CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12157
- Date
- 22 octobre 2018
- Publication
- 22 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Privation de liberté;Arrestation ou détention régulières;Article 5-1-c - Nécessité raisonnable d'empêcher une infraction)
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Texte intégral
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Danemark [GC] - 35553/12, 36678/12 et 36711/12 Arrêt 22.10.2018 [GC] Article 5 Article 5-1 Privation de liberté Article 5-1-c Nécessité raisonnable d'empêcher une infraction Détention durant environ huit heures, sans inculpation, de supporters de football afin de prévenir des violences : non-violation En fait – En 2009, les requérants, trois ressortissants danois, se trouvaient à Copenhague pour assister à un match de football entre le Danemark et la Suède. La police danoise avait anticipé les possibles bagarres entre les groupes de hooligans des deux pays. Les deuxième et troisième requérants furent arrêtés en marge d’une grosse rixe entre supporters danois et suédois. Plus tard, le premier requérant fut également arrêté, en même temps que de nombreux autres supporters, après qu’on l’eut entendu inciter d’autres personnes à participer à une bagarre. Les trois requérants furent chacun détenus durant un peu moins de huit heures, sans être inculpés d’une infraction pénale. Ils demandèrent réparation, sans succès, devant les tribunaux danois, alléguant que leur détention était irrégulière. En droit – Article 5 § 1 a)     La privation de liberté imposée aux requérants relevait-elle de l’alinéa   b) de l’article   5 §   1   ? – La présence d’effectifs policiers importants, circonstance normale dans le cadre de toute manifestation d’ampleur, ne peut être comparée aux mesures très précises qui avaient été prises dans l’affaire Ostendorf c.   Allemagne pour faire en sorte que la personne concernée ait connaissance de l’acte précis qu’elle devait s’abstenir de commettre. Une interprétation aussi extensive de l’alinéa   b) de l’article 5 §   1 entraînerait des résultats incompatibles avec l’idée de prééminence du droit dont s’inspire la Convention tout entière. En conséquence, dans les circonstances de l’espèce, la privation de liberté dont les requérants ont fait l’objet ne relevait pas de l’alinéa   b) de l’article 5 §   1 de la Convention. b)     L’alinéa c) de l’article 5 §   1 est-il applicable à une privation de liberté imposée préventivement hors du cadre d’une procédure pénale   ? i.     Dans quelle mesure la Cour a-t-elle considéré jusqu’à présent que le second volet de l’article 5 §   1   c) posait un motif de privation de liberté à part entière, distinct de celui posé au premier volet   ? – L’article 5 §   1   c) permet d’arrêter ou de détenir une personne dans différents types de circonstances, dont, en vertu de son second volet, les cas où «   il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction   ». Tant le libellé sans ambiguïté de ce second volet que les travaux préparatoires correspondants indiquent clairement qu’il doit être considéré comme posant un motif de privation de liberté à part entière, distinct notamment de celui visé par le premier volet. Pour que les policiers ne se trouvent pas dans l’impossibilité pratique d’accomplir leur devoir de maintien de l’ordre et de protection du public, il faut en principe qu’ils puissent, en vertu du paragraphe   1   c) de cet article, procéder à des privations de liberté hors du cadre d’une procédure pénale, sous réserve qu’ils respectent le principe de protection de l’individu contre l’arbitraire qui sous-tend l’article   5. Dans le souci de renforcer l’uniformité et la cohérence de sa jurisprudence, la Cour a ainsi réaffirmé l’interprétation retenue dans l’arrêt Lawless c.   Irlande (n     3), dont elle s’est écartée par la suite, sans le reconnaître, dans les arrêts Ciulla c.   Italie et Ostendorf c.   Allemagne . ii.     