CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12168
- Date
- 30 octobre 2018
- Publication
- 30 octobre 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nulla poena sine lege;Nullum crimen sine lege)
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Texte intégral
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Islande - 68271/14 et 68273/14 Arrêt 30.10.2018 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Nouvelle décision par la Cour suprême sur le bien-fondé d’une accusation en fait comme en droit consécutive à un procès conduit in absentia   : non-violation Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Amende imposée in absentia à des avocats de la défense de manière raisonnablement prévisible   : non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 6 mai 2019] En fait – La demande des avocats requérants tendant à la révocation de leur désignation comme avocats de la défense dans un procès pénal fut rejetée par un tribunal de district. Les requérants ne comparurent pas au procès et furent ultérieurement condamnés, en leur absence, pour avoir porté atteinte à l’autorité de la justice et retardé la procédure. Ils furent condamnés chacun à une amende d’environ 6   200   EUR. Leur recours devant la Cour suprême fut rejeté. En droit – Article   6 § 1 a)     Applicabilité – Le fait que le montant d’une amende infligée est élevé n’implique pas en lui-même que l’infraction en question peut être qualifiée de «   pénale   ». La conclusion de la Cour suprême selon laquelle les amendes infligées aux requérants s’analysaient en une sanction pénale n’est pas contestée par les parties. Dès lors, et compte tenu en particulier du premier critère de la jurisprudence Engel , c’est-à-dire la qualification juridique de l’infraction en droit national, la Cour ne voit aucune raison de tirer une autre conclusion. Aussi, l’infraction commise par les requérants était fondée sur une «   accusation en matière pénale   » au sens du volet pénal de l’article   6, lequel est donc applicable. b)     Fond – Il n’est pas contesté que les requérants ont été jugés in absentia devant le tribunal de district. Il n’est pas contesté non plus qu’ils n’avaient été ni cités à comparaître devant le tribunal de district ni informés que celui-ci entendait leur infliger des amendes. Par conséquent, la question est de savoir si la procédure devant la Cour suprême pouvait offrir aux requérants un recours sous la forme d’une nouvelle décision sur le bien-fondé, en fait comme en droit, de l’accusation retenue contre eux. Au contraire de l’affaire De Cubber c.   Belgique , la présente affaire se limite à des défaillances dans la conduite de la procédure devant le tribunal de district et n’est donc pas de nature à mettre en cause la capacité de la Cour suprême à y remédier. La Cour suprême est partie du principe que la procédure devant le tribunal de district n’était pas conforme aux exigences de l’article   6 de la Convention. Les requérants ont reçu tout le bénéfice d’une représentation en justice dans la procédure conduite devant elle. Ils ont présenté des preuves documentaires et une audience a été tenue. La Cour suprême avait pleine compétence pour examiner non seulement les points de droit mais aussi les points de fait se rapportant à la responsabilité pénale, à la fixation de la peine et à l’appréciation de la valeur probante des pièces du dossier autres que les dépositions orales faites devant le tribunal de district. Si les requérants n’ont pas demandé à être entendus ni à faire interroger des témoins devant la Cour suprême, ils ont soutenu que c’était à celle-ci de les citer à comparaître et d’auditionner des témoins. Cependant, l’article   6 n’impose pas à la Cour suprême d’agir d’office en faisant déposer les requérants ou en faisant auditionner des témoins. Lorsque l’accusé a été condamné in absentia en premier ressort, c’est à la juridiction d’appel d’offrir une instance permettant de prononcer une nouvelle décision sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit. C’est ensuite à l’accusé de faire usage pour sa défense des voies de droit que le droit interne lui ouvre. Compte tenu du raisonnement de la Cour suprême, la plus haute juridiction dans le système de droit islandais en matière d’interprétation du droit interne, et du libellé des dispositions en question à la lumière des faits particuliers de l’espèce, la Cour estime que l’interprétation et l’application par la Cour suprême de ces dispositions ne peuvent être regardées comme arbitraires ou manifestement déraisonnables. Les requérants bénéficiaient d’une possibilité suffisante d’obtenir devant la Cour suprême une décision nouvelle sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, qui leur aurait permis d’exposer leurs arguments dans le cadre d’une procédure respectant les garanties d’équité de l’article   6. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   7   : La présente affaire était la première dont la Cour suprême avait été saisie où un tribunal de district avait infligé des amendes in absentia , sur la base de la loi relative aux procédures pénales, à des avocats de la défense qui avaient renoncé à leurs fonctions au mépris des décisions de la juridiction de jugement. Lorsqu’une juridiction interne est appelée pour la première fois à interpréter une disposition de droit pénal à un ensemble particulier de faits, son interprétation de la portée de l’infraction sera en principe considérée comme prévisible si elle est cohérente avec la substance de celle-ci. La Cour rejette la thèse, défendue par les requérants, d’un manque de prévisibilité des dispositions pertinentes. Ces dernières offraient une base pour imposer une amende à l’«   avocat de la défense   ». Si le déroulement normal des faits est que l’avocat de la défense accomplit ses fonctions à la date où l’amende est infligée, le libellé de la disposition n’exclut pas l’imposition d’une amende à un avocat de la défense qui a été remplacé, qui a démissionné, ou qui a été démis de ses fonctions. L’interprétation donnée à cette disposition par les juridictions nationales n’était pas contraire à la substance même de l’infraction en question. On ne saurait interpréter l’article   7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible. Dès lors, le seul fait qu’une disposition de droit interne ne prévoie pas le montant maximal d’une amende n’est pas contraire en lui-même aux exigences de l’article   7. De plus, si nul ne conteste que le montant des amendes infligées aux requérants était nettement plus élevé que celui des amendes imposées sur la base de la disposition pertinente, il est tout aussi évident que la présente affaire était la première de ce type et que la Cour suprême a estimé que la nature et la gravité de leurs actions justifiaient l’imposition d’amendes plus élevées que dans les affaires antérieures où les faits étaient différents. Le montant des amendes en question était conforme à la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible aux yeux des requérants. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir Engel et autres c.   Pays-Bas , 5100/71 et al., 8   juin 1976, et De Cubber c.   Belgique , 9186/80 , 26   octobre 1984. Voir aussi Vasiliauskas c.   Lituanie [GC], 35343/05, 20   octobre 2015, Note d’information   189   ; Jorgic c.   Allemagne , 74613/01, 12   juillet 2007, Note d’information   99   ; et Sejdovic c.   Italie [GC], 56581/00, 1 er   mars 2006, Note d’information   84 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12168
Données disponibles
- Texte intégral