CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12151
- Date
- 23 octobre 2018
- Publication
- 23 octobre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 34 - Victime);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Turquie - 12055/17 Arrêt 23.10.2018 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Procédure d’expropriation condamnant les deux parties au paiement à la partie adverse d’un montant au titre des frais et dépens   : violation En fait – L’administration décida d’exproprier un bien immobilier appartenant au requérant et estima son prix à environ 800   livres turques (TRY). En refusant de céder son bien pour ce prix, le requérant contraignit l’administration à saisir le juge. À l’issue de la procédure, le tribunal fixa le montant de l’indemnité d’expropriation du bien du requérant à environ 2   500 TRY, mais condamna chacune des parties à verser à l’autre 1   500 TRY au titre du remboursement des frais de représentation par avocat. En droit – Article 1 du Protocole n o 1   : La question qui se pose est de savoir si et dans quelle mesure la condamnation du requérant à la prise en charge partielle des frais de représentation par avocat de la partie adverse peut s’analyser en une ingérence dans le droit de ce dernier au respect de ses biens. En effet, la somme d’argent que le requérant a dû verser au titre des frais de représentation a partiellement absorbé son indemnité d’expropriation, laquelle s’analyse en un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1. Le requérant était partie à un litige judiciaire qui l’opposait à l’État et qui concernait la détermination du montant d’une indemnité d’expropriation, à la suite d’un acte accompli par l’État dans l’exercice de ses pouvoirs de puissance publique. Ce cas est à distinguer, aux fins d’un examen de proportionnalité, de celui dans lequel des frais de justice sont imposés dans le cadre d’un litige de droit privé. Il peut en effet sembler paradoxal que l’État reprenne d’une main – au moyen des frais de justice – une partie de ce qu’il a accordé de l’autre. Aussi, dans une telle situation, la différence de nature juridique entre l’obligation pour l’État de verser une indemnité d’expropriation et l’obligation pour le justiciable d’acquitter des frais de justice ne fait pas obstacle à un examen global de la proportionnalité de l’ingérence dénoncée. Si le fait de condamner la partie succombante aux frais et dépens, et notamment aux frais de représentation par avocat de la partie adverse, poursuit effectivement un but légitime et n’est pas en soi contraire à la Convention, il semble toutefois difficile en l’espèce de qualifier le requérant de partie succombante. À cet égard, la valeur du bien exproprié a été estimée par les experts de l’administration à 843   TRY, alors que le tribunal a finalement fixé le montant de l’indemnité d’expropriation à 2   515 TRY, un niveau trois fois plus élevé. C’est donc à bon droit que le requérant a contraint l’administration à saisir le juge pour fixer le montant de l’indemnité. En outre, il n’y a rien dans le dossier ou dans le raisonnement des juridictions nationales qui indique que, dans le cadre de la procédure nationale, le requérant ait formulé des demandes excessives ou qu’il a par son comportement conduit la partie adverse à exposer des dépenses inutiles. Aussi, en vertu de la loi sur l’expropriation, le montant d’un éventuel accord ne pouvait dépasser l’estimation faite par les experts de l’administration, soit en l’espèce 843   TRY, somme déjà très en dessous de la valeur du bien immobilier du requérant. En d’autres termes, on ne saurait attribuer à ce dernier une quelconque responsabilité dans l’ouverture de la procédure judiciaire. De plus, les obligations financières mises à la charge de chacune des deux parties au titre des frais et dépens ne s’annulent pas puisque le requérant n’était pas le bénéficiaire du paiement effectué dans ce cadre par l’administration. En effet, la somme de 1   500 TRY au paiement de laquelle l’administration a été condamnée est revenue à l’avocat du requérant et n’a donc pas compensé le montant de 1   500 TRY que le requérant a dû verser à l’administration. Il est vrai que le requérant aurait de toute façon dû rémunérer son avocat et que le tribunal, en condamnant chacune des deux parties au remboursement forfaitaire d’un montant identique, a implicitement laissé à la charge des parties leurs propres frais de représentation. Or une telle situation ne se concilie pas avec le droit au respect des biens, lequel nécessite en l’espèce le remboursement des frais d’avocat exposés par l’exproprié. Cela se justifie par deux circonstances   : i)   lorsque, à l’origine du contentieux, se trouve une expropriation, c’est-à-dire un acte relevant des prérogatives de l’État dans l’exercice de ses pouvoirs de puissance publique, et que le requérant ne porte pas la responsabilité de l’ouverture de la procédure   ; ii)   lorsque les frais en question s’élèvent à 40   % de l’indemnité d’expropriation et que leur non-remboursement reviendrait à priver le requérant d’une part considérable de son indemnité. La Cour n’exclut pas qu’il puisse en aller autrement dans certaines circonstances. En conclusion, la condamnation du requérant au remboursement des frais de représentation par avocat de l’administration expropriante a constitué pour l’intéressé une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre l’intérêt général de la communauté et les droits fondamentaux de l’individu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.   ; 400 EUR pour dommage matériel. (Voir aussi Perdigão c. Portugal [GC], 24768/06, 16   novembre 2010, Note d’information 135   ; Stankiewicz c.   Pologne , 46917/99, 6   avril 2006, Note d’information 85   ; Klauz c.   Croatie , 28963/10 , 18   juillet 2013   ; et Cindrić et Bešlić c.   Croatie , 72152/13, 6   septembre 2016, Note d’information   199 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12151
Données disponibles
- Texte intégral