L’exigence de but posée à l’article 5 §   1   c) («   en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente   ») peut-elle faire obstacle à une privation de liberté préventive relevant du second volet   ? – La réponse à la question de savoir si l’exigence de but a été respectée devrait dépendre d’un examen objectif de la conduite des autorités, en particulier du point de savoir si elles ont, conformément à l’article 5 §   3, conduit à bref délai l’intéressé devant un juge afin que celui-ci examine la régularité de la privation de liberté ou si elles l’ont libéré avant cela. De plus, en cas de non-respect de cette obligation, la personne concernée devrait avoir un droit à réparation conformément à l’article 5 §   5. Sous réserve que le droit national fournisse les garanties supplémentaires visées aux paragraphes   3 et 5 de l’article   5 (voir point   iii. ci-dessous), lorsqu’un individu est libéré après avoir fait l’objet d’une courte privation de liberté préventive, soit parce que le risque a disparu, soit par exemple parce qu’un délai légal court a expiré, l’exigence selon laquelle les autorités doivent avoir pour but lorsqu’elles privent la personne de liberté de la conduire devant l’autorité judiciaire compétente ne devrait pas en elle-même faire obstacle à une privation de liberté préventive relevant du second volet de l’article 5 §   1   c). Cependant, toute souplesse dans ce domaine est limitée par les garanties importantes posées à l’article 5 §   1, notamment par l’exigence que la privation de liberté soit régulière, conformément au but de protection de l’individu contre l’arbitraire, que l’infraction soit concrète et déterminée, notamment en ce qui concerne le lieu et le moment où elle serait commise ainsi que ses victimes potentielles, et que les autorités soient en mesure de produire des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’intéressé aurait selon toute probabilité participé à la commission de cette infraction concrète et déterminée s’il n’en avait pas été empêché par la privation de liberté dont il a fait l’objet. La souplesse est en outre limitée par l’exigence selon laquelle il doit y avoir «   des motifs raisonnables de croire à la nécessité   » de l’arrestation et de la privation de liberté. Pour déterminer la portée de cette exigence, on peut tenir compte du degré auquel les mesures concernées portent atteinte à des intérêts protégés par d’autres droits garantis par la Convention. iii.     Les garanties supplémentaires prévues par l’article 5 §§   3 et 5 – Il découle directement du libellé de l’article 5 §   3 que, si la personne n’est plus «   arrêtée ou détenue   » mais a été libérée, il n’y a pas d’obligation de la traduire aussitôt devant un juge. Lorsque la personne est privée de liberté sur le fondement du second volet de l’article 5 §   1   c) en l’absence d’enquête pénale et de soupçons à confirmer ou écarter, les faits constitutifs du risque que cette personne commette une infraction doivent avoir été déjà établis lorsqu’on l’arrête pour l’en empêcher. Il apparaît donc que la durée nécessaire entre l’arrestation de la personne à titre préventif et sa comparution à bref délai devant un juge ou un autre magistrat doit être plus courte que dans le cas d’une détention provisoire en matière pénale. Eu égard à la nécessité d’apprécier la célérité selon les circonstances propres à chaque affaire, la Cour estime que de manière générale, dans le cas d’une privation de liberté préventive, une libération intervenant «   plus tôt qu’un contrôle juridictionnel à bref délai   » doit intervenir au bout de quelques heures et non au bout de quelques jours. En ce qui concerne le droit à «   être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure   », lorsqu’il n’est pas engagé de procédure pénale et qu’il n’y aura pas de procès, l’exigence posée au second volet de l’article 5 §   3 ne peut s’appliquer à la privation de liberté préventive. La privation de liberté préventive relevant du second volet de l’article 5 §   1   c) est en revanche soumise à la garantie posée à l’article 5 §   5. Le contrôle juridictionnel de la régularité de la privation de liberté est inhérent à l’examen d’une demande en réparation par les juridictions nationales. (c)     Application des principes relevant du second volet de l’article 5 §   1   c) en l’espèce i.     