CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12170
- Date
- 30 octobre 2018
- Publication
- 30 octobre 2018
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRemainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Access to court);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Turquie - 22677/10 Arrêt 30.10.2018 [Section II] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Interprétation excessivement formaliste d’une règle de procédure   : violation Article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Défaillances dans une procédure pénale faisant suite à l’explosion d’une raffinerie qui avait causé des dommages matériels   : irrecevable En fait – L’action au civil formée par le requérant contre la raffinerie pétrolière Tüpraş Batman (ci-après «   Tüpraş   ») à la suite d’une explosion qui avait endommagé sa propriété fut rejetée par l’effet de la prescription. En droit Article 6 § 1 de la Convention   : Aux termes de l’article 60 §   1 de l’ancien code des obligations, toute action en responsabilité civile devait être formée dans un délai d’un an à compter de la date du dommage et l’identité des responsables de celui-ci devait être «   connue   ». La Cour de cassation jugea que le délai en l’espèce avait commencé à courir à la date de l’explosion. Elle ne justifia son interprétation par aucun précédent et n’exposa aucun motif permettant d’expliquer cette divergence par rapport à des décisions rendues par une autre de ses chambres dans des affaires identiques en substance à la présente, dans lesquelles le délai de prescription avait été interprété en faveur des demandeurs. Au lendemain immédiat de l’opération, ce qu’on savait de sa cause et de son origine n’était que pure spéculation. De nombreuses commissions furent mises en place et de nombreuses études conduites par des experts en la matière afin de faire la lumière sur les circonstances de l’explosion et d’en déterminer les responsables. Ces experts reconnurent que l’explosion en question était un phénomène éminemment complexe et que les difficultés techniques rencontrées empêchaient les progrès rapides dans l’établissement des circonstances qui l’entouraient, notamment l’identification de l’entité responsable. L’interprétation et l’application par la Cour de cassation de la règle fixant le délai en question, par l’effet de laquelle le requérant était censé introduire son action à une date où concrètement il ne pouvait avoir une connaissance suffisante de la cause du dommage ou de l’identité des responsables, semblaient très formalistes, compte tenu en particulier des éventuelles conséquences pratiques et financières de cette obligation qui pesait sur le requérant. La stricte application par les juridictions internes de cette règle de procédure, qu’aucun précédent clair et constant n’apparaissait justifier, a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal ou de faire statuer sur son action en réparation, compte tenu en particulier des circonstances extraordinaires de l’incident à l’origine de cette demande. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : L’exercice effectif du droit protégé par l'article   1 du Protocole n o   1 ne repose pas seulement sur l’obligation pour l’État de ne pas y porter atteinte   : il peut exiger l’adoption de mesures de protection positives. La nature et la portée de ces obligations positives varient selon les circonstances. a)     Des voies de recours effectives étaient-elles ouvertes au requérant   ? – L’obligation d’offrir une voie de recours de nature pénale n’a pas en elle-même la même portée s’agissant, dans un tel contexte, d’une atteinte aux biens, par opposition à une atteinte à la vie. Si l’explosion en l’espèce était certes un accident complexe de grande ampleur, les strictes exigences procédurales censées servir au départ dans les affaires de recours à la force meurtrière, et exceptionnellement appliquées dans des circonstances très particulières comme celles à l’origine de l’affaire Öneryıldız c.   Turquie , ne sont guère applicables dans le cas particulier de l’espèce, où le requérant ne se plaint que d’un dommage à des biens. Plusieurs commissions administratives et techniques ont été mises en place par l’État défendeur peu après l’explosion afin de faire la lumière sur les circonstances de l’accident. Se fondant sur les conclusions de ces commissions, le parquet a ouvert d’office une enquête sur la responsabilité dans l’accident d’un certain nombre de responsables de Tüpraş. Les poursuites pénales ultérieurement ouvertes se sont soldées tout d’abord par l’acquittement des accusés, puis par l’extinction totale de l’action par l’effet de la prescription. Compte tenu de sa portée limitée, en ce qu’elle ne visait qu’un certain nombre de responsables en fonction de Tüpraş, la procédure pénale en cause était dès le départ inadéquate pour établir dans toute son ampleur la négligence (éventuelle). Cela dit, le requérant n’a pas expliqué en quoi les défaillances dans cette procédure pénale l’ont empêché de faire valoir son droit de propriété par d’autres moyens, par exemple devant les juridictions civiles ou administratives, lesquelles auraient pu, en théorie, se prononcer sur la responsabilité de toute autorité ou entité concernant l’explosion. Assigner en réparation Tüpraş et les autorités de l’État responsables devant les juridictions civiles ou administratives aurait pu non seulement permettre, mais aurait été peut-être aussi un meilleur moyen, d’offrir au requérant un redressement adéquat. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la nature du dommage en cause, le grief tiré par le requérant de ce qu’il aurait été privé d’un redressement approprié du seul fait des défaillances alléguées dans la procédure pénale est manifestement mal fondé. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). b)     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours ouvertes   ? – Le requérant n’a pas sollicité une enquête pénale afin d’établir la responsabilité d’une quelconque autorité de l’État ni expliqué pourquoi il s’est abstenu de le faire. Il n’a pas non plus formé de recours administratif en réparation contre les autorités publiques compétentes. Il n’a avancé aucune justification qui l’aurait exonéré de l’obligation d’épuiser un tel recours. Les juridictions administratives étaient en principe habilitées à établir les faits de l’espèce, à attribuer les responsabilités à raison des événements en question et de rendre des décisions exécutoires. De plus, l’effectivité d’un tel recours ne dépendait pas de l’issue de la procédure pénale pendante et l’accès à ce recours n’a pas été entravé par l’action ou l’omission des autorités. Le requérant n’a donc pas emprunté toutes les voies de recours ouvertes s’agissant du grief qu’il tire d’un manquement par les autorités de l’État à prendre les mesures nécessaires pour protéger son droit de propriété. Conclusion   : irrecevable (défaut d’épuisement des voies de recours internes). Article 41   : 2   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée. (Voir Öneryıldız c. Turquie [GC], 48939/99, 30   novembre 2004, Note d’information   69   ; voir aussi Zubac c.   Croatie [GC], 40160/12, 5   avril 2018, Note d’information 217   ; Eşim c.   Turquie , 59601/09 , 17   septembre 2013   ; Sefer Yılmaz et Meryem Yılmaz c.   Turquie , 611/12, 17   novembre 2015, Note d’information 190   ; Çakmakçı c.   Turquie (déc.), 3952/11 , 2   mai 2017   ; Teker c.   Turquie (déc.), 2272/11 , 20   juin 2017   ; et Boudaïeva et autres c.   Russie , 15339/02, 20   mars 2008, Note d’information   106 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 30 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12170
Données disponibles
- Texte intégral