CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12164
- Date
- 30 octobre 2018
- Publication
- 30 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRemainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded;No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life)
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Texte intégral
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Slovénie - 40938/16 Arrêt 30.10.2018 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Déchéance des droits parentaux d’une mère malade mentale au motif de son incapacité à s’occuper de son enfant : non-violation En fait – La requérante, qui souffre de schizophrénie paranoïde, donna naissance à une fille en décembre 2010. Celle-ci fut placée en famille d’accueil un mois plus tard car ni sa mère, qui était partie en France pour y voir son mari, ni aucun autre membre de la famille ne pouvait s’en occuper. La requérante se vit retirer ses droits parentaux en octobre 2014 et l’enfant fut adoptée par sa famille d’accueil en mai 2016. Au même moment, la requérante engagea une procédure judiciaire en vue d’obtenir un droit de visite sur sa fille. Sa demande fut rejetée par les juridictions internes qui la jugèrent non conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. En droit – Article 8   : Les mesures litigieuses ont été adoptées en application de la loi nationale sur la famille et poursuivaient le but légitime de protéger les droits et les libertés de l’enfant. a)     Les efforts déployés par les autorités nationales afin de maintenir les liens entre la requérante et sa fille – Les autorités ont rapidement réagi aux difficultés rencontrées par la requérante lors de la naissance de son enfant et rien n’indique qu’elles ont omis de prendre les mesures nécessaires pour l’assister avant son départ en France. Par ailleurs, rien ne laisse penser qu’en recherchant promptement un placement approprié à long terme, les autorités ont exercé leur marge d’appréciation de manière inadéquate, ni que leur préoccupation pour l’enfant n’était ni authentique ni raisonnable. En ce qui concerne les visites, rien ne permet d’affirmer qu’avant janvier 2014 la requérante s’est vu refuser la possibilité d’entrer en contact avec sa fille, bien au contraire. Si les rencontres ne semblent pas avoir aidé la requérante et sa fille à créer des liens, il n’apparaît pas que cela serait imputable aux services de protection de l’enfance ou aux parents d’accueil de l’enfant, mais cela tiendrait plutôt à l’attitude passive de la requérante et à l’éloignement existant entre elle et sa fille. Alors même qu’elle était en contact avec son avocat et qu’elle affirmait ne pas avoir pu rencontrer son enfant depuis octobre 2014, la requérante, qui s’était vu reconnaître la capacité juridique à agir, n’a engagé la procédure concernant son droit de visite qu’en mai 2016, à peu près au moment où l’enfant a été adoptée. Le rejet par les juridictions internes de sa demande de droit visite a été fondé sur l’avis d’un expert désigné par le tribunal, selon lequel les rencontres seraient traumatisantes pour l’enfant compte tenu des problèmes psychologiques de la requérante, notamment une indifférence émotionnelle et un manque d’empathie, et de son attitude négative vis-à-vis des parents adoptifs. La requérante n’a présenté aucun argument de nature à remettre en cause cette conclusion. b)     Le retrait des droits parentaux et l’adoption ultérieure de l’enfant – Ayant jugé peu réaliste que la requérante puisse prendre soin de sa fille et ayant pris en considération les conséquences négatives des rencontres sur cette dernière ainsi que l’absence de lien affectif existant entre les intéressées, les juridictions nationales ont estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de retirer à la requérante ses droits parentaux, une conclusion qui ne saurait être considérée comme déraisonnable au vu des circonstances de l’espèce. La requérante a été pleinement associée à la procédure, elle a bénéficié de l’assistance d’un avocat et l’affaire a été examinée à trois niveaux de juridiction. En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel son attitude négligente à l’égard de son enfant était due à la maladie mentale dont elle souffrait, les décisions des juridictions internes ne se sont pas fondées sur le diagnostic psychiatrique la concernant, mais sur son inaptitude à prendre soin de son enfant qui a été confirmée par toutes les expertises produites au cours de la procédure. Par ailleurs, dans leur mise en balance des intérêts en jeu, les juridictions ont conclu que l’intérêt de l’enfant à une prise en charge permanente et à une stabilité émotionnelle l’emportait sur l’intérêt de la requérante au maintien de liens juridiques. En outre, l’enfant n’a vécu avec la requérante que pendant les trois premières semaines de sa vie et aucun lien affectif n’a été établi au cours des visites ultérieures, constat qui ne peut qu’avoir des implications quant au degré de protection à accorder au droit de la requérante au respect de sa vie familiale aux fins de l’établissement de la nécessité de l’ingérence. Par ailleurs, l’enfant vivait avec sa famille d’accueil, devenue sa famille adoptive, depuis l’âge d’un mois et avait établi avec celle-ci des liens forts. Au regard de la faible probabilité d’un regroupement de la famille biologique, voire de l’absence totale de probabilité, il convenait d’accorder une importance particulière à l’intérêt de l’enfant à être pleinement intégrée dans sa famille de fait par rapport au souhait de la requérante de maintenir des liens juridiques avec elle. Enfin, la mesure litigieuse n’a ni interdit à la requérante de conserver une relation personnelle avec l’enfant ni coupé cette dernière de ses racines. En effet, en principe et malgré l’adoption, la mère aurait pu rester en contact avec l’enfant à condition qu’un lien affectif se fût créé entre elles et que pareilles rencontres eussent été dans l’intérêt de l’enfant. La décision des juridictions de ne pas permettre à la requérante de rendre visite à l’enfant n’a pas été justifiée par l’adoption mais par une appréciation concrète de la situation de la requérante et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Au vu de ce qui précède, il existait en l’espèce des circonstances exceptionnelles de nature à justifier le retrait à la requérante de ses droits parentaux et cette mesure s’inspirait d’une exigence primordiale touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant. Compte tenu des mesures positives qui ont été prises pour assister la requérante et des motifs pertinents et suffisants invoqués par les juridictions à l’appui de leur décision de la priver de ses droits parentaux, la Cour conclut à la non-violation de l’article   8 de la Convention en l’espèce. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel