CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 décembre 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1215
- Date
- 1 décembre 2009
- Publication
- 1 décembre 2009
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Exception préliminaire rejetée (victime);Non-violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Violation de l'art. 14+2;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - décision réservée
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Texte intégral
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Italie - 43134/05 Arrêt 1.12.2009 [Section II] Article 14 Discrimination Différence de traitement en matière d’indemnisation, entre personnes ayant toutes été contaminées par le VIH lors de transfusions sanguines, fondée sur la typologie d’une pathologie: violation   En fait – Les six premiers requérants sont des proches de personnes décédées après avoir été infectées dans les années   1980 par le VIH ou l’hépatite   C à la suite de transfusions sanguines faites par le service de santé national. La septième requérante est la seule personne contaminée encore en vie. Ce groupe souffrait d’une maladie génétique, la thalassémie, qui les a contraints à recevoir du sang pour survivre. En 1993, un groupe d’une centaine de demandeurs assigna le ministère de la Santé («   le ministère   ») en justice (affaire dite «   Emo uno   ») pour obtenir réparation des dommages subis dans des affaires similaires. Les requérants intervinrent dans cette procédure. Le ministère fut condamné uniquement pour les infections survenues après certaines dates dans la connaissance desdits virus. Les requérants ou leurs proches ayant été contaminés antérieurement n’obtinrent pas de dédommagement. La Cour de cassation confirma cette décision en 2005. Entre temps, un décret de 2003 donna la possibilité au ministère de conclure des règlements à l’amiable avec les personnes hémophiles ainsi contaminées, possibilité dont ne purent bénéficier les requérants en tant que thalassémiques. En droit – Article 2: a)   Volet matériel – Il n’a pas été établi qu’à l’époque des faits le ministère connaissait ou aurait dû connaître les risques de transmission du VIH et du virus de l’hépatite   C par transfusion et la Cour ne saurait déterminer de façon autonome les dates à partir desquelles celui-ci avait ou aurait dû en avoir connaissance. En outre, elle ne saurait se substituer aux autorités nationales dans l’appréciation de la responsabilité du ministère. Ainsi, il ne peut pas être reproché aux autorités italiennes d’avoir manqué à leur obligation de protéger la vie des requérants thalassémiques ou leurs héritiers. Cette même conclusion s’applique au volet du grief tiré du manque d’informations sur les risques associés à la pratique des transfusions. Conclusion : non-violation (unanimité). b)     Volet procédural – Le système italien a en théorie satisfait aux exigences procédurales de l’article   2 avec la possibilité d’une voie de recours civile donnée aux requérants. Or, dans les faits, celle-ci a duré plus de dix ans pour certains requérants, alors même qu’une diligence exceptionnelle s’impose dans de pareils cas de procédures en dommages-intérêts engagées par des personnes infectées à la suite de transfusions sanguines. Tout en admettant la complexité de la procédure, des retards et périodes d’inactivité sont relevés. Compte tenu de ces considérations et à la lumière de la jurisprudence de la Cour, la durée de la procédure a été excessive. Par ailleurs, le recours en dédommagement prévu par la loi Pinto aurait été insuffisant en l’espèce, dès lors que ce n’était pas simplement la durée de la procédure qui était en cause, mais la question de savoir si, dans les circonstances de l’affaire prise globalement, l’Etat pouvait passer pour avoir satisfait à ses obligations procédurales au regard de l’article   2. Ainsi, les autorités judiciaires italiennes, face à un grief défendable tiré de l’article   2, ont failli à offrir une réponse adéquate et rapide conforme aux obligations procédurales qui découlent pour l’Etat de cette disposition. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article   2: dès lors que les autorités nationales ont proposé des règlements à l’amiable aux personnes infectées par transfusion ou administration de produits sanguins, les mesures réglementant l’accès au recours en question ne sauraient faire fi des garanties prévues par l’article   14. Par ailleurs, la différence de traitement survenue en l’espèce ne saurait relever de la liberté contractuelle du ministère de conclure des règlements à l’amiable, car les critères pour régler à l’amiable les différends étaient établis par un décret du ministère. Or ce texte, à la différence de la loi sur laquelle il se fondait, limitait son champ d’application aux personnes hémophiles, empêchant ainsi le Gouvernement de conclure des règlements à l’amiable avec les requérants, qui quant à eux étaient thalassémiques ou héritiers de personnes thalassémiques. De plus, la législation en 2008 a autorisé une dépense publique importante destinée à permettre le règlement à l’amiable des procédures en dommages-intérêts pendantes et entamées, entre autres, par les personnes atteintes de thalassémie. Cependant, elle ne concerne pas les requérants, dès lors que la procédure «   Emo uno   » s’est terminée en 2005. Dans les circonstances de l’espèce, une telle différence de traitement, qui repose sur la typologie de la pathologie contractée, n’est pas conforme aux garanties découlant de l’article   14. La Cour estime que le Gouvernement n’a pas fourni d’arguments convaincants pour justifier son choix. La référence à la nécessité de préserver les finances publiques, à laquelle l’Etat aurait répondu en limitant les règlements à l’amiable au groupe de malades le plus nombreux, à savoir les demandeurs hémophiles, n’enlève rien à ce constat. En effet, le principe selon lequel le choix à faire en termes de priorités et de ressources revient aux autorités nationales, y compris dans le cadre des politiques sanitaires, affirmé par rapport aux obligations positives découlant de l’article   2, ne saurait légitimer la mise en place par les Etats contractants de mesures fondées sur des critères non exempts d’arbitraire sous prétexte que les ressources mêmes font défaut. Ainsi, les requérants, thalassémiques ou héritiers de personnes thalassémiques, ont subi un traitement discriminatoire par rapport aux personnes hémophiles qui ont pu bénéficier des règlements à l’amiable proposés par le ministère. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: question réservée pour le dommage matériel   ; 39   000   EUR à la requérante contaminée et 39   000   EUR conjointement aux requérants héritiers des personnes décédées, pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1215
Données disponibles
- Texte intégral