 [Section III] Article 6 Procédure civile Procédure disciplinaire Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Tribunal impartial Tribunal indépendant Mode de nomination des arbitres du Tribunal arbitral du sport   : article 6 §   1 applicable   ; non-violation En fait – Dans la première requête, le requérant est un footballeur professionnel condamné à verser une somme très importante à son club pour rupture unilatérale de contrat. Dans la deuxième requête, la requérante est une patineuse de vitesse sanctionnée pour dopage. Ces deux requêtes soulèvent des questions concernant l’équité des procédures devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). En droit – Article 6 § 1 a)     Applicabilité – Dans la première requête, le requérant se plaint de la sentence arbitrale qui l’a condamné à verser des dommages-intérêts au Chelsea Football Club . Les droits en question sont clairement de nature patrimoniale et ils résultent d’une relation contractuelle entre personnes privées. Ils sont donc des droits «   à caractère civil   » au sens de l’article   6. Dans la deuxième requête, c’est la sentence confirmant la suspension de la requérante pour deux ans qui est en cause. S’agissant d’une procédure disciplinaire menée devant des organes corporatifs et dans le cadre de laquelle le droit de pratiquer une profession se trouve en jeu, le caractère «   civil   » des droits en question ne fait pas de doute. Conclusion   : article 6 §   1 applicable. b)     Compétence ratione personae – Les griefs portent essentiellement sur la composition du TAS et sur les procédures suivies devant cette instance. Or le TAS n’est ni un tribunal étatique ni une autre institution de droit public suisse, mais une entité émanant du Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS), c’est-à-dire d’une fondation de droit privé. Cela étant, dans des circonstances limitativement énumérées, notamment en ce qui concerne la régularité de la composition de la formation arbitrale, la loi suisse prévoit la compétence du Tribunal fédéral pour connaître de la validité des sentences du TAS. En outre, dans les présentes causes, cette haute juridiction a rejeté les recours des requérants donnant, de ce fait, force de chose jugée aux sentences arbitrales en question dans l’ordre juridique suisse. Les actes ou omissions litigieuses sont donc susceptibles d’engager la responsabilité de l’État défendeur en vertu de la Convention. La Cour est compétente ratione personae pour connaître des griefs des requérants quant aux actes et omissions du TAS validés par le Tribunal fédéral. Conclusion   : compatibilité ratione personae . c)     Fond i.     Sur la validité de l’acceptation de l’arbitrage par les requérants α)     Situation de la requérante (requête n o   67474/10) – La réglementation applicable de la fédération internationale de patinage (ISU) prévoyait la juridiction obligatoire du TAS pour les litiges résultant d’une procédure disciplinaire. La requérante se devait d’accepter la convention d’arbitrage pour pouvoir participer aux compétitions organisées par l’ISU et gagner sa vie. Eu égard à la restriction que la non-acceptation de la clause d’arbitrage aurait apportée à la vie professionnelle de la requérante, cette dernière n’a pas accepté cette clause de manière libre et non équivoque. Bien qu’elle n’ait pas été imposée par la loi mais par la réglementation de l’ISU, l’acceptation de la juridiction du TAS par la requérante doit s’analyser comme un arbitrage «   forcé   ». Cet arbitrage devait par conséquent offrir les garanties de l’article 6   §   1 de la Convention. β)     Situation du requérant (requête n o   40575/10) – La réglementation applicable de la fédération sportive concernée n’imposait pas l’arbitrage mais laissait le mode de règlement des litiges à la liberté contractuelle des clubs et des joueurs. On ne peut parler d’un arbitrage «   forcé   ». Or le requérant avait requis la récusation de l’arbitre choisi par le Chelsea Football Club dont il contestait l’indépendance et l’impartialité. Par conséquent, le requérant n’avait pas renoncé «   sans équivoque   » à contester l’indépendance et l’impartialité du TAS lors d’un éventuel litige l’opposant au Chelsea Football Club . Ainsi la procédure d’arbitrage devait offrir les garanties de l’article 6 §   1 de la Convention. ii.     Sur l’indépendance et l’impartialité du TAS – Même si le TAS était l’émanation d’une fondation de droit privé, il bénéficiait de la plénitude de juridiction pour connaître, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question de fait et de droit qui était soumise dans le cadre des litiges dont il était saisi. Ses sentences apportaient une solution de type juridictionnel à ces litiges et pouvaient faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le Tribunal fédéral considérait les sentences rendues par le TAS comme de «   véritables jugements, assimilables à ceux d’un tribunal étatique   ». Au moment de statuer sur les causes respectives des requérants, par le jeu combiné de la loi fédérale sur le droit international privé et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAS avait donc les apparences d’un «   tribunal établi par la loi   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. α)     Concernant la requérante (requête n o   67474/10) – À l’époque des faits, la liste des arbitres du TAS était établie par le CIAS. Elle était composée pour trois cinquièmes, d’arbitres sélectionnés parmi les personnes proposées par le Comité international olympique, les fédérations internationales et les comités nationaux olympiques, choisis en leur sein ou en dehors   ; pour un cinquième, d’arbitres choisis par le CIAS «   après des consultations appropriées, en vue de sauvegarder les intérêts des athlètes   », et, pour un cinquième, parmi des «   personnes indépendantes   » des instances sportives susmentionnées. Le CIAS n’était tenu de choisir qu’un cinquième d’arbitres parmi des personnalités indépendantes des instances sportives susceptibles de s’opposer aux athlètes dans le cadre de litiges portés devant le TAS. En outre, cette nomination se faisait à la discrétion du CIAS. Or le CIAS était lui-même composé en totalité par des personnalités issues de ces instances, ce qui révèle l’existence d’un certain lien entre le CIAS et des organisations susceptibles de s’opposer aux athlètes lors d’éventuels litiges portés devant le TAS, notamment d’ordre disciplinaire. De surcroît, d’une part, les arbitres étaient nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable, sans limitation du nombre de mandats, et, d’autre part, le CIAS avait le pouvoir de révoquer, par une décision «   sommairement motivée   », tout arbitre refusant ou étant empêché d’exercer ses fonctions, ou bien ne remplissant pas ses fonctions conformément aux dispositions du code de l’arbitrage. En l’espèce, la formation arbitrale ayant statué sur le litige opposant la requérante à l’ISU était composée de trois arbitres, tous choisis à partir de la liste établie par le CIAS et soumis au pouvoir de révocation de ce dernier. Même la faculté laissée à la requérante de nommer l’arbitre de son choix était limitée par l’obligation de recourir à cette liste, de sorte que la requérante ne disposait pas d’une totale liberté de choix. Cela étant, la liste des arbitres établie par le CIAS comportait, à l’époque des faits, quelque 300   arbitres. Or la requérante n’a pas présenté d’éléments factuels permettant de douter en général de l’indépendance et de l’impartialité de ces arbitres et de la formation arbitrale ayant statué sur sa cause. Si la Cour est prête à reconnaître que les organisations susceptibles de s’opposer aux athlètes dans le cadre de litiges portés devant le TAS exerçaient une réelle influence dans le mécanisme de nomination des arbitres en vigueur à l’époque des faits, elle ne peut pas conclure que, du seul fait de cette influence, la liste des arbitres était composée, ne serait-ce qu’en majorité, d’arbitres ne pouvant pas passer pour indépendants et impartiaux, à titre individuel, objectivement ou subjectivement, vis-à-vis de ces organisations. Il n’y a donc pas de motifs suffisants pour s’écarter de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle le système de la liste d’arbitres satisfait aux exigences constitutionnelles d’indépendance et d’impartialité applicables aux tribunaux arbitraux et le TAS, lorsqu’il fonctionne comme instance d’appel extérieure aux fédérations internationales, s’apparente à une autorité judiciaire indépendante des parties. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). β)     Concernant le requérant (requête n o   40575/10) – Le requérant se plaint d’un manque d’indépendance et d’impartialité, à titre individuel, de deux arbitres ayant composé la formation arbitrale qui a rendu la sentence à son égard. Pour ce qui est du premier arbitre, bien que les faits générateurs de la cause soient les mêmes, les questions juridiques tranchées par les deux formations arbitrales, dans lesquelles a siégé l’arbitre en question, sont à l’évidence nettement distinctes. En ce qui concerne le second arbitre, par un arrêt longuement motivé et ne révélant aucune trace d’arbitraire, le Tribunal fédéral a conclu que le requérant n’avait pas apporté la preuve de ses allégations. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1 dans le chef de la requérante à raison de l’absence d’audience publique devant le TAS. Article 41   : 8   000 EUR à la requérante pour préjudice moral   ; demande de la requérante pour dommage matériel rejetée. (Voir aussi Osmo Suovaniemi et autres c.   Finlande (déc.), 31737/96 , 23   février 1999   ; Transportes Fluviais do Sado S.A. c. Portugal (déc.), 35943/02, 16   décembre 2003, Note d’information   59   ; Eiffage S.A. et autres c.   Suisse (déc.), 1742/05 , 15   septembre 2009   ; Suda c.   République tchèque , 1643/06, 28   octobre 2010, Note d’information 134   ; Tabbane c.   Suisse (déc.), 41069/12, 1 er   mars 2016, Note d’information 194   ; et Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c.   France , 48151/11 et 77769/13, 18   janvier 2018, Note d’information   214 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12112
Données disponibles
- Texte intégral