CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2018
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-12192
- Date
- 15 mai 2018
- Publication
- 15 mai 2018
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 44312/12 Décision 15.5.2018 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Manquement de l’école à informer rapidement les parents de l’absence d’un adolescent, retrouvé plus tard noyé du fait de sa propre imprudence   : irrecevable En fait – Le fils des requérants, âgé de 15 ans, fit l’école buissonnière avec deux de ses camarades pour aller nager dans un barrage voisin. Il escalada un pont entouré de garde-fous métalliques, sauta dans la rivière et se noya. Son père porta plainte contre plusieurs enseignants du lycée qu’il accusait de ne pas l’avoir prévenu immédiatement de l’absence de son fils, et contre les autorités compétentes auxquelles il reprochait de ne pas avoir pris les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher l’accès au barrage. Le parquet décida de ne poursuivre ni les enseignants ni les agents de l’État. L’appel formé contre cette décision fut rejeté. En droit – Article 2 a)     Ineffectivité alléguée de la réponse judiciaire après le décès – Aucune apparence d’arbitraire ni aucune autre défaillance dans la conduite de l’enquête par les autorités de poursuite ne fait peser de doute sur son effectivité. Alors même que l’affaire ne portait pas sur une atteinte volontaire au droit à la vie, les requérants n’ont engagé, à part l’action pénale qu’ils avaient formée contre les autorités nationales compétentes, aucune action devant les juridictions civiles ou administratives. Or, ces voies de recours auraient pu leur permettre d’obtenir réparation, indépendamment des conclusions de la procédure pénale. b)     Manquement allégué des autorités nationales à leur obligation de protéger le droit à la vie du fils des requérants – Même si aucun cadre juridique spécifique n’existait à l’époque des faits, les autorités compétentes ont pris les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de l’espèce afin d’empêcher l’accès au barrage et au canal d’irrigation et d’avertir chacun des dangers de la baignade à cet endroit. Des panneaux d’avertissement avaient été mis sur les berges de la rivière et des deux côtés du pont où l’accident s’est produit. Les parties supérieures et latérales du pont étaient entourées de garde-fous métalliques et le barrage lui-même était bordé de barbelés pour en empêcher l’accès. Des barrières de sécurité en béton avaient également été installées le long des parties du canal qui longeaient les voies publiques. Relevant en particulier que le fils des requérants n’est pas tombé accidentellement dans l’eau mais qu’il a sciemment méconnu les mesures de sécurité, la Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de la conclusion du parquet selon laquelle le décès du fils des requérants était le fait de sa propre imprudence et les autorités nationales ne pouvaient en être tenues pour responsables. Le grief dirigé par les requérants contre les autorités scolaires ne portait pas sur une défaillance du cadre juridique relatif à la protection de la sécurité des élèves à l’école. L’événement tragique s’est produit hors des locaux de l’établissement scolaire, à un moment où l’élève se trouvait en principe hors du contrôle exclusif de l’école. Une obligation stricte d’informer immédiatement les parents d’un élève de l’absence de celui-ci ne peut être imposée aux autorités scolaires que s’il peut être démontré que l’élève était particulièrement vulnérable, par exemple du fait de son jeune âge. La Cour n’exclut pas que d’autres circonstances puissent justifier une attention et des mesures particulières à raison des besoins spéciaux d’un élève mineur, tel un handicap mental ou physique, ou à raison d’autres facteurs, comme des conditions météorologiques extrêmes ou des menaces particulières contre la sécurité, qui rendraient l’élève particulièrement vulnérable en dehors des locaux de l’école, indépendamment de son âge. Les requérants n’ont pas démontré que leur fils souffrait d’une vulnérabilité particulière dont les autorités scolaires avaient ou auraient dû avoir connaissance et qui aurait exigé d’elles qu’elles agissent immédiatement pour les prévenir de l’absence de leur enfant. De même, ils n’ont mentionné aucune menace particulière hors des locaux de l’école qui aurait exposé l’enfant à un risque réel et immédiat. Même si celui-ci était toujours légalement mineur au moment des faits, et jouissait par conséquent des droits et de la protection accordés aux enfants, le niveau de diligence requis aux fins de cette protection doit nécessairement être adapté à l’âge et au niveau de responsabilité croissant qu’un adolescent peut exercer compte tenu du développement de ses capacités. En l’absence d’un quelconque facteur particulier, la Cour estime que l’on ne peut guère soutenir que le fait pour les autorités scolaires de ne pas prévenir immédiatement les parents d’un lycéen âgé de quinze ans de l’absence non autorisée de celui-ci puisse automatiquement être présumé avoir pour effet de mettre en péril la sécurité de l’élève et ainsi engager la responsabilité de l’école au sens de l’article   2 de la Convention. Dans ces circonstances, les griefs dirigés par les requérants contre les autorités scolaires sont infondés et non étayés. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Bône c.   France (déc.), 69869/01, 1 er   mars 2005, Note d’information 73   ; Molie c.   Roumanie (déc.), 13754/02 , 1 er   septembre 2009   ; Koseva c.   Bulgarie (déc.), 6414/02 , 22   juin 2010   ; Gökdemir c.   Turquie (déc.), 66309/09 , 19   mai 2015   ; İlbeyi Kemaloğlu et Meriye Kemaloğlu c.   Turquie , 19986/06 , 10   avril 2012   ; et Kayak c.   Turquie , 60444/08, 10   juillet 2012, Note   d’information 154 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2018
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-12192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel