CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12155
- Date
- 23 octobre 2018
- Publication
- 23 octobre 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleExceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Espagne - 65101/16, 73789/16 et 73902/16 Arrêt 23.10.2018 [Section III] Article 7 Article 7-1 Peine plus forte Absence d’attente légitime quant au cumul des peines purgées dans un autre État membre de l’UE   : non-violation En fait – Les trois requérants étaient membres de l’organisation terroriste ETA. Ils furent arrêtés en France entre 1987 et 1992, où ils furent condamnés à des peines pour des délits liés au terrorisme commis en France. Une fois extradés en Espagne, entre 1996 et 2000, ils furent condamnés à des peines pour des attentats et/ou assassinats qui avaient été commis par l’ETA en Espagne avant que les condamnations françaises eussent été prononcées. En 2014, les requérants demandèrent aux tribunaux espagnols que la durée des peines prononcées et purgées en France fût prise en compte aux fins du cumul des peines et de la détermination de la durée maximale d’accomplissement en Espagne, fixée à trente ans, sur le fondement de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil de l’Union européenne du 24   juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne (UE) à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale. Ces demandes furent accueillies en première instance, mais rejetées par la suite par le Tribunal suprême. En droit – Article 7   : L’application de la durée maximale d’accomplissement prévue par le code pénal était une mesure qui concernait la portée des peines infligées aux requérants. Dès lors, les décisions litigieuses du Tribunal suprême, par lesquelles celui-ci a refusé de faire droit aux demandes des requérants visant au cumul des peines déjà purgées en France aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne, concernaient aussi la portée des peines infligées et tombaient donc dans le champ d’application de la dernière phrase de l’article 7 §   1 de la Convention. À l’époque où les requérants avaient commis les infractions pénales et au moment de l’adoption des décisions de cumul et/ou plafonnement des peines les concernant, le droit espagnol pertinent pris dans son ensemble, y compris jurisprudentiel, ne prévoyait pas à un degré raisonnable le cumul des peines déjà purgées dans un autre État membre de l’UE aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement en Espagne. Les trois requérants n’ont formulé une demande de cumul des peines purgées en France sur la base de la décision-cadre 2008/675/JAI qu’après l’adoption, en mars 2014, de l’arrêt du Tribunal suprême n o   186/2014. Dans cet arrêt, le Tribunal suprême était appelé pour la première fois à interpréter la décision-cadre et, même s’il s’est montré favorable à la possibilité de tenir compte des peines purgées dans un autre État membre de l’UE aux fins du cumul des peines, il a précisé qu’il l’était en l’absence de législation nationale transposant la décision-cadre ou de normes réglementant expressément la matière. En application de cette approche, certaines sections de la chambre criminelle de l’ Audiencia Nacional ont cumulé des peines purgées en France avec des peines prononcées en Espagne aux fins de la détermination du terme de la peine à purger. Mais toutes ces décisions, sauf dans trois cas isolés, ont été annulées par le Tribunal suprême à la suite de l’introduction de pourvois en cassation par le ministère public et de l’adoption par le Tribunal suprême, en janvier 2015, de son arrêt de principe n o   874/2014, dans lequel la formation plénière de sa chambre pénale a écarté la possibilité de cumuler des peines infligées et purgées dans un autre État membre de l’UE avec les peines prononcées en Espagne aux fins de l’application de la durée maximale d’accomplissement des peines. Selon le droit espagnol, la jurisprudence n’est pas une source du droit et seule une jurisprudence établie de manière réitérée par le Tribunal suprême peut compléter la loi. L’arrêt n o   186/2014 n’était pas accompagné d’une pratique jurisprudentielle ou administrative qui se serait consolidée dans la durée et qui aurait pu créer des attentes légitimes chez les intéressés quant à une interprétation stable de la loi pénale. En cela, la présente affaire se distingue clairement de l’affaire Del Río Prada c.   Espagne dans laquelle, compte tenu de la pratique antérieure concernant l’interprétation de la loi pénale et la portée de la peine infligée, la Cour a estimé que le revirement jurisprudentiel opéré par le Tribunal suprême (la «   doctrine Parot   ») et appliqué à la requérante ne pouvait pas passer pour prévisible, et qu’en conséquence il y avait eu violation de l’article   7 de la Convention. En l’espèce, les divergences entre les différentes juridictions concernées quant à la possibilité de cumuler les peines purgées dans un autre État membre de l’UE avec les peines prononcées en Espagne n’ont duré qu’environ dix mois, jusqu’à l’adoption par le Tribunal suprême – la plus haute juridiction du pays en matière pénale – de son arrêt de principe n o   874/2014. Les solutions adoptées dans les causes des requérants n’ont fait que suivre cet arrêt. Ainsi, eu égard au droit interne pertinent à l’époque où les requérants ont commis les infractions, où les décisions de cumul et/ou plafonnement des peines ont été adoptées, et où les intéressés ont demandé le cumul des peines purgées en France, les décisions litigieuses n’ont pas conduit à une modification de la portée des peines infligées. Ces peines ont toujours été des peines maximales de trente ans d’emprisonnement résultant du cumul et/ou plafonnement des peines individuelles prononcées par les juridictions pénales espagnoles à l’encontre des requérants, sans prise en compte des peines prononcées et purgées en France. Il s’ensuit que les décisions litigieuses du Tribunal suprême n’ont pas conduit à une modification de la portée des peines infligées aux requérants. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut aussi, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §   1, au motif que les décisions d’irrecevabilité des recours d’ amparo prononcées pour non-épuisement des voies judiciaires disponibles ont privé les requérants du droit d’accès à un tribunal, et à la non-violation de l’article   5 §   1, au motif que les décisions litigieuses du Tribunal suprême n’ont pas conduit à une modification de la portée des peines infligées aux requérants sous l’angle de l’article   7 et que les périodes d’emprisonnement contestées par les intéressés ne sauraient donc être qualifiées de non prévisibles ou non autorisées par la «   loi   ». Article 41   : demande pour préjudice moral rejetée. (Voir Del Río Prada c. Espagne [GC], 42750/09, 21   octobre 2013, Note d’information 167   ; voir aussi Borcea c.   Roumanie (déc.), 55959/14 , 22   septembre 2015, et Koprivnikar c.   Slovénie , 67503/13, 24   janvier 2017, Note d’information   203 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12155
Données disponibles
- Texte intégral