La privation de liberté préventive imposée aux requérants relevait-elle du second volet de l’article 5 §   1   c)   ? – Compte tenu notamment du fait que 138   personnes avaient été arrêtées ce jour-là, les requérants ont été libérés avant qu’il ne soit devenu nécessaire de les traduire devant un juge en vertu de l’obligation de célérité posée à l’article 5 §   3 de la Convention. Ils ont eu, et saisi, la possibilité de porter la question de la régularité de leur privation de liberté devant un tribunal en vertu de la loi sur l’administration de la justice. De plus, ils auraient pu obtenir une indemnité si une réparation avait été justifiée en conformité avec l’article 5 §   5 de la Convention. La privation de liberté préventive dont les requérants ont fait l’objet en vertu de l’article 5 §   3 de la loi danoise sur la police relève du second volet de l’article 5 §   1   c) de la Convention. ii.     La privation de liberté imposée aux requérants était-elle régulière au regard du droit interne   ? – Dans la mesure où, selon le droit interne, la privation de liberté préventive ne doit pas durer plus de six heures, la police avait tenu dûment compte de ce délai lorsqu’elle avait établi sa stratégie. Les policiers avaient cherché à éviter de procéder à des arrestations trop tôt dans la journée, car la personne arrêtée aurait alors dû être relâchée pendant le match ou juste après, et aurait ainsi risqué de recommencer à se battre. De plus, les policiers n’ont cessé de réévaluer la situation, et ils ont dû dépasser le délai de six heures parce que les violences se poursuivaient. Les juridictions internes ont conclu que la privation de liberté des requérants avait été régulière au regard de la loi sur la police et que le dépassement du délai en l’espèce était justifié eu égard au but de l’arrestation combiné avec le caractère organisé, l’ampleur et la durée des troubles, ainsi que la faible durée de dépassement du délai pour chacun des requérants. Étant donné que dans les conclusions des juridictions internes il n’y a rien qui ne paraisse arbitraire ou manifestement déraisonnable, la privation de liberté imposée aux requérants était «   régulière   », c’est-à-dire conforme aux règles de fond et de forme du droit national. iii.     La privation de liberté imposée aux requérants était-elle exempte d’arbitraire   ? – Les conclusions relatives aux faits auxquelles les juridictions internes sont parvenues en l’espèce sont de nature à convaincre un observateur objectif que, lorsque les requérants ont été arrêtés, la police avait toutes les raisons de croire qu’ils étaient en train d’organiser une rixe dans le centre de Copenhague au cours des heures qui précéderaient ou qui suivraient le match de football ou pendant celui-ci, ce qui présentait un danger considérable pour la sécurité de nombreuses personnes, qu’il s’agît des supporters de football paisibles ou des tiers qui se trouvaient sur les lieux à ce moment-là et qui n’avaient rien à voir avec le match. Le lieu et le moment précis, de même que les victimes potentielles des infractions, étaient aisément déterminables. Le droit interne précisait quelles infractions les requérants devaient s’abstenir de commettre. Et les faits établis par les juridictions nationales indiquaient de manière suffisante que l’«   infraction   » qu’il fallait empêcher pouvait être considérée comme «   concrète et déterminée   ». Les autorités ont produit des éléments démontrant que les requérants auraient selon toute probabilité participé à la commission de cette infraction si leur rétention ne les en avait pas empêchés. iv.     