CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12175
- Date
- 6 novembre 2018
- Publication
- 6 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Monténégro - 27821/16 Arrêt 6.11.2018 [Section II] Article 8 Obligations positives Manquement des autorités à l’obligation de protéger le requérant contre une agression violente perpétrée par un malade mental qui l’avait menacé   : violation En fait – À la fin du mois de janvier 2013, le requérant signala à la police que X, un malade mental de longue date qui était atteint de schizophrénie, l’avait menacé. Deux ou trois jours plus tard, X frappa le requérant avec un marteau et le blessa à la tête. Le requérant déposa une plainte pénale contre X, lequel fut ultérieurement poursuivi pour coups et blessures sur la personne du requérant mais également pour un autre incident qui s’était produit en octobre 2012, lors duquel il avait poignardé sans raison un dénommé V.J. X fut reconnu coupable pour les deux chefs d’accusation et le tribunal ordonna son hospitalisation d’office à des fins de traitement psychiatrique. L’action civile que le requérant engagea par la suite en réparation du préjudice moral qu’il disait avoir subi parce que l’État n’avait pas, selon lui, pris de mesures préventives fut rejetée par les juridictions internes, qui conclurent à la non-responsabilité de l’État. En droit – Article 8   : Le cadre légal du Monténégro réprimait l’infraction pénale de mise en danger de la sécurité personnelle d’autrui et dans les cas où le parquet refusait de poursuivre, pour quelque motif que ce fût, la partie lésée était en droit de reprendre les poursuites en qualité de procureur subsidiaire, de sorte que le cadre juridique interne garantissait une protection suffisante. S’il est tenu compte du fait que les organes compétents sont intervenus après que X eut agressé le requérant, on ne peut pas ignorer que c’est l’immobilisme des autorités internes, lesquelles n’ont pas assuré la protection du requérant après que X l’eut menacé et n’ont pas non plus veillé à ce que X fût dûment soumis à un traitement psychiatrique après qu’il eut poignardé V.J., qui a conduit à ce que la menace proférée contre le requérant se concrétisât. En particulier, les autorités savaient que X était depuis longtemps atteint de troubles psychiatriques et qu’il avait déjà eu des comportements violents, qu’il avait notamment agressé ses voisins, incendié son appartement et provoqué une inondation dans celui d’un voisin, et qu’il portait toujours sur lui un couteau ou une arme de même type. Elles avaient également eu connaissance des antécédents judiciaires de X et savaient que, pendant la procédure, les juridictions internes avaient établi un lien de causalité entre la santé mentale de X et les infractions qu’il avait commises. De plus, quatre mois avant d’agresser le requérant, X avait quitté l’hôpital de son propre chef, contre l’avis du médecin. Quelques jours plus tard, il avait poignardé V.J., sans raison. Rien n’indique qu’après avoir agressé V.J., X ait subi un examen médical destiné à vérifier qu’il prenait bien ses médicaments, ce qui témoigne d’une absence de coopération entre la police et les services médicaux. L’acte d’accusation pour cette agression a été délivré, mais il s’est écoulé plus de trois mois avant qu’une suite ne lui fût donnée, c’est-à-dire qu’à ce moment-là, X avait déjà agressé le requérant. Qui plus est, les autorités savaient que X avait menacé le requérant puisque ce dernier l’avait signalé à la police. Elles auraient donc dû être conscientes du risque réel et imminent de violence contre le requérant. L’insuffisance des mesures prises par les autorités en réaction au comportement de X s’analyse en un manquement par l’État aux obligations positives qui lui incombaient au titre de l’article   8 de veiller au respect de la vie privée du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 4   500 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Hajduová c. Slovaquie , 2660/03, 30   novembre 2010, Note d’information   135 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12175
Données disponibles
- Texte intégral