CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12182
- Date
- 8 novembre 2018
- Publication
- 8 novembre 2018
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable;Égalité des armes);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable)
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Texte intégral
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France - 18096/12, 53601/12, 23542/13 et al. Arrêt 8.11.2018 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Intervention législative clarifiant une loi objet d’une procédure en cours   : non-violation En fait – Les vingt-quatre requérants sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ils demandèrent tous à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) le remboursement de la part employeur des cotisations pour leurs salariés, en faisant valoir qu’ils assuraient auprès des résidents de leur établissement les prestations d’aide à domicile visées à l’article L.   241-10 III du code la sécurité sociale (CSS) et faisant l’objet d’une exonération. Selon les dispositions de cet article, sont exonérées de cotisations patronales «   pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au   I   » du même article les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte. S’étant vus déboutés de leurs demandes de remboursement, les requérants saisirent alors les juridictions de la sécurité sociale, lesquelles considérèrent que l’exonération s’appliquait aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif des personnes âgées et non à ceux travaillant dans les EHPAD, un mode d’hébergement collectif qui n’est pas considéré comme le domicile de la personne âgée au sens de l’article L.   241-10 du CSS. Alors que le premier pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, le législateur adopta la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (loi du 20   décembre 2010) dont l’article   14 prévoyait que «   au premier alinéa du   III de l’article L.   241-10 du [CSS], les mots «   chez les   » sont remplacés par les mots «   au domicile à usage privatif des   ». Par un arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant que l’exonération ne pouvait s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au «   domicile privatif   » de la personne âgée, expression proche de celle figurant dans la loi nouvelle. En droit – Article 6 § 1   : Le remplacement des mots «   chez les   » par les mots «   au domicile à usage privatif   » était de nature à réduire les chances des requérants, en tant que structures collectives, d’obtenir satisfaction dans leurs actions contre l’URSSAF. Cela étant, à la date de l’adoption de la loi du 20   décembre 2010, à l’exception d’un seul requérant, aucun des vingt-trois autres intéressés n’avait obtenu de jugement leur reconnaissant le droit à un remboursement de la cotisation litigieuse. De plus, seules quelques décisions isolées de première instance et un unique arrêt de cour d’appel avaient reconnu qu’une structure collective d’hébergement de personnes âgées constituait, pour ses résidents, leur domicile au sens de l’article L.   241-10 III du CSS et ouvrait ainsi droit au bénéfice de l’exonération pour les rémunérations des salariés intervenant dans ces structures. Enfin, la disposition litigieuse avait pour but officiel de préciser que le dispositif d’exonération était destiné à favoriser l’aide à domicile pour les personnes âgées continuant de vivre chez elles et visait «   à prévenir tout litige   ». Les débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 20   décembre 2010 démontrent que son article   14 ne visait pas à prendre position en faveur de l’URSSAF, ni à corriger une interprétation du texte qui aurait été favorable aux requérants. Les raisons avancées par les autorités publiques soulignent que le but de l’intervention législative était de remédier à une faille technique du droit mis en évidence par le contentieux, en clarifiant, par une rédaction plus explicite, le sens de l’article L.   241-10 III du CSS, et ce afin de restituer et réaffirmer la volonté initiale du législateur d’exonérer des cotisations patronales les rémunérations des aides au domicile d’origine des personnes dépendantes dans le but de maintenir leur autonomie au sein de leur foyer personnel. Les EHPAD, à la différence des foyers-logements, n’avaient pas vocation à entrer dans le champ d’application de cette exonération. Dès lors, les requérants ne peuvent valablement invoquer la possibilité, dans le cadre d’une procédure, de se prévaloir d’un «   droit   » techniquement imparfait sans que, au nom du respect de l’équité de la procédure, le législateur puisse intervenir pour préciser les conditions de ce droit et ses limites. À cet égard, les débats parlementaires insistent sur le fait que les requérants ont tenté de détourner l’esprit de la loi et qu’ils ne pouvaient exclure que le législateur intervienne pour préciser les conditions de remboursement des cotisations litigieuses. En conclusion, l’intervention du législateur était prévisible et répondait à une impérieuse justification d’intérêt général. Dès lors, les requérants ne peuvent pas se plaindre d’une atteinte à leur droit à un procès équitable. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 §   1 étant donné que la Cour de cassation n’a pas manqué à l’obligation de motiver qui découle de cet article, dès lors que les avocats qui représentaient les requérants devant cette juridiction ont dûment reçu les fiches de non-admission des pourvois pour absence de moyens sérieux. (Voir aussi Raffineries grecques Stran et   Stratis Andreadis c.   Grèce , 13427/87 , 9   décembre 1994   ; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society et Yorkshire Building Society c.   Royaume-Uni , 21319/93 et al. , 23   octobre 1997   ; Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c.   France [GC], 24846/94 et al., 28   octobre 1999, Note d’information   11   ; et OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint-Pie X et Blanche de Castille et autres c.   France , 42219/98 et 54563/00, 27   mai 2004, Note d’information 64 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel