CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12115
- Date
- 2 octobre 2018
- Publication
- 2 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Fair hearing);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Lituanie - 231/15 Arrêt 2.10.2018 [Section IV] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Responsabilité civile engagée pour les actes d’un mineur établis sur la base des constats opérés dans le cadre d’une procédure pénale où celui-ci n’était que témoin   : violation En fait – La requérante se plaint de ce que sa responsabilité civile du fait de son fils mineur a été établie sur la base de conclusions judiciaires dans un procès pénal où son fils n’avait été que témoin, et où elle n’avait eu aucune qualité d’un point de vue procédural. En droit – Article 6 § 1   : Lorsqu’elle est saisie d’actions civiles en réparation faisant suite à un acquittement ou à la clôture d’une procédure pénale, la Cour examine généralement le grief des requérants sous l’angle de l’article 6 §   2 de la Convention. L’une des principales questions dans ce type d’affaires est de savoir si les juridictions dans le cadre du procès civil ont tenu le moindre propos imputant une responsabilité pénale à une personne qui n’avait pas été reconnue coupable dans le procès pénal. En l’espèce, ni devant le juge pénal ni devant le juge civil il n’a été allégué que la requérante avait commis elle-même le moindre acte illégal. Dans cette affaire n’était donc pas en jeu le droit à la présomption d’innocence garanti par l’article 6 §   2. La Cour n’en estime pas moins pertinents les principes dégagés dans sa jurisprudence sous l’angle de cette disposition. Dans des affaires relatives à des actions civiles en réparation engagées par des victimes, indépendamment du point de savoir si les poursuites avaient débouché sur une décision de clôture ou une décision d’acquittement, la Cour a souligné que, si l’acquittement prononcé au pénal devait être respecté dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne mettait pas obstacle à l’établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits. Ce même principe vaut dans les situations telles que celle de la requérante, où son fils mineur ne pouvait être déclaré pénalement responsable en raison de son âge. Dès lors, établir la responsabilité civile conjointe de la requérante et de son fils à raison de l’agression pour laquelle ce dernier n’avait pas été jugé pénalement responsable n’était pas en soi incompatible avec l’article   6. La question est de savoir si le procès civil a été conduit conformément aux exigences d’un procès équitable. Les juridictions internes saisies au civil se sont appuyées sur les pièces du dossier pénal. Dans le cadre du procès pénal, le fils de la requérante avait admis avoir frappé la victime mais affirmait qu’il l’avait fait en état de légitime défense. Puisqu’il n’était pas l’accusé, les juridictions au pénal n’étaient pas autorisées par la loi à statuer sur sa culpabilité à raison de tel ou tel fait délictueux. Or la juridiction de première instance a dit que le fils de la requérante avait «   avoué   » et que sa «   culpabilité   » avait été prouvée. Le tribunal régional saisi en appel a jugé qu’il n’était pas nécessaire de réexaminer le rôle joué par le fils de la requérante au cours de l’agression parce qu’il avait déjà été établi. Rejetant en particulier l’argument expressément tiré par la requérante de ce que les décisions pénales en l’espèce n’avaient pas force de chose jugée en matière civile parce qu’elles n’avaient pas pour objet la responsabilité pénale de son fils, le tribunal régional a dit que les juridictions au pénal avaient établi que le fils de la requérante était l’auteur d’actes illicites et que, conformément à l’article   182 §   3 du code de procédure civile, ces actes n’avaient donc pas à être prouvés. La jurisprudence de la Cour suprême lituanienne disait que les faits établis par des jugements définitifs au pénal n’avaient pas tous force de chose jugée dans les procès civils ultérieurs. Selon cette jurisprudence, une juridiction saisie au civil n’avait pas à établir de nouveau les faits délictueux, leurs conséquences, ni le point de savoir s’ils avaient été commis par la personne visée par le jugement   ; a contrario , les autres faits établis au pénal n’avaient pas force de chose jugée dans les procès civils ultérieurs. Les juridictions internes ont estimé que les actions du fils de la requérante avaient été établies de manière définitive pendant le procès pénal dans le cadre duquel il avait été témoin, ce qui a empêché sa mère de contester les faits sur le fondement desquels la responsabilité civile de celle-ci a été engagée – une possibilité qu’elle n’avait pas eue non plus dans le procès pénal puisque celui-ci n’avait pas eu pour objet les actions de son fils. Dans ces conditions, la Cour estime que le procès civil intenté à la requérante n’a pas été «   équitable   » au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 2 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12115
Données disponibles
- Texte intégral