CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12124
- Date
- 11 octobre 2018
- Publication
- 11 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Italie - 55216/08 Arrêt 11.10.2018 [Section I] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Refus des autorités d’autoriser le changement de prénom avant la réalisation de l’opération de conversion sexuelle : violation En fait – À la suite d’un jugement du tribunal de mai 2001 qui autorisa l’intervention chirurgicale de conversion sexuelle de la requérante, celle-ci se vit refuser le changement de son prénom par une décision du préfet de juillet 2001, au motif que le prénom d’une personne devait correspondre à son sexe et que toute modification du registre de l’état civil d’une personne transgenre devait être ordonnée par un juge dans le cadre de la procédure concernant la rectification de l’attribution du sexe. En 2002, le tribunal administratif régional refusa la suspension à titre provisoire de la décision du préfet et, en 2008, rejeta le recours introduit par la requérante contre cette décision. Par conséquent, la requérante, conformément à la loi en vigueur à l’époque, a dû attendre que le tribunal constate la réalisation de l’opération et se prononce définitivement sur son identité sexuelle, ce qui a eu lieu seulement en octobre 2003. En droit – Article 8 a)     Applicabilité – La présente affaire concerne l’impossibilité pour une personne transsexuelle d’obtenir le changement de prénom avant l’aboutissement définitif du processus de transition sexuelle par l’opération de conversion. Cette problématique pouvant être rencontrée par les personnes transsexuelles est différente de celles que la Cour a eu l’occasion d’examiner jusqu’à présent. Elle relève pleinement du droit au respect de la vie privée et tombe dès lors sans conteste dans le champ d’application de l’article   8. Conclusion   : article 8 applicable. b)     Observation de l’article   8 – La loi italienne permet la reconnaissance juridique de l’identité de genre des personnes transsexuelles par le biais de la modification de leur état civil. L’intéressée n’a pas été amenée à se soumettre à l’opération chirurgicale contre sa volonté et dans le seul but d’obtenir une reconnaissance légale de son identité sexuelle. Au contraire, elle a souhaité recourir à la chirurgie afin d’harmoniser son aspect physique avec son identité sexuelle et elle y a été autorisée par le tribunal. Dès lors, contrairement à l’affaire A.P., Garçon et Nicot c.   France (79885/12 et al., 6   avril 2017, Note d’information 206 ), une atteinte au respect de l’intégrité physique de la requérante contraire à l’article   8 n’est pas en jeu dans la présente espèce. La Cour est donc appelée à déterminer si le refus des autorités d’autoriser la requérante à changer de prénom au cours du processus de transition sexuelle et avant l’aboutissement de l’opération de conversion a constitué une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée. La Cour ne met pas en cause le choix du législateur italien de confier à l’autorité judiciaire plutôt qu’à l’autorité administrative les décisions en matière de changement de registre d’état civil des personnes transsexuelles. De plus, la Cour admet pleinement que la préservation du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, de la garantie de la fiabilité et de la cohérence de l’état civil et, plus largement, de l’exigence de sécurité juridique relève de l’intérêt général et justifie la mise en place de procédures rigoureuses dans le but notamment de vérifier les motivations profondes d’une demande de changement légal d’identité. Toutefois, le rejet de la demande de la requérante a été basé sur des arguments purement formels ne prenant nullement en compte la situation concrète de l’intéressée. Ainsi, les autorités n’ont pas considéré que celle-ci avait entrepris un parcours de transition sexuelle depuis des années et que son apparence physique, de même que son identité sociale, était déjà féminine depuis longtemps. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour voit mal quelles raisons d’intérêt général ont pu empêcher pendant plus de deux ans et demi la mise en adéquation du prénom figurant sur les documents officiels de la requérante avec la réalité de la situation sociale de celle-ci, pourtant reconnue par le tribunal civil dans son jugement de mai 2001. La Convention protège des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. La Cour voit là une rigidité du processus judiciaire de reconnaissance de l’identité sexuelle des personnes transsexuelles en vigueur à l’époque des faits, qui a placé la requérante pendant une période déraisonnable dans une situation anormale lui inspirant des sentiments de vulnérabilité, d’humiliation et d’anxiété. Dans la Recommandation CM/Rec(2010)5 sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a préconisé aux États de permettre le changement de nom et de genre dans les documents officiels de manière rapide, transparente et accessible. Partant, l’impossibilité pour la requérante d’obtenir la modification de son prénom pendant une période de deux ans et demi au motif que son parcours de transition ne s’était pas conclu par une opération de conversion sexuelle s’analyse, dans les circonstances de l’espèce, en un manquement de l’État défendeur à son obligation positive de garantir le droit de l’intéressée au respect de sa vie privée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.. (Voir aussi Christine   Goodwin c.   Royaume-Uni [GC], 28957/95, 11   juillet 2002, Note d’information   44   ; Golemanova c.   Bulgarie , 11369/04, 17   février 2011   ; Henry Kismoun c.   France , 32265/10, 5   décembre 2013, Note d’information 169 , et Y.Y. c.   Turquie , 14793/08, 10   mars 2015, Note d’information 183 , ainsi que la fiche thématique Identité de genre ) * La Cour observe avec intérêt que, depuis les modifications législatives de 2011, une deuxième décision du tribunal n’est plus nécessaire dans les procédures de rectification de l’attribution du sexe concernant des personnes opérées, dès lors que la rectification de l’état civil peut être ordonnée par le juge lors de la décision qui autorise l’opération.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12124
Données disponibles
- Texte intégral