CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12127
- Date
- 16 octobre 2018
- Publication
- 16 octobre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 54490/10, 1153/14, 2680/14 et al. Arrêt 16.10.2018 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Injonction de démolir, sans indemnité, des constructions illégales situées à proximité de gazoducs ou d’oléoducs : non-violation, violation En fait – Tous les requérants étaient propriétaires de certains immeubles situés à proximité de gazoducs ou d’oléoducs. Dans ces zones, toute construction est interdite sans accord écrit de l’entité exploitant les installations dangereuses. Saisies par les sociétés exploitantes des gazoducs et oléoducs, les juridictions internes ont ordonné de démolir ces immeubles aux frais des requérants et sans indemnisation en tant que «   constructions illégales   ». En droit – Article 1 du Protocole n o   1   : Les injonctions de démolition des immeubles des requérants au motif qu’il s’agissait de constructions illégales s’analysent en une ingérence des autorités dans le droit des requérants au respect de leurs biens, poursuivant plusieurs buts légitimes tels que la protection de la vie des personnes et de la santé publique, la sécurité de l’exploitation d’installations dangereuses et l’assurance pour les consommateurs d’avoir une alimentation en gaz ininterrompue. Il s’agissait d’une mesure de réglementation de l’usage des biens opérée dans les conditions prévues par la loi. L’autorité d’enregistrement ne pouvait pas vérifier si les parcelles des requérants ou leurs immeubles se situaient dans les zones protégées ou dans les distances minimales entre les gazoducs et les habitations et refuser, par conséquent, l’inscription du droit de propriété des intéressés. Ainsi, l’enregistrement du droit de propriété des requérants ne constitue pas en soi un manquement des autorités à leur devoir de réagir en temps utile et de façon cohérente. a)     Concernant la première requête (n o   54490/10) – Le requérant a commencé la construction de sa maison sans avoir demandé les autorisations requises et sans avoir procédé à un arpentage de sa parcelle. En 1993, avant l’achèvement des travaux, il a appris qu’il construisait sur une parcelle autre que celle qui lui avait été attribuée et que sa maison inachevée se trouvait à proximité immédiate du gazoduc, dont la présence était déjà balisée à cette époque. Le requérant, ayant été prié par les autorités d’arrêter la construction et s’étant heurté au refus de celles-ci de raccorder la maison aux réseaux d’eau, d’électricité et de gaz, a néanmoins, à ses risques et périls, poursuivi les travaux et emménagé dans la maison en 1994. Cette maison comportait tous les éléments constitutifs d’une construction illégale au sens du code civil, à savoir une construction sur un terrain non attribué à cette fin, sans les autorisations nécessaires et en violation flagrante des normes d’urbanisme et de construction. Les autorités, qui ont été au courant de la situation, ont contribué à pérenniser une situation préjudiciable à la sécurité et à la santé publique. Cependant, cette tolérance des autorités ne pouvait pas créer chez le requérant le sentiment d’être à l’abri des poursuites. En effet, d’un côté, sa construction n’était pas régularisable au sens du code civil et, à supposer que le requérant alléguait le contraire, il n’a jamais demandé en justice une telle régularisation. D’un autre côté, il n’y avait pas de délai de prescription extinctive pour agir en justice contre ce type d’ouvrages. Ainsi, le requérant n’a pas subi une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Concernant les deuxième et troisième requêtes (n os   1153/14 et 2680/14) – Les autorités ont délivré aux précédents propriétaires les parcelles constructibles en 1994 et 1999. En 2002, la présence du gazoduc a été matérialisée sur le plan cadastral du district, mais, en 2003, les autorités ont néanmoins délivré aux précédents propriétaires des permis de construire. En outre, s’agissant de la troisième requête, les autorités ont dressé en 2004 un procès-verbal de réception après l’achèvement des travaux de construction de la première maison et une deuxième maison a été édifiée sur cette même parcelle destinée à la construction en 2005. Compte tenu de ces permis et agréments, les requérants pouvaient légitimement se croire en situation de sécurité juridique quant à la licéité de la construction de leurs immeubles. Les requérants ont été obligés de démolir leurs maisons à cause de la négligence des autorités, et sans que leur propre bonne foi et leur absence de responsabilité n’aient pu jouer le moindre rôle dans les procédures internes. Les requérants n’ont pas demandé en justice une indemnisation pour la perte de leurs biens et n’ont pas tenté de se retourner contre leurs cocontractants. Or c’étaient les autorités qui étaient à l’origine de l’ingérence dans le droit au respect des biens des requérants et non les précédents propriétaires, et ces derniers avaient obtenu tous les agréments nécessaires à la construction, et cela sans que leur bonne foi n’ait jamais été remise en question par les instances internes. Enfin, les actions en justice éventuellement engagées par les requérants pourraient être irrecevables en raison de la prescription extinctive de trois ans. Dans ces circonstances, il serait excessif d’exiger des requérants d’entamer contre leurs cocontractants de nouvelles procédures judiciaires marquées par une totale incertitude quant à une chance raisonnable de succès et dont l’effectivité pratique n’a pas été démontrée par le Gouvernement. Ainsi, les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt public et la nécessité de protéger le droit de propriété des requérants. Conclusion   : violation (unanimité). c)     Concernant la quatrième requête (n o   31636/14) – Au moment de l’achat et au moment du dépôt de son dossier d’enregistrement de son droit de propriété, la requérante aurait pu consulter le plan général de la ville, qui était à sa disposition, et aurait alors dû se rendre compte que la parcelle litigieuse se situait près des oléoducs. À aucun moment elle n’a soutenu qu’elle n’était pas en mesure de consulter le plan en question. De surcroît, la requérante ne pouvait pas ignorer la présence physique de la digue en terre protégeant les oléoducs et se situant à proximité immédiate de la parcelle qu’elle était en train d’acheter. Elle aurait dû au moins s’interroger sur la destination de cette digue et demander des renseignements auprès du président de l’association coopérative ou auprès des autorités locales. Ainsi, l’injonction de démolir le cabanon et ses dépendances au motif qu’il s’agissait de constructions illégales n’a pas fait peser sur la requérante de charge disproportionnée. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41   : question réservée. (Voir aussi N.A. et autres c.   Turquie , 37451/97, 11   octobre 2005, Note d’information   79   ; Saliba c.   Malte , 4251/02, 8   novembre 2005, Note d’information 80   ; Hamer c.   Belgique , 21861/03, 27   novembre 2007, Note d’information 102   ; Sud Fondi srl et autres c.   Italie , 75909/01, 20   janvier 2009, Note d’information 115   ; Gladysheva c.   Russie , 7097/10, 16   décembre 2011, Note d’information 147   ; et S.C. Service Benz Com S.R.L. c.   Roumanie , 58045/11, 4   juillet 2017, Note d’information   209 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12127
Données disponibles
- Texte intégral