La privation de liberté imposée aux requérants était-elle «   nécessaire   »   ? – La Cour estime utile de développer le critère de nécessité en ce qui concerne le second volet de l’article 5 §   1   c). Il faut que des mesures moins sévères aient été envisagées et jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt privé ou public exigeant la détention. Une privation de liberté préventive ne peut raisonnablement passer pour nécessaire que s’il est ménagé un juste équilibre entre l’importance dans une société démocratique de prévenir un risque imminent de commission d’une infraction et celle du droit à la liberté. Ainsi, pour être proportionnée à une mesure aussi grave que la privation de liberté, l’«   infraction   » concrète et déterminée visée au second volet de l’article 5 §   1   c) doit être grave, c’est-à-dire comporter un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de personnes ou un risque d’atteinte importante aux biens. Il s’ensuit également que la privation de liberté doit cesser dès que le risque est passé, ce qui impose de contrôler la situation, la durée de la privation de liberté étant aussi un facteur pertinent. En l’espèce, l’infraction que les autorités s’efforçaient d’éviter était indéniablement une infraction grave. Ainsi, avant que la première bagarre n’éclate, la police a appliqué une stratégie très prudente et des mesures très douces, tel le dialogue, pour empêcher les affrontements entre hooligans. De plus, ils ont garé leurs véhicules blindés en travers de la route pour empêcher le groupe de supporters danois de rencontrer le groupe suédois. Ensuite, ils ont dévié le groupe de supporters danois vers une rue transversale pour relever l’identité des supporters et les fouiller. C’est au moment d’action intense, à proximité immédiate d’une bagarre en cours, que le deuxième et le troisième requérant ont été arrêtés, avec quatre autres individus, en pleine conformité avec la stratégie consistant à n’arrêter que les instigateurs des bagarres. Environ quarante-quatre personnes du groupe danois, y compris le premier requérant, sont donc restées libres dans la rue transversale. Ce dernier n’a été arrêté qu’après qu’on l’eut entendu inciter d’autres personnes à participer à une bagarre. Ainsi, les policiers n’ont pas procédé à des arrestations excessives. Dans ces conditions, la Cour ne voit pas de raison de mettre en doute la conclusion à laquelle est parvenu le tribunal de première instance, selon laquelle «   des mesures moins radicales ne pouvaient être considérées comme suffisantes pour écarter le risque de troubles supplémentaires dans ces conditions   ». Il est donc établi que la privation de liberté des requérants pouvait raisonnablement être considérée comme «   nécessaire   » pour les empêcher de déclencher ou de continuer de déclencher des actes de hooliganisme, puisque des mesures moins sévères n’auraient pas suffi. Concernant la durée de la privation de liberté, les requérants ont été remis en liberté dès que le risque imminent fut écarté, leur rétention n’a pas été plus longue que nécessaire, et cette appréciation du risque a été suffisamment réévaluée au fil des heures. Ainsi, les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre l’importance du droit à la liberté et celle qui résidait dans le fait d’empêcher les requérants d’organiser une rixe de hooligans ou d’y participer. La privation de liberté préventive dont les requérants ont fait l’objet était conforme à l’alinéa   c) de l’article 5 §   1. Conclusion   : non-violation (quinze voix contre deux). (Voir Ostendorf c. Allemagne , 15598/08, 7   mars 2013, Note d’information 161   ; Lawless c.   Irlande (n°   3) , 332/57 , 1 er   juillet 1961   ; et Ciulla c.   Italie , 11152/84 , 22   février 1989. Voir aussi Brogan et autres c.   Royaume-Uni , 11209/84 et al., 29   novembre 1988   ; Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 12244/86 , 30   août 1990   ; Steel et autres c.   Royaume-Uni , 24838/94 , 23   septembre 1998   ; Jėčius c.   Lituanie, 34578/97 , 31   juillet 2000   ; Nicol et Selvanayagam c.   Royaume-Uni (déc.), 32213/96 , 11   janvier 2001   ; McBride c.   Royaume-Uni (déc.), 27786/95 , 5   juillet 2001   ; Kandjov c.   Bulgarie , 68294/01, 6   novembre 2008, Note d’information 113   ; Stanev c.   Bulgarie [GC], 36760/06, 17   janvier 2012, Note d’information 148   ; et Austin et autres c.   Royaume-Uni [GC], 39692/09 et al., 15   mars 2012, Note d’information   150 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 22 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12157
Données disponibles
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- Résumé officiel