CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12178
- Date
- 6 novembre 2018
- Publication
- 6 novembre 2018
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Question juridique
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Solution
source officielleRadiation du rôle (Art. 37) Radiation du rôle-{général};(Art. 37-1) Radiation du rôle;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Traitement dégradant;Interdiction de la torture);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Enquête effective);Violation de l'article 14+8-1 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Ukraine - 3289/10 Arrêt 6.11.2018 [Section IV] Article 14 Discrimination Manquement de la police à protéger les habitants roms d’un village du saccage planifié de leurs domiciles par une foule animée de sentiments anti-Roms : violations Article 3 Traitement dégradant Enquête effective Manquement de la police à protéger les habitants roms d’un village du saccage planifié de leurs domiciles par une foule animée de sentiments anti-Roms : violations Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect du domicile Respect de la vie privée Manquement de la police à protéger les habitants roms d’un village du saccage planifié de leurs domiciles par une foule animée de sentiments anti-Roms : violation En fait – Après qu’un meurtre eut été commis dans le village des requérants, de nombreux habitants du village se rassemblèrent et exigèrent que les Roms en soient expulsés. Le conseil du village se réunit et décida notamment d’approuver cette revendication. Les requérants, des ressortissants ukrainiens d’ethnie rom, furent prévenus par le maire et la police locale qu’ils devaient quitter le village car un «   pogrom   » allait avoir lieu. Par la suite, une foule de plusieurs centaines de personnes mit à sac les logements appartenant aux Roms et détruisit les affaires qui s’y trouvaient. Devant la Cour, les requérants se plaignaient du saccage de leur domicile et alléguaient que les autorités avaient été complices des agissements de la foule ou que tout au moins elles n’avaient ni empêché l’assaut ni enquêté dessus de manière effective. En droit – La Cour distingue deux groupes de requérants   : ceux du premier groupe étaient présents dans le village peu avant le raid et ont dû fuir leur domicile   ; ceux du second groupe n’étaient pas chez eux au moment des événements. Article 3 ( volet matériel ) combiné avec l’article   14   : Il n’est pas contesté que le saccage des logements des requérants était motivé par des sentiments anti-Roms chez les habitants du village. La police locale et la police du district ont su qu’un pogrom se préparait suffisamment longtemps à l’avance pour convoquer les habitants roms à une réunion et les prévenir qu’ils devaient quitter le village. Le dossier ne renferme aucune information sur le point de savoir pourquoi les policiers ne sont pas intervenus pour protéger les domiciles des requérants. En particulier, il n’a été avancé dans aucune des décisions de justice internes que la violence ait éclaté de manière tellement soudaine ou que les policiers aient été débordés à un point tel que cela eût justifié la décision de limiter l’intervention des forces de l’ordre et de s’efforcer simplement de minimiser les dégâts en prévenant les requérants qu’ils devaient prendre la fuite. Les agents de l’État ont expressément exhorté les requérants à quitter le village soit parce qu’ils ne voulaient pas soit parce qu’ils estimaient ne pas pouvoir les protéger de la violence de la foule. Des policiers étaient présents lors du saccage des logements des requérants, mais ils ne sont pas intervenus de manière notable. Leur présence, associée à la décision du conseil du village qui a apparemment validé l’expulsion des Roms hors du village, donne à penser que les autorités approuvaient les agissements de la foule. Les requérants qui ont été avertis de l’attaque ont été placés dans une situation où ils devaient conclure que, en raison de leurs relations familiales ou de leur ethnie, ils ne pouvaient pas compter sur la protection de la loi là où ils résidaient paisiblement depuis longtemps. La décision de quitter leur domicile avant l’assaut n’était donc pas le résultat de l’exercice de leur libre arbitre mais le moyen pour eux de préserver leur intégrité physique. Leurs sentiments de peur, d’angoisse, d’impuissance et d’infériorité ont été encore exacerbés par la perspective que leur domicile soit pillé sans qu’ils puissent faire quoi que ce soit pour empêcher cela sans mettre leur vie en danger. L’ensemble de ces éléments a porté gravement atteinte à leur dignité. Le rôle de la police, qui a choisi de ne pas protéger les requérants mais de se contenter de leur conseiller de partir avant le pogrom, et le fait que les domiciles respectifs des requérants aient été envahis et mis à sac par une foule nombreuse mue par un sentiment anti-Roms constituent un affront à la dignité des requérants suffisamment grave pour être qualifié de traitement «   dégradant   ». La Cour ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement consistant à dire que pour que l’article   3 soit jugé applicable dans un contexte d’atteinte aux biens, il est essentiel que les requérants aient assisté à la destruction de leur logement. La pertinence de la présence ou de l’absence d’une condition donnée ne doit pas être envisagée de manière isolée mais dans le contexte de toutes les circonstances de la cause. Au vu des constats exposés ci-dessus, la Cour estime que ce facteur n’est pas déterminant en l’espèce. Conclusion   : violation (unanimité) pour le premier groupe de requérants   ; irrecevable (incompatibilité ratione materiae ) pour le second groupe de requérants. Article 3 ( volet procédural ) combiné avec l’article   14   : L’enquête menée sur les faits au niveau national a été marquée par plusieurs omissions graves. Les autorités d’enquête disposaient de preuves abondantes de ce que les autorités locales, y compris la police, savaient qu’un assaut se préparait, n’avaient pris aucune mesure pour l’empêcher, et y avaient assisté sans intervenir lorsqu’il avait eu lieu, en se bornant apparemment à éviter les atteintes aux personnes. Pourtant, il n’a été pris absolument aucune mesure pour élucider cet aspect de l’affaire. Rien n’a été fait pour déterminer ce que les autorités locales savaient exactement et depuis quand, quelle était leur source d’informations, si elles connaissaient un ou plusieurs des organisateurs du raid, si elles étaient en contact avec ces personnes, ou encore pourquoi elles se sont bornées à dire aux requérants de partir au lieu de prendre des mesures pour éviter l’assaut. La police locale, qui avait clairement joué un rôle dans les événements faisant l’objet de l’enquête, a participé activement à celle-ci. Le fait que les investigations aient été circonscrites de cette manière et que des éléments appelant aussi clairement des éclaircissements n’aient pas été examinés – et ce apparemment sans aucune justification raisonnable – indique non seulement que l’enquête a été insuffisante et superficielle, mais encore qu’elle n’a pas été menée en toute indépendance. Les mesures prises pour identifier les auteurs du saccage, qui étaient des particuliers, ont elles aussi été insuffisantes. Sur les trois individus spécifiquement soupçonnés d’être les instigateurs du pogrom, seuls deux ont été interrogés. Ils ont nié toute implication personnelle dans les raids sur les maisons roms. Cependant, rien ne permet de savoir s’ils ont été interrogés sur leur rôle supposé dans l’instigation du raid. De plus, il apparaît que si les témoins ont unanimement nié avoir personnellement pris part au saccage des maisons roms, aucun d’eux n’a apparemment été interrogé sur le point de savoir s’il connaissait un ou plusieurs des assaillants. Ce manquement est particulièrement frappant dans le cas des policiers qui étaient présents sur les lieux et qui avaient personnellement observé l’assaut et les assaillants. Enfin, bien qu’un certain nombre d’éléments démontrent clairement que le raid visait les membres d’un groupe ethnique en particulier, il n’a fait l’objet que d’une enquête pour simple trouble à l’ordre public. Rien n’indique que les autorités aient enquêté sur la probabilité que cette infraction ait été motivée par des préjugés anti-Roms. Les constats opérés dans cette affaire doivent aussi être replacés dans le contexte où plusieurs rapports internationaux font état d’un climat de préjugés contre les Roms persistant en Ukraine, en particulier chez certains agents des forces de l’ordre. Conclusion   : violation (unanimité) pour le premier groupe de requérants   ; irrecevable (incompatible ratione materiae ) pour le second groupe de requérants. Article 8 combiné avec l’article   14   : La situation des requérants du second groupe ne relève pas de la portée de l’article   3 et peut être traitée de manière suffisante sur le terrain de l’article   8. Il a été établi que les autorités internes avaient gravement manqué à protéger le premier groupe de requérants du saccage de leurs domiciles, ce qui a amené la Cour à conclure à la violation de l’article   3 combiné avec l’article   14 de la Convention. Les mêmes conclusions valent aussi pour les requérants du second groupe. La seule différence entre eux et ceux du premier groupe est qu’ils étaient absents du village au moment des faits et qu’ils n’y sont retournés que plus tard et ont alors trouvé leurs domiciles respectifs saccagés. Les requérants ont tous dû quitter leur domicile du fait de l’assaut. Même si aucun élément en particulier ne démontre qu’on les a activement empêchés de retourner au village, il serait déraisonnable de penser qu’ils sont retournés habiter dans des logements saccagés, dans un village où les autorités leur ont clairement fait comprendre qu’ils ne bénéficieraient d’aucune protection contre la violence de la foule – d’autant qu’il n’a pas été mené d’enquête sur les faits et que personne n’a été tenu responsable. Il ne peut donc y avoir aucun doute quant au fait que le dommage causé aux logements des requérants constitue une atteinte grave et injustifiée à leur droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 11   000 EUR à chacun des requérants du premier groupe et 9   000 EUR à chacun des requérants du second groupe pour préjudice moral   ; demande au titre du dommage matériel rejetée. (Voir aussi Moldovan et autres c. Roumanie (n o   2) , 41138/98, 12   juillet 2005, Note d’information   77 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 6 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12178
Données disponibles
- Texte intégral