CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12119
- Date
- 11 septembre 2018
- Publication
- 11 septembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 29753/16 Décision 11.9.2018 [Section I] Article 35 Article 35-3-a Ratione temporis Absence de «   lien véritable   » entre une tuerie perpétrée en 1948 et la date à laquelle le droit de recours individuel a été reconnu   : irrecevable En droit – En décembre 1948, un groupe de vingt-quatre civils non armés fut abattu par des soldats britanniques à Batang Kali, dans le Selangor (Malaisie). À cette époque, Malaya, aujourd’hui la Malaisie, faisait partie de l’Empire britannique. Le pays devint indépendant en 1957. Certaines mesures d’instruction furent prises par le Royaume-Uni (dans les années 1940 et 1970) et en Malaisie (dans les années 1990). La Convention fut adoptée le 4   novembre 1950 et entra en vigueur au Royaume-Uni le 3   septembre 1953. Elle fut étendue à la Fédération de Malaya le 23   octobre 1953. Le 14   janvier 1966, le Royaume-Uni accorda le droit de recours individuel. Les requérants, qui sont tous des proches de l’une ou de plusieurs des victimes et parmi lesquels figurent trois personnes présentes à l’époque à Batang Kali, allèguent un manquement   à l’obligation procédurale prévue par l’article   2 de la Convention de conduire une enquête indépendante. En droit – Article 2 ( compétence temporelle ) – Il n’est pas contesté que jamais une enquête conforme à l’article   2 n’a été conduite sur les événements de Batang Kali. Néanmoins, ces événements s’étant produits en 1948, soit environ deux ans avant l’adoption de la Convention, le grief des requérants ne relèvera de la compétence ratione temporis de la Cour que si le critère du «   lien véritable   » ou celui des «   valeurs de la Convention   » est satisfait. a)     Critère du «   lien véritable   » – Dans son arrêt Janowiec et autres c.   Russie [GC], la Cour a dit que, pour qu’il y ait un «   lien véritable   », le laps de temps écoulé entre le décès et l’entrée en vigueur de la Convention doit demeurer relativement bref (pas plus de dix ans) et que l’essentiel de l’enquête sur le décès doit avoir été conduit ou aurait dû être conduit postérieurement à la date de l’entrée en vigueur de la Convention. En l’espèce, afin de déterminer s’il y a un «   lien véritable   » entre les décès survenus en 1948 (constitutifs du «   fait générateur   ») et la «   date critique   », la Cour doit rechercher tout d’abord à quand remonte la «   date critique   », en particulier si on peut la situer en octobre 1953, lorsque la Convention a été étendue aux territoires de Malaya, ou en janvier 1966, lorsque le Royaume-Uni a reconnu au justiciable le droit de saisir la Cour. S’appuyant sur les arrêts Šilih c. Slovénie [GC], Varnava et autres c.   Turquie [GC], Janowiec et autres c.   Russie , Mocanu et autres c.   Roumanie [GC], Cakir c.   Chypre (déc.), et Jelić c.   Croatie , sur la jurisprudence relative à l’article   6 en matière de violations continues, ainsi que sur la jurisprudence pertinente de la Cour interaméricaine des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme , la Cour considère que tous ces éléments indiquent à l’évidence que la «   date critique   » est celle à laquelle le droit de recours individuel a été reconnu. En l’espèce, la «   date critique   » est le 14   janvier 1966, date de l’octroi par le Royaume-Uni du droit de recours individuel. Le laps de temps entre le «   fait générateur   » et la «   date critique   » étant de dix-huit ans, il ne peut, au regard de l’arrêt Janowiec et autres , y avoir de «   lien véritable   » entre les deux. b)     Critère des «   valeurs de la Convention   » – Conformément aux principes établis dans l’arrêt Janowiec et autres , le critère des «   valeurs de la Convention   » sera satisfait si le fait générateur revêt une dimension plus large qu’une infraction pénale ordinaire et constitue la négation des fondements mêmes de la Convention. À supposer avérées les allégations des requérants, le meurtre de vingt-quatre civils non armés à Batang Kali pourrait très bien s’analyser en un crime de droit international suffisamment grave pour faire jouer le critère des «   valeurs de la Convention   ». Cependant, ce critère ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à l’adoption de la Convention le 4   novembre 1950, car ce n’est qu’à partir de cette date que celle-ci est née en tant qu’instrument de protection des droits de l’homme. En tout état de cause, les requérants auraient dû savoir dès les années 1970, après la découverte de nouveaux éléments de preuve pertinents, qu’il n’y avait pas eu d’enquête pénale effective, et on ne peut donc pas dire que la requête en l’espèce ait été introduite «   avec la célérité voulue   ». Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione temporis ). (Voir Varnava et autres c. Turquie [GC], 16064/90, 18   septembre 2009, Note d’information 122   ; Šilih c. Slovénie [GC], 71463/01, 9   avril 2014, Note d’information 118   ; Janowiec et autres c. Russie [GC], 55508/07 et 29520/09, 21   octobre 2013, Note d’information 167   ; Mocanu et autres c. Roumanie [GC], 10865/09, 17   septembre 2014, Note d’information 177 )   ; Jelić c. Croatie ,57856/11, 12   juin 2014, Note d’information 175   ; et Çakir c. Chypre (déc.), 7864/06 , 29   avril 2010)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 septembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel