CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12143
- Date
- 15 mai 2018
- Publication
- 15 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Malte (déc.) - 41079/16 Décision 15.5.2018 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Épouse de l’accusé contrainte de se soumettre à un prélèvement buccal dans le cadre d’une procédure pénale   : irrecevable En fait – Après une fusillade au domicile de la requérante et de son mari, des poursuites furent engagées contre ce dernier pour homicide volontaire. Au cours de la procédure, il fut allégué que la requérante entretenait avec la victime une relation extraconjugale qui aurait été le mobile de l’homicide. Pendant l’enquête pénale qui s’ensuivit, le tribunal autorisa un prélèvement buccal sur la requérante. La Cour constitutionnelle considéra que la mesure litigieuse n’était pas constitutive d’une violation des droits de l’intéressée garantis par l’article   8 de la Convention. En droit – Article 8   : Le prélèvement buccal ordonné aux fins de l’obtention d’échantillons cellulaires de la requérante s’analyse en une ingérence dans l’exercice par l’intéressée de son droit au respect de sa vie privée. Que le prélèvement ait effectivement été pratiqué ou non, la mesure a été ordonnée par un tribunal, elle n’était susceptible d’aucun recours et était donc exécutoire. La requérante peut ainsi être considérée comme victime de l’ingérence en cause. Le recours à des actes médicaux coercitifs, en particulier à des actes mineurs, en vue d’une analyse de l’ADN n’est pas interdit a priori lorsqu’il vise à obtenir des éléments relatifs à la commission d’une infraction dont la personne soumise au test n’est pas l’auteur mais un témoin pertinent. Le droit de refuser de témoigner contre son conjoint ne peut se justifier qu’en cas de preuve orale (témoignage), mais il ne peut s’appliquer aux éléments de preuve matériels qui existent indépendamment de la volonté de l’individu. De même, le droit de ne pas s’incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et il ne s’étend pas à l’usage, dans une procédure pénale, de données que l’on peut obtenir de l’accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, comme les documents recueillis en vertu d’un mandat, les prélèvements d’haleine, de sang, d’urine, de cheveux et de tissus corporels en vue d’une analyse de l’ADN ou encore les échantillons de voix. La mesure contestée était «   prévue par la loi   » et elle poursuivait un «   but légitime   », à savoir la protection de la société par «   la prévention des infractions pénales   », notion qui englobe la recherche de preuves en vue de la découverte et de la poursuite des infractions. Quant à la question de savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique, la Cour observe tout d’abord que la situation d’un témoin n’est pas comparable à celle d’un accusé. En droit maltais, le refus d’un accusé de se soumettre à pareille mesure dans le cadre d’une procédure pénale peut s’accompagner de conséquences importantes qui peuvent, en particulier, avoir une incidence sur une éventuelle déclaration de culpabilité et sur les sanctions qui y sont attachées. Il s’ensuit qu’il est justifié d’accorder des garanties différentes aux individus en fonction du rôle qu’ils jouent dans la procédure et de la gravité de l’enjeu pour eux. Deuxièmement, la requérante avait la possibilité de contester la légalité de la décision devant les juridictions de droit commun, et c’est un tribunal, et non pas une autorité non judiciaire, qui a prononcé la mesure litigieuse. La Cour ne voit donc aucune raison de douter de la mise en balance, par la juridiction nationale ayant ordonné cette mesure, des intérêts de la partie concernée et de ceux de l’enquête judiciaire. Le prélèvement buccal est un acte de très courte durée qui ne cause en général ni lésion corporelle ni souffrance physique ou morale. Il s’agit donc d’un acte d’une importance mineure. La requérante était un témoin présent sur la scène du meurtre. En outre, selon les autorités, ce prélèvement était nécessaire pour déterminer le mobile de l’accusé. Le meurtre est une infraction grave pour laquelle l’article   2 fait peser sur l’État des obligations à l’égard des victimes et de leurs proches. Il était donc à la fois raisonnable et nécessaire de recueillir autant d’éléments que possible en l’espèce. La Cour considère que la mesure litigieuse n’était pas disproportionnée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel