CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12188
- Date
- 9 novembre 2018
- Publication
- 9 novembre 2018
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Belgique [GC] - 71409/10 Arrêt 9.11.2018 [GC] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Loi ne prévoyant pas l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires par la police et par le juge d’instruction dans la phase initiale de la procédure pénale   : violation En fait – Le 17 décembre 2007, le requérant fut arrêté par la gendarmerie française et placé en garde vue en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Remis aux autorités belges le 31   décembre 2007, il fit l’objet d’interrogatoires durant sa garde à vue et lors de l’instruction sans la présence d’un avocat. La cour d’assises rejeta la demande du requérant de déclarer irrecevables les interrogatoires menés par la police et le juge d’instruction. À l’issue des débats, il fut déclaré par le jury coupable notamment d’homicide volontaire avec préméditation et la cour d’assises le condamna à la peine de réclusion à perpétuité. Par la suite, la Cour de cassation rejeta le moyen tiré du défaut d’assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès, considérant qu’au regard de l’ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable du requérant avait été respecté. En droit – Article 6 §§ 1 et 3   c) a)     Existence et ampleur des restrictions – Le requérant avait été remis aux autorités belges à 10h40 le 31   décembre 2007. Or le droit de consulter un avocat ne lui a été reconnu qu’une fois la décision de le placer en détention préventive prise par le juge d’instruction en fin d’interrogatoire à 17h42 et l’avertissement par celui-ci de l’ordre des avocats en vue de la désignation d’un avocat. Cependant, une incertitude existe sur le point de savoir à partir de quel moment le requérant a effectivement été en contact avec un avocat pour la préparation de sa défense. Même s’il a pu communiquer librement avec son avocat désigné par la suite, le requérant n’a pas non plus bénéficié de la présence d’un avocat au cours des auditions, interrogatoires et autres actes d’instruction qui suivirent durant la phase d’instruction. Outre que cette restriction était déduite de l’interprétation des dispositions législatives applicables à l’époque, elle a été appliquée tout au long de la phase d’instruction, soit dix interrogatoires. L’avocat du requérant n’a pas non plus participé à la reconstitution des faits qui a été organisée le 6   juin 2008. b)     Existence de raisons impérieuses – Les restrictions litigieuses résultaient du silence de la loi belge et de l’interprétation qui en a été faite par les juridictions internes. Cependant, les restrictions à l’accès à un avocat pour des raisons impérieuses ne sont permises durant la phase préalable au procès que dans des cas exceptionnels, et elles doivent être de nature temporaire et reposer sur une appréciation individuelle des circonstances particulières du cas d’espèce. Une appréciation individuelle de cette nature était clairement absente en l’espèce, la restriction ayant été de portée générale et obligatoire. Par ailleurs, le Gouvernement n’a pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles. Ainsi, aucune raison impérieuse ne justifiait en l’espèce les restrictions au droit d’accès à un avocat. Le requérant s’appuie sur une certaine lecture de la jurisprudence de la Cour relative au droit d’accès à un avocat selon laquelle l’origine législative et systématique d’une restriction audit droit suffit, en l’absence de raisons impérieuses, à conclure à un manquement aux exigences de l’article   6. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC], suivi par l’arrêt Simeonovi c.   Bulgarie [GC], la Cour a rejeté l’argument des requérants selon lequel l’arrêt Salduz c.   Turquie [GC] pose une règle absolue de cette nature. La Cour s’est donc écartée du principe énoncé notamment dans l’affaire Dayanan c.   Turquie , ainsi que dans d’autres arrêts rendus contre la Turquie. c)     Respect de l’équité globale du procès – La Cour doit évaluer l’équité de la procédure en opérant un contrôle très strict, et ce, à plus forte raison, dans le cas de restrictions d’origine législative ayant une portée générale et obligatoire. La charge de la preuve pèse ainsi sur le Gouvernement qui, comme il en convient, doit démontrer de manière convaincante que le requérant a néanmoins bénéficié globalement d’un procès pénal équitable. Or l’incapacité du Gouvernement à établir des raisons impérieuses pèse lourdement dans la balance et peut faire pencher la Cour dans le sens d’une violation de l’article   6 §§   1 et   3   c). Les différents facteurs ressortant des arrêts Ibrahim et autres et Simeonovi seront examinés. i.     La vulnérabilité du requérant – Le requérant n’a pas été dans un état de vulnérabilité particulière, plus important que celui dans lequel se trouvent généralement les personnes interrogées par des enquêteurs. Les auditions et interrogatoires menés durant la garde à vue et au cours de l’instruction n’étaient pas inhabituels ni excessifs dans leur durée. ii.     Les circonstances d’obtention des preuves – Les enquêteurs belges et les gendarmes français n’ont pas exercé une quelconque coercition sur le requérant. iii.     Le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves ainsi que la possibilité de contester les preuves recueillies et leur production   – Dès l’issue de la garde à vue, des garanties générales en vertu du dispositif légal ont permis au requérant de communiquer avec son avocat, hormis durant les auditions et interrogatoires. Toutefois, le droit belge tel qu’appliqué à la procédure dont le requérant a fait l’objet n’étant pas en conformité avec les exigences de l’article 6 §   3, ce ne sont pas des dispositions légales prévoyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, à elles seules, l’équité globale de la procédure. La Cour doit en effet examiner si l’application de ces dispositions légales au cas d’espèce a eu concrètement un effet compensatoire rendant la procédure équitable dans son ensemble. Dans le cadre de cet examen, l’attitude du requérant durant les auditions et les interrogatoires était susceptible d’avoir des conséquences telles pour les perspectives de sa défense ultérieure qu’il ne pouvait être assuré que l’assistance fournie ultérieurement par un avocat ou la nature contradictoire de la suite de la procédure suffiraient pour porter remède au défaut survenu durant la garde à vue. En outre, il ne ressort pas du dossier à partir de quelle date le requérant a bénéficié de l’assistance juridique. S’il est clair que le conseil du requérant a changé à plusieurs reprises, le dossier ne fait toutefois pas apparaître la fréquence des consultations ni que l’avocat aurait été prévenu des dates des auditions et des interrogatoires. Le requérant ne pouvait donc pas préparer à l’avance, avec son avocat, ses auditions et interrogatoires, et il devait se contenter de rapporter à ce dernier comment l’audition ou l’interrogatoire s’était déroulé, éventuellement à l’aide du procès-verbal, et d’en tirer des conclusions pour l’avenir. Aussi, la garantie que l’instruction était placée sous le contrôle de la chambre des mises en accusation qui pouvait être saisie à tout moment par le requérant pour en contester la légalité et plaider, avec l’assistance de son avocat, les irrégularités procédurales, n’a pas joué un rôle important en l’espèce. La recevabilité des déclarations faites par le requérant au titre de preuves a été débattue devant la cour d’assises à l’ouverture de la session d’assises. Le requérant, assisté de son conseil, a déposé des conclusions par lesquelles il sollicitait que les procès-verbaux des auditions et des interrogatoires menés sans l’assistance d’un avocat soient déclarés nuls et les poursuites déclarées irrecevables. S’appuyant sur l’arrêt Salduz , il concluait que la privation systématique du droit d’accès à un avocat dès la première audition suffisait pour constater une violation de l’article   6. Dans un arrêt rendu le même jour, la cour d’assises a rejeté la thèse du requérant et a admis l’ensemble des procès-verbaux, considérant que le requérant pourrait encore jouir d’un procès équitable devant elle malgré l’absence d’un avocat au cours des auditions et interrogatoires préalables. La cour d’assises n’a pas examiné plus précisément ni les procès-verbaux ni les circonstances dans lesquelles les auditions et interrogatoires litigieux se sont déroulés et les déclarations ont été recueillies. Aussi, rien ne démontre qu’elle ait procédé à une analyse, pourtant nécessaire, de l’incidence de l’absence d’un avocat à des moments cruciaux de la procédure. Pareille lacune revêt d’autant plus d’importance qu’en raison de l’oralité des débats devant la cour d’assises et de l’absence de compte-rendu détaillé des audiences, il n’est pas possible d’évaluer l’impact des débats devant le jury. La Cour de cassation pouvait examiner l’incidence des auditions et interrogatoires effectués hors de la présence d’un avocat sur le déroulement équitable de la procédure et était ainsi amenée à sanctionner les juges du fond qui retenaient des déclarations auto-accusatrices faites sans l’assistance d’un avocat. Or elle a cassé pour la première fois un arrêt pour cette raison à une date postérieure à l’arrêt rendu en l’espèce. Lors de son examen du déroulement de la procédure en l’espèce, elle s’est concentrée sur l’absence de déclaration auto-incriminante pendant la garde à vue, se limitant, s’agissant du reste de la phase d’instruction pendant laquelle le droit du requérant a également été restreint, à dire qu’il n’a jamais été contraint de s’incriminer lui-même et qu’il s’est toujours exprimé librement. iv.     La nature des dépositions – Selon la cour d’assises et la Cour de cassation, les déclarations faites par le requérant au cours des auditions et interrogatoires litigieux n’étaient pas auto-incriminantes et ne comportaient pas d’aveux. Or, s’il est vrai que le requérant n’a jamais avoué les crimes dont il était accusé et ne s’est donc pas incriminé lui-même au sens strict, il n’en reste pas moins qu’il a fait aux enquêteurs des déclarations circonstanciées qui ont orienté la conduite des auditions et interrogatoires. À cela s’ajoute le fait que le requérant a, tout au long de l’instruction, changé plusieurs fois de version des faits, compromettant ainsi sa crédibilité générale, de sorte que le premier interrogatoire revêtait une importance primordiale. Le requérant a reçu, au début de sa première audition par la police puis au début de chaque audition et interrogatoire ultérieurs, l’information expresse selon laquelle ses déclarations pouvaient être utilisées comme preuve en justice, soit une consécration indirecte du droit au silence en droit belge. Mais, dans les circonstances de l’espèce, l’information ainsi fournie par les enquêteurs n’était pas suffisamment claire pour assurer l’effectivité du droit du requérant de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même. À cet égard, le requérant a fait des déclarations importantes et a fait un large usage de sa faculté de sélectionner ou de cacher des faits. v.     L’utilisation faite des preuves et, dans le cas où la culpabilité est appréciée par des jurés, la teneur des instructions et éclaircissements donnés au jury   – Le procès s’est déroulé devant la cour d’assises, juridiction non permanente composée de magistrats professionnels et siégeant avec l’assistance d’un jury. La lecture de l’acte d’accusation est intervenue au début du procès, avant les débats. Il reprenait les éléments que le requérant avait reconnus ainsi que ses différentes versions des faits. L’accusation s’est aussi appuyée sur divers éléments étrangers et indépendants aux déclarations du requérant. Il n’en reste pas moins que les déclarations faites par le requérant dès la garde à vue contenaient un récit détaillé des événements survenus le jour de l’homicide que ses déclarations ultérieures, également circonstanciées, sont venues compléter ou contredire, et qu’il n’a jamais démenti avoir été présent sur les lieux et avoir menacé un témoin. Il a également spontanément donné des informations de nature à l’incriminer. Ces déclarations ont fourni aux enquêteurs une trame qui a nécessairement inspiré l’acte d’accusation, même s’ils disposaient déjà de certains éléments avant la première audition du requérant. L’acte d’accusation a une portée limitée pour la compréhension du verdict du jury, puisqu’il intervient avant les débats qui seuls doivent permettre aux jurés de se forger leur intime conviction. Cela étant dit, le jury a retenu la préméditation du requérant dans l’une des deux tentatives d’homicide, laquelle a pu être établie au moyen notamment de ses déclarations. La Cour accorde un poids considérable à ce constat qui lui permet de regarder les déclarations faites par le requérant sans la présence d’un avocat comme une partie intégrante des preuves sur lesquelles repose la condamnation du requérant pour ce chef d’accusation. Aussi, le président de la cour d’assises n’a énoncé aucune mise en garde quant au poids à attribuer aux nombreuses déclarations du requérant dans le cadre de leur délibéré. Malgré l’effort fait pour apprécier l’équité de la procédure dans son ensemble au vu de la jurisprudence à l’époque récente de la Cour, dans le cadre de son examen de l’espèce, la Cour de cassation ne semble pas avoir pris en considération l’impact sur la décision du jury de la circonstance que ce dernier n’avait pas été informé d’éléments qui pourraient le guider dans l’appréciation de la portée des déclarations faites par le requérant sans l’assistance d’un avocat. En l’espèce, le défaut total d’instructions et d’éclaircissements donnés au jury quant à la manière d’apprécier les déclarations du requérant par rapport aux autres éléments du dossier et leur valeur probante, alors qu’elles avaient été recueillies en l’absence d’un avocat et, s’agissant des déclarations faites en garde à vue, sans que le requérant ait reçu une information suffisamment claire de son droit de garder le silence, est une carence importante. vi.     L’importance de l’intérêt public – De solides considérations d’intérêt public justifiaient la poursuite du requérant, celui-ci étant poursuivi notamment pour un homicide et deux tentatives d’homicide. vii.     L’existence dans le droit et la pratique internes d’autres garanties procédurales   – À l’époque, la Cour de cassation belge tenait compte d’une série de garanties procédurales qui résultaient du droit belge pour apprécier la conformité à la Convention des restrictions légales à l’accès à un avocat pendant la garde à vue. viii.     Conclusion quant au respect de l’équité de la procédure dans son ensemble   – La procédure pénale menée à l’égard du requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas permis de remédier aux lacunes procédurales survenues durant la phase préalable au procès, parmi lesquelles les suivantes apparaissent particulièrement importantes   : –     les restrictions au droit du requérant à l’accès à un avocat ont été d’une ampleur particulière   ; il a été interrogé durant sa garde à vue sans consultation préalable ni présence d’un avocat et a ensuite été interrogé durant l’instruction hors de la présence de son avocat, lequel n’a pas non plus participé aux autres actes de l’instruction   ; –     dans ces circonstances, et sans information préalable suffisamment claire du droit de garder le silence, le requérant a fait au cours de la garde à vue des déclarations circonstanciées   ; il a ensuite présenté des versions différentes des faits et a fait des déclarations qui, si elles n’étaient pas auto-incriminantes au sens strict du terme, ont affecté substantiellement sa position en ce qui concerne notamment le chef d’accusation de la tentative d’homicide mentionnée au point v   ; –     l’ensemble desdites déclarations ont été admises par la cour d’assises au titre de preuves sans que la juridiction ait procédé à un examen adéquat des circonstances dans lesquelles les déclarations avaient été recueillies ni de l’incidence de l’absence d’un avocat   ; –     si la Cour de cassation a examiné la recevabilité des poursuites, cherchant en outre à vérifier si le droit à un procès équitable a été respecté, elle s’est concentrée sur l’absence d’un avocat durant la garde à vue sans apprécier les conséquences pour les droits de la défense du requérant de l’absence de son avocat lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes qui ont eu lieu pendant l’instruction   ; –     les déclarations faites par le requérant ont occupé une place importante dans l’acte de l’accusation et, s’agissant du chef de la tentative d’homicide mentionnée précédemment, ont fait partie intégrante des preuves sur lesquelles reposait la condamnation du requérant   ; –     dans la procédure devant la cour d’assises, les jurés n’ont reçu aucune instruction ni éclaircissement quant à la manière d’apprécier les déclarations du requérant et leur valeur probante. En l’espèce, c’est la conjonction des différents facteurs et non chacun d’eux pris isolément qui a rendu la procédure inéquitable dans son ensemble. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral. (Voir Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC], 50541/08 et al., 13   septembre 2016, Note d’information 199   ; Simeonovi c.   Bulgarie [GC], 21980/04, 12   mai 2017, Note d’information 207   ; Salduz c.   Turquie [GC], 36391/02, 27   novembre 2008, Note d’information 113   ; et Dayanan c.   Turquie , 7377/03, 13   octobre 2009, Note d’information 123 . Voir aussi Taxquet c.   Belgique [GC], 926/05, 16   novembre 2010, Note d’information 135   ; Schmid-Laffer c.   Suisse , 41269/08, 16   juin 2015, Note d’information 186   ; A.T. c.   Luxembourg , 30460/13, 9   avril 2015, Note d’information 184   ; et Lhermitte c.   Belgique [GC], 34238/09, 29   novembre 2016, Note d’information   201 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 9 novembre 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12188
Données disponibles
- Texte intégral