CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12172
- Date
- 25 octobre 2018
- Publication
- 25 octobre 2018
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} (Article 10-1 - Liberté d'expression)
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Texte intégral
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Autriche - 38450/12 Arrêt 25.10.2018 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pénale et amende infligées à l’auteure de propos accusant le prophète Mahomet de pédophilie   : non-violation En fait – La requérante tint des séminaires intitulés «   Informations de base sur l’islam   » à l’institut d’éducation du Parti libéral autrichien ancré à droite. Lors de l’un de ces séminaires, elle évoqua le mariage entre le prophète Mahomet et la jeune Aïcha alors âgée de six ans et le fait que ledit mariage aurait été consommé lorsque celle-ci avait neuf ans. Elle déclara entre autres à ce sujet que Mahomet «   aimait le faire avec des enfants   », elle évoqua «   l’histoire avec Aïcha et les relations sexuelles avec des enfants   » et elle s’interrogea en ces termes   : «   un homme de cinquante-six ans avec une fille de six ans, comment appelles-tu cela   ? Donne-moi un exemple   ? De quoi s’agit-il, si ce n’est de pédophilie   ?   ». Du fait de ces déclarations, la requérante fut condamnée en 2011 pour dénigrement de doctrines religieuses en application de l’article 188 du code pénal. Elle se vit infliger une amende de 480 euros, susceptible d’être remplacée par une peine d’emprisonnement de 60   jours en cas de non-paiement. Les juridictions nationales firent une distinction entre le mariage avec des enfants et la pédophilie. Elles estimèrent qu’en accusant Mahomet de pédophilie, la requérante avait simplement voulu le diffamer sans apporter aucune preuve que l’intérêt sexuel du prophète pour Aïcha tenait à ce que celle-ci n’avait pas encore atteint la puberté ou que les autres épouses ou concubines de Mahomet étaient toutes aussi jeunes. Elles reprochèrent en particulier à la requérante de ne pas avoir tenu compte du fait que le mariage en question s’était prolongé jusqu’au décès du prophète et qu’à ce moment-là, Aïcha avait atteint l’âge de dix-huit ans et donc passé la phase de la puberté. En droit – Article 10   : Prévue par la loi, l’ingérence poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre en préservant la paix religieuse et en protégeant les convictions religieuses d’autrui, ce qui relève de la protection des droits d’autrui au sens de l’article   10 §   2 de la Convention. Compte tenu du caractère particulièrement sensible de l’objet de la présente affaire, les autorités nationales bénéficiaient d’une ample marge d’appréciation, car elles étaient mieux placées pour déterminer quelles étaient les déclarations susceptibles de troubler la paix religieuse dans le pays. Pour ce qui est du contexte des déclarations litigieuses, les séminaires ont fait l’objet d’une large publicité sur internet et au moyen de tracts envoyés par le chef du Parti libéral de droite notamment à de jeunes électeurs auxquels ils étaient présentés comme des «   séminaires de grande qualité   » dans le cadre d’un «   programme d’enseignement gratuit   ». Le titre du séminaire donnait l’impression – rétrospectivement trompeuse – qu’il contiendrait des informations objectives sur l’islam. Toute personne intéressée pouvait s’y inscrire et la requérante ne pouvait donc pas présumer que seules des personnes partageant son point de vue seraient présentes ni ignorer que certains participants pourraient être heurtés par ses déclarations. Les propos de la requérante étaient susceptibles de provoquer une indignation justifiée étant donné qu’ils n’ont pas été tenus d’une manière objective contribuant à un débat d’intérêt général, mais pouvaient uniquement être compris comme ayant visé à démontrer que Mahomet n’était pas digne d’être vénéré. La requérante se décrivait comme une experte dans le domaine de la doctrine de l’islam, elle tenait des séminaires de ce type depuis déjà un certain temps, et elle était donc certainement consciente que ses déclarations reposaient en partie sur des faits inexacts et de nature à susciter l’indignation (justifiée) d’autrui. Des représentations provocatrices d’objets de vénération religieuse susceptibles de heurter les adeptes de cette religion peuvent passer pour une violation malveillante de l’esprit de tolérance, qui est l’un des fondements d’une société démocratique. La requérante a subjectivement taxé Mahomet de pédophilie, y voyant sa préférence sexuelle générale, sans donner à son auditoire des informations neutres sur le contexte historique, ce qui a empêché tout débat sérieux sur la question et s’analyse donc en un jugement de valeur dépourvu d’une base factuelle suffisante. Elle n’a produit aucun élément qui aurait pu permettre de qualifier ses propos de déclarations factuelles. Quant à son argument selon lequel quelques déclarations individuelles sont tolérables au cours d’une discussion animée, il n’est pas compatible avec l’article   10 de la Convention de faire des déclarations accusatrices sous le couvert de l’expression d’une opinion par ailleurs acceptable et de prétendre que cela rend tolérables ces déclarations qui outrepassent les limites admissibles de la liberté d’expression. C’est en outre à tort que la requérante a considéré que des attaques injurieuses contre des groupes religieux devaient être tolérées même si elles se fondaient sur des faits inexacts. La Cour a au contraire déjà jugé que les déclarations fondées sur des faits (manifestement) contraires à la vérité ne bénéficient pas de la protection de l’article   10. Concernant la proportionnalité de la sanction, la requérante a été condamnée pour ses trois déclarations à verser une amende d’un montant modeste s’élevant à seulement 480 EUR, alors même que le code pénal prévoyait une peine de six mois d’emprisonnement. Cette amende se situait dans le bas de l’échelle des peines et la sanction pénale en question ne saurait donc passer pour disproportionnée. En conclusion, les juridictions nationales ont apprécié de façon exhaustive le contexte général dans lequel la requérante a formulé les déclarations en cause et elles ont soigneusement mis en balance le droit de celle-ci à la liberté d’expression et le droit des autres personnes à la protection de leurs convictions religieuses et à la préservation de la paix religieuse dans la société autrichienne. Elles ont discuté de la limite entre la critique admissible de dogmes religieux et leur dénigrement et elles ont conclu que les déclarations de la requérante étaient de nature à susciter une indignation justifiée chez les musulmans. La Cour observe par ailleurs que ces propos n’ont pas été tenus d’une manière neutre dans le but de contribuer objectivement à un débat d’intérêt général concernant le mariage des enfants, mais qu’ils s’analysent plutôt en une généralisation dépourvue de base factuelle. En considérant les déclarations litigieuses comme ayant outrepassé les limites admissibles d’un débat objectif et en les qualifiant d’attaques abusives contre le prophète de l’islam risquant d’engendrer des préjugés et de menacer la paix religieuse, les juridictions nationales sont parvenues à la conclusion qu’elles étaient susceptibles d’inciter à l’intolérance religieuse. Elles ont ainsi avancé des motifs pertinents et suffisants à l’appui de leurs décisions et n’ont pas excédé leur ample marge d’appréciation. L’ingérence dans l’exercice par la requérante de ses droits découlant de l’article   10 répondait à un besoin social impérieux et elle était proportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Otto-Preminger-Institut c.   Autriche , 13470/87 , 20   septembre 1994   ; Wingrove c.   Royaume-Uni , 17419/90 , 25   novembre 1996   ; İ.A. c.   Turquie , 42571/98, 13   septembre 2005, Note d’information   78   ; et Giniewski c.   France , 64016/00, 31   janvier 2006, Note d’information   82 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 octobre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel