CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12149
- Date
- 18 octobre 2018
- Publication
- 18 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Égalité des armes;Tribunal impartial;Tribunal indépendant)
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Texte intégral
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France - 80018/12 Arrêt 18.10.2018 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Tribunal impartial Tribunal indépendant Constitution de partie civile du président de la République en exercice dans la procédure ayant condamné un escroc à la carte bancaire   : non-violation En fait – À la suite d’une plainte déposée par le directeur d’une banque et de la mise en mouvement de l’action publique par le procureur de la République, M.   Nicolas Sarkozy, président de la République alors en exercice (ci-après «   le Président   »), se constitua partie civile dans la procédure pénale d’escroquerie à la carte bancaire qui s’ensuivit et qui se solda par la condamnation du requérant. Celui-ci se plaint devant la Cour européenne que la constitution de partie civile du Président rompt l’égalité des armes et porte atteinte au droit à un tribunal indépendant et impartial. En droit – Article 6 § 1 a)     Sur l’égalité des armes – Dans la mesure où le requérant se plaint du déséquilibre créé par rapport au Président parce que ce dernier serait protégé par l’article   67 de la Constitution de toute action prévue pour sanctionner les abus de sa constitution de partie civile, les conditions d’ouverture de ces actions n’étaient pas réunies et, si elles l’avaient été, le requérant aurait pu les engager dans le délai d’un mois suivant la cessation des fonctions du Président conformément à l’alinéa   3 de l’article en question. L’absence du Président au procès, étant donné qu’il ne peut être requis de témoigner en vertu de son statut protecteur, repose sur un motif juridique sérieux, prévu au deuxième alinéa de l’article   67 de la Constitution, et sur des considérations objectives de protection qui s’attachent à la fonction des gouvernants, ce qui ne heurte pas en tant que tel l’article   6 de la Convention. Aussi, pour condamner le requérant, les juridictions nationales n’ont fait référence à aucune preuve à charge déterminante que la partie civile aurait pu apporter et dont il aurait fallu vérifier la crédibilité et la fiabilité au cours d’un interrogatoire ou d’une audience. Ainsi, la nature de l’affaire, les preuves disponibles et les versions non contradictoires du prévenu (le requérant) et de la partie civile n’imposaient pas l’audition de cette dernière en tout état de cause. Aucun élément du dossier n’indique que l’intervention du Président en cours de procédure aurait encouragé le ministère public à des agissements ayant pour but ou pour effet d’influencer indûment la juridiction pénale ou d’empêcher le requérant de se défendre efficacement. Enfin, rien n’indique que ce dernier n’aurait pas bénéficié du contradictoire. Ainsi, l’intervention du Président en tant que partie civile dans la procédure n’a pas eu concrètement pour effet de créer un déséquilibre dans les droits des parties et le déroulement de la procédure. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Sur l’indépendance et l’impartialité du tribunal i.     Concernant le parquet – Le procureur, en tant que partie poursuivante, n’était pas appelé à «   décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale   » au sens de l’article 6 §   1. Aussi, le ministère public ne saurait être astreint aux obligations d’indépendance et d’impartialité que l’article   6 impose à un «   tribunal   », un organe juridictionnel «   appelé à trancher, sur la base de normes de droit et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence   ». ii.     Concernant le «   tribunal   » appelé à juger la cause du requérant – Quant à l’allégation de partialité des juges, la culpabilité du requérant a été établie par des éléments de preuve qui sont indépendants de l’action civile du Président. En outre, le requérant n’a pas allégué que les juges du fond et de la Cour de cassation ont agi sur instruction du Président ou fait autrement preuve de partialité. Ainsi, le déroulement du procès ne révèle rien qui ait porté atteinte à son impartialité. En ce qui concerne l’indépendance du «   tribunal   », l’inamovibilité des magistrats du siège est constitutionnellement garantie et les protège contre d’éventuelles atteintes à leur indépendance. Elle est une garantie d’indépendance fondamentale des membres d’une juridiction contre l’arbitraire du pouvoir exécutif. En outre, les magistrats du siège ne sont pas placés sous la subordination du ministère de la Justice et ne subissent aucune pression ou instruction dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle. Enfin, les décisions affectant la nomination des magistrats du siège, le déroulement de leur carrière, mutation et promotion, sont prises après l’intervention du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et une procédure contradictoire, voire sur sa seule proposition pour les fonctions les plus importantes. En matière disciplinaire, le CSM statue comme conseil de discipline et il prononce directement la sanction, de sorte que ses décisions en la matière présentent un caractère juridictionnel. Concernant l’indépendance du «   tribunal   » eu égard au pouvoir de nomination du Président, la seule nomination de magistrats par un membre de l’exécutif ne crée pas pour autant une dépendance si, une fois nommés, ces magistrats ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. La signature par le Président des décrets de nomination des nouveaux juges ou de leur promotion ou de leur nomination à une nouvelle fonction consacre formellement l’aboutissement du processus de ces décisions et n’implique pas, en tant que tel, une atteinte à l’indépendance de ceux qu’elles concernent. Au surplus, l’exercice collégial du pouvoir de «   proposition   » et d’«   avis conforme   » du CSM constitue une garantie essentielle contre le risque de pressions sur les magistrats de la part de l’exécutif. Tel est d’ailleurs la position de la Commission de Venise . Pour autant, et même si les prérogatives du CSM sont de nature à répondre aux craintes exprimées à l’égard de l’indépendance fonctionnelle des juges, le Président, partie au litige en l’espèce, était encore président du CSM lorsque les juges du tribunal correctionnel et de la cour d’appel ont décidé de la cause du requérant. Ainsi, à cette époque, le Président cumulait son statut de président du CSM et sa qualité de partie civile au litige. L’intervention du Président dans la procédure pouvait donc conduire le requérant à s’interroger sur l’influence de celui-ci sur l’avenir professionnel des magistrats qu’il contribuait à nommer et qui étaient saisis d’une demande portant sur ses intérêts privés. Mais pareille impression ne suffit pourtant pas à établir un manque d’indépendance. En effet, le requérant, qui n’a été condamné à payer au Président qu’un euro au titre du préjudice moral ainsi que les frais de procédure, n’a fourni aucun élément concret de nature à démontrer qu’il pouvait avoir la crainte objectivement justifiée que les juges du tribunal de grande instance et de la cour d’appel se trouvaient sous l’influence du Président. L’affaire soumise aux juges ne présentait aucun lien avec les fonctions politiques du Président et celui-ci n’avait ni déclenché l’action publique, ni fourni d’éléments destinés à établir la culpabilité du requérant. Au surplus, la Cour de cassation a rendu son arrêt, dans lequel elle a examiné les griefs du requérant relatifs à l’égalité des armes ainsi qu’à l’indépendance et l’impartialité du tribunal, à une date où le Président ne présidait plus le CSM. En effet, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel, la réforme de la Constitution française est entrée en vigueur et a transféré la présidence de cet organe du président de la République au premier président de la Cour de cassation, afin de conforter l’indépendance de la justice. La situation de partie demanderesse à un litige d’une personnalité ayant un rôle institutionnel dans le déroulement de la carrière des juges est susceptible de créer un doute légitime sur l’indépendance et l’impartialité de ceux-ci. Cependant, en l’espèce, il n’y a aucun motif de constater que les juges du fond appelés à statuer sur la cause du requérant n’étaient pas indépendants au sens de l’article 6 §   1 de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Sramek c.   Autriche , 8790/79 , 22 octobre 1984   ; Sacilors Lormines c.   France , 65411/01, 9   novembre 2006, Note d’information 91   ; Moulin c.   France , 37104/06, 23   novembre 2010, Note d’information 135   ; Henryk Urban et Ryszard Urban c.   Pologne , 23614/08, 30   novembre 2010, Note d’information 135   ; et Urechean et Pavlicenco c.   République de Moldova , 27756/05 et 41219/07, 2   décembre 2014, Note d’information   180 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel