CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12179
- Date
- 6 novembre 2018
- Publication
- 6 novembre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Espagne - 25527/13 Arrêt 6.11.2018 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Enseignant ayant harcelé une collègue, nommément cité dans un jugement prononcé à l’issue d’une procédure menée sans qu’il en eût été informé contre son employeur   : violation En fait – Le requérant, enseignant et chef de département dans une école publique, fut accusé de harcèlement psychologique par une collègue enseignante. Après que la plainte qu’elle avait formée contre lui eut été rejetée par les autorités scolaires pour défaut de fondement, la collègue du requérant engagea une procédure judiciaire contre l’administration régionale, lui demandant réparation pour ne pas avoir empêché le harcèlement. En 2011, le tribunal supérieur de justice estima que l’existence du harcèlement sur le lieu de travail allégué par la requérante avait été démontrée et ordonna à l’administration de verser une indemnité de 14   500 EUR. Le requérant fut cité nommément dans l’arrêt. Le requérant, qui n’avait eu connaissance de la procédure qu’à la suite de la publication de cette information dans un journal local quelque temps après le prononcé de l’arrêt, demanda à se constituer partie à la procédure. Le tribunal supérieur de justice ne fit pas droit à sa demande au motif que le requérant ne pouvait pas être considéré comme une partie intéressée à un recours en responsabilité contre l’administration publique. En droit – Article 8   : Le requérant n’étant pas partie au recours en responsabilité engagé contre l’administration publique, en droit interne, une déclaration de responsabilité de l’administration publique n’entraînait pas automatiquement d’avantage ou d’atteinte à ses droits. Ni la motivation ni l’établissement des faits énoncés pendant la procédure n’avaient en aucune circonstance force de chose jugée à l’égard d’une éventuelle procédure ultérieure en responsabilité contre le fonctionnaire qui était censé avoir causé un préjudice dans l’exercice de ses fonctions. Étant donné que l’arrêt rendu par le tribunal supérieur de justice a révélé l’identité du requérant, concluant que par ses agissements, celui-ci s’était livré à du harcèlement psychologique et à de la persécution, et que la publication de ces conclusions était de nature à compromettre la jouissance par lui de sa vie privée et familiale, le grief entre dans le champ d’application de l’article   8 de la Convention. De plus, la divulgation de l’identité du requérant dans la motivation de l’arrêt rendu par le tribunal supérieur de justice ne peut pas être considérée comme une conséquence prévisible des propres agissements de l’intéressé. Tout d’abord, celui-ci n’aurait pas été au courant de la procédure. Il n’a pas été cité à comparaître et n’était pas partie au recours, lequel était de surcroît strictement destiné à définir la seule responsabilité de l’administration publique en cause du fait des actes et des omissions d’ordre professionnel commis par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, la plainte que sa collègue avait déposée contre lui personnellement pour harcèlement psychologique sur le lieu de travail avait été précédemment rejetée et la collègue concernée n’avait pas engagé d’autre action contre lui. Le requérant n’a jamais été accusé d’infraction pénale et il n’a jamais été prouvé qu’il en ait commis. Par conséquent, les mesures litigieuses ont constitué une «   ingérence   » dans l’exercice par le requérant du droit au respect de sa vie privée et cette ingérence poursuivait le but de la protection des «   droits et libertés d’autrui   », en particulier ceux de la collègue du requérant – en qualité de victime présumée de harcèlement sur le lieu de travail – par la reconnaissance et la divulgation publique des faits à titre de réparation pour le préjudice subi et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le recours en responsabilité contre l’administration publique présentait des caractéristiques spéciales et le tribunal supérieur de justice ne s’est pas, dans sa motivation, contenté de constater que la situation qu’avait subie la collègue du requérant était constitutive d’un harcèlement sur le lieu de travail et que les autorités scolaires, qui avaient connaissance de la situation, n’avaient pas pris de mesures effectives pour l’empêcher ou y mettre un terme. Le tribunal supérieur de justice a minutieusement examiné les faits et les preuves à sa disposition avant de conclure que les agissements du requérant s’analysaient en un harcèlement psychologique répété. La description susmentionnée du comportement du requérant dans une décision de justice ayant force exécutoire était de nature à entraîner de lourdes conséquences étant donné la manière dont elle jetait l’opprobre sur l’intéressé et était susceptible de produire un impact considérable sur sa vie personnelle et professionnelle, ainsi que sur son honneur et sa réputation. Le droit interne pertinent ne contenait aucune disposition relative à la divulgation de l’identité du fonctionnaire ayant causé le préjudice en cause et ne conditionnait pas non plus la responsabilité à l’établissement de l’existence d’une négligence, d’une faute ou d’une intention de la part dudit fonctionnaire. Il aurait donc suffi de prouver le préjudice ainsi que son lien avec le fonctionnement du service public. De plus, le tribunal supérieur de justice pouvait choisir d’omettre de mentionner les noms dans son arrêt, ce qui aurait évité que le requérant fût identifié, ou de restreindre la publication de la procédure judiciaire pour des motifs d’ordre public ou aux fins de la protection des droits et libertés. En outre, il était possible de limiter l’accès au texte d’un arrêt ou à certaines de ses parties lorsque le droit au respect de la vie privée d’une personne était menacé. Pareilles mesures auraient considérablement limité l’impact produit par l’arrêt en cause sur le droit du requérant à la protection de sa réputation et de sa vie privée et on ne voit pas pourquoi le tribunal supérieur de justice n’y a pas recouru en vue de protéger l’identité de celui-ci. Le requérant n’a été ni informé, ni interrogé, ni cité à comparaître ni prévenu de quelque autre manière que ce fût de la plainte déposée par sa collègue qui était en instance auprès du tribunal supérieur de justice. Il s’était ainsi trouvé privé de la possibilité de demander avant le prononcé de l’arrêt à cette juridiction de s’abstenir de communiquer son identité ou des informations personnelles le concernant. L’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée ne s’est donc pas accompagnée de garanties effectives et adéquates. Cette affaire a eu un retentissement et un impact significatifs dans les médias. Bien que l’on ne sache pas comment les médias ont eu accès aux informations sur cette affaire, il est à noter qu’en vertu du droit interne, les procédures judiciaires étaient en principe publiques sauf décision contraire prise pour des motifs d’ordre public ou aux fins de la protection des droits et libertés. Partant, les jugements étaient rendus en séance publique et, après avoir été délivrés et signés par ceux qui les avaient prononcés, ils étaient publiés. De surcroît, dès lors que le tribunal supérieur de justice avait rendu un arrêt, l’accès à cet arrêt échappait au contrôle du tribunal car il appartenait alors à un greffier, et non à un juge, d’autoriser ou non la communication des documents relatifs à la procédure à des tiers sans liens avec elle. Compte tenu de ce qui précède et de l’obligation incombant aux autorités de l’État de protéger le droit des personnes au respect de leur réputation, le tribunal supérieur de justice aurait dû prendre les mesures appropriées de manière à protéger dans le libellé de l’arrêt le droit du requérant au respect de sa vie privée. L’atteinte que l’arrêt rendu par le tribunal supérieur de justice a occasionnée pour le droit du requérant au respect de sa vie privée n’était pas suffisamment justifiée dans les circonstances particulières de l’espèce et, nonobstant la marge d’appréciation dont bénéficiait la juridiction interne en la matière, elle était disproportionnée au regard des buts légitimes poursuivis. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 12   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12179
Données disponibles
- Texte intégral