CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12159
- Date
- 25 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 12 - Droit au mariage (Article 12 - Se marier)
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Texte intégral
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France - 37646/13 Arrêt 25.10.2018 [Section V] Article 34 Locus standi Locus standi de la compagne durant huit ans du requérant, entre-temps décédé Article 12 Se marier Refus d’autoriser le mariage d’une personne placée sous un régime de protection juridique   : non-violation En fait – Le requérant, aujourd’hui décédé, était sous le régime de la curatelle renforcée. Il sollicita de sa curatrice l’autorisation d’épouser sa compagne, mais un refus lui fut opposé. Le requérant usa des droits de recours contre cette décision, mais ces derniers n’aboutirent pas. En droit Article 34 ( locus standi )   : La compagne du requérant pendant environ huit ans, et ce jusqu’au décès de celui-ci, souhaite maintenir la requête devant la Cour. Ni leur relation ni l’intention de se marier qui les animait ne sont contestées. Le couple constitue une «   famille   » aux fins de l’article   8 de la Convention et a droit à la protection offerte par cette clause, bien que la relation se situe hors mariage. La compagne demande le maintien de la requête, dont l’objet, à savoir les limitations au droit de se marier pour des personnes placées sous un régime de protection juridique, soulève une question importante d’ordre général qui dépasse la personne et les intérêts du requérant initial, dans la mesure où elle peut toucher d’autres personnes. Dès lors, les conditions permettant de rayer une affaire du rôle ne sont pas remplies, telles qu’elles sont définies à l’article 37 §   1 de la Convention, et il y a lieu de poursuivre l’examen de la requête. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme «   requérant   » même si cette qualité est désormais attribuée, non plus au défunt mais à sa compagne. Article 12   : Les curatélaires ne sont pas privés du droit de se marier. En revanche, leur mariage est soumis à une autorisation préalable, en raison de la restriction que subit leur capacité juridique, ce qui constitue l’un des motifs de fond dont la pertinence est reconnue par la jurisprudence. La décision par laquelle le requérant s’est vu refuser le droit de se marier a tout d’abord été prise par la curatrice, et ce après audition tant du requérant que de sa compagne. La juge des tutelles a ensuite jugé ce projet de mariage contraire à l’intérêt du requérant après, d’une part, une enquête sociale qui a souligné l’existence d’un enjeu financier au centre d’un conflit familial important, dans lequel son intérêt et son bien-être semblaient avoir peu de place et, d’autre part, un examen psychiatrique qui a conclu à l’existence de troubles intellectuels et, tout en constatant la capacité de l’intéressé à consentir à son mariage, l’a estimé incapable de maîtriser les conséquences de son consentement au niveau de ses biens et de ses finances. La décision prise par la juge des tutelles est amplement motivée et le requérant a pu interjeter appel de ce jugement. L’arrêt de la cour d’appel, également motivé, a été rendu après une audience au cours de laquelle le requérant, présent et accompagné de son conseil, a pu exposer ses arguments. Le requérant s’est ensuite pourvu en cassation, tout en usant de la faculté de poser une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’atteinte alléguée au principe de la liberté du mariage, en raison de l’autorisation nécessaire du curateur ou, à défaut, celle du juge des tutelles pour un majeur sous curatelle. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a relevé que l’article 460, alinéa   1, du code civil n’interdit pas le mariage, mais qu’il le permet avec l’autorisation du curateur, dont le refus peut être soumis au juge qui doit rendre, après débat contradictoire, une décision motivée elle-même susceptible de recours. Il a conclu qu’eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est un acte important de la vie civile et que les restrictions à la liberté du mariage n’y portaient pas une atteinte disproportionnée. Quant à la Cour de cassation, elle a rejeté le pourvoi du requérant, d’une part, en citant la décision du Conseil constitutionnel et, d’autre part, en jugeant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision par l’analyse des différentes pièces du dossier lui ayant permis d’en déduire que le requérant n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé à son mariage. Aux yeux de la Cour, la situation du requérant est différente des affaires précédentes qui concernaient des individus jouissant de leur pleine capacité juridique. Contrairement aux situations dans lesquelles des personnes se verraient privées en toutes circonstances du droit de se marier, l’obligation pour le requérant de solliciter une autorisation préalable à son mariage était motivée par le fait qu’il faisait l’objet d’une mesure légale de protection, étant placé sous le régime de la curatelle renforcée. Les autorités disposaient dès lors d’une marge d’appréciation concernant tant les dispositions légales litigieuses que le refus opposé au requérant, afin d’être en mesure de le protéger effectivement au regard des circonstances, et ainsi anticiper les conséquences susceptibles d’être préjudiciables à ses intérêts. Quant à l’article 460, alinéa   1, du code civil, il préserve en réalité le droit de se marier, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel. Il est vrai que certaines limitations sont prévues. Toutefois, ces dernières sont encadrées, avec l’existence de recours permettant de soumettre les restrictions au droit de se marier à un contrôle juridictionnel, dans le cadre d’un débat contradictoire. Tel fut le cas pour le requérant, puisqu’il a exercé les recours prévus en droit interne et qu’il a pu présenter contradictoirement ses arguments pour contester la décision litigieuse. En outre, ainsi que l’a fait valoir le Conseil constitutionnel, le régime de curatelle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. Ainsi, les limitations apportées au droit du requérant de se marier n’ont pas restreint ou réduit ce droit d’une manière arbitraire ou disproportionnée. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi F. c. Suisse , 11329/85 , 18   décembre 1987   ; Malhous c.   République tchèque (déc.) [GC], 33071/96, 13   décembre 2000, Note d’information   26   ; Christine Goodwin c.   Royaume-Uni [GC], 28957/95, 11   juillet 2002, Note d’information   44   ; B. et L. c.   Royaume-Uni , 36536/02, 13   septembre 2005, Note d’information   78   ; O’Donoghue et autres c   Royaume-Uni , 34848/07, 14   décembre 2010, Note d’information 136   ; et Lashin c.   Russie , 33117/02, 22   janvier 2013, Note d’information   159